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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par requête du 17 mars 2025, la société la SELARL [K] & Associés, ayant pour mandataire la SCP TMBA, a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer aux fins de saisie des rémunérations de M. [F] [W] [B] dirigée contre la CARSAT Sud-Est à hauteur d'un montant total de 4 034, 92 € dont 3 000 € en principal, 413,77 € au titre des frais et accessoires et 621,15 € au titre des intérêts échus.
Par jugement en date du 17 juillet 2025, le tribunal de proximité, statuant en qualité de juge de l'exécution, de Cagnes-Sur-Mer a, notamment :
-Ecarté les écrits transmis par M. [W] [B] en cours de délibéré
-Débouté M. [W] [B] de sa contestation ;
-Fait droit à la demande de la société TMBA et Ordonné à son bénéfice la saisie des rémunérations du travail de son débiteur M. [W] [B] à hauteur de 3711,12 € se décomposant comme suit :
Principal : 3000 €
Frais : 89,97 €
Intérêts : 621,15 €
-Dit que cette saisie se fera entre les mains de la Carsat Sud-Est ou de tout autre employeur ou caisse de retraite de M. [W] [B] :
-Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
-Condamné M. [W] [B] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 août 2025, M. [W] [B] a formé appel à l'encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 13 janvier 2026, l'appelant demande à la cour de':
-Infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau de':
-Juger que la SELARL [K] et Associés n'a pas la qualité de mandataire liquidateur de la SCI les Hautes Terres.
-Juger que l'arrêt du 31 mars 2022 a bien été rendu par défaut
-Juger que l'arrêt du 31 mars 2022 viole les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile
-Juger que s'agissant d'un arrêt rendu par défaut il est soumis aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile
-Juger que sa signification a été faite le 19 octobre 2022, soit 6 mois et 19 jours après avoir été rendu le 31 mars 2022
-Juger que l'arrêt du 31 mars 2022 est donc non avenu
En conséquence,
-Infirmer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] du 17 juillet 2025
-Juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à la SCP TMBA, Commissaires de Justice y demeurant [Adresse 3]
-Condamner la SELARL [K] & Associés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'appelant fait valoir que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 décembre 2019 ayant désigné la SELARL [K] et Associés mandataire liquidateur de la SCI les Hautes Terres, a été pris à la suite d'une requête erronée de Me [K] se prétendant mandataire liquidateur depuis un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 avril 2007.
Il affirme que ce jugement a violé le principe du contradictoire, qu'il a été rendu par défaut et, n'ayant pas été notifié dans les délais impartis, qu'il est non avenu.
Il ajoute qu'il a été rendu en violation de l'ordre de la procédure par l'article 73 du code de la procédure civile dictée par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2018 renvoyant l'affaire à la cour d'appel de Lyon et non au tribunal de Nice. Il conclut que ces manquements font l'objet de procédures pendantes devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et devant la Cour de cassation.
S'agissant de l'arrêt du 31 mars 2022 de la Cour d'appel de Lyon, il argue que la SELARL [K] et Associés n'avait pas qualité à agir, puisque seul M [U] [T] [K] ès qualités, a été désigné mandataire liquidateur par la Cour d'appel de Lyon le 6 août 2020 comme le confirme l'arrêt du 31 mars 2022. L'appelant prétend que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que le jugement rendu est non avenu faute d'avoir été signifié dans le délai de six mois.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 novembre 2025, l'intimée sollicite la cour de':
-Confirmer le jugement du 17 juillet 2025 dans l'ensemble de ses dispositions