MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la qualité à agir de l'URSSAF Île-de-France
Dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et le commandement du 30 octobre 2024, il est mentionné que l'URSSAF Île-de-France agit en vertu de l'article 12 III-C de la loi numéro 2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret d'application qui lui donnent compétence pour assurer le recouvrement des cotisations sociales antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV.
L'article 3 du décret numéro 2023-148 du 2 mars 2023 prévoit que :« I. - [Localité 5] de recouvrement de l'Ile-de-France est compétente pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes mentionnées au premier alinéa du C du III de l'article 12 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée selon les règles et sous les garanties et sanctions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2023. (') ».
Le texte visé faisant partie de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, est relatif au transfert du recouvrement des cotisations sociales et l'acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la CIPAV au profit de l'URSSAF Île-de-France à compter du 1er janvier 2023,
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande d'annulation tirée du défaut de qualité de l'URSSAF Île-de-France pour procéder aux mesures contestées.
Sur le bien-fondé des actes d'exécution
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. »
En ce qui concerne le commandement aux fins de saisie-vente, l'article L. 221-1 du même code prévoit que : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. (')»
En outre, selon l'article L. 111-3 6° du code des procédures civiles d'exécution, les « titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement » constituent des titres exécutoires.
À cet effet, l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation
judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement ».
L'URSSAF Île-de-France produit les contraintes des 9 juin 2022 et 11 avril 2023 sur le fondement desquelles la saisie-attribution a été pratiquée et les actes de signification de ces titres. Il n'est pas soutenu qu'ils ont été contestés devant le pôle social compétent dans le délai de quinze jours. La régularité formelle des actes de signification qui ont été portés à l'adresse à laquelle monsieur [R] se domicilie dans ses conclusions n'est pas contestée. Les textes du code de la sécurité sociale et du code des procédures civiles d'exécution ne prévoient pas que la saisie-attribution doit être précédée d'un commandement de payer les cotisations impayées. La mention du jugement de première instance selon laquelle le commandement est un préalable indispensable concerne la saisie-vente et non l'ensemble des mesures d'exécution. Ces contraintes, régulièrement signifiées et auxquelles il n'a pas été fait opposition, constituent des titres exécutoires au sens des textes sus-visés pour les cotisations de 2021 et 2022 figurant dans le décompte de l'acte de saisie.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2024 a été délivré en exécution de la contrainte du 9 juin 2022 concernant les cotisations dues pour les années 2020 et 2021. Ainsi qu'il a été jugé plus haut, cet acte constitue un titre exécutoire pour ce qui concerne les cotisations objets du commandement.
L'opposition à la contrainte du 18 juin 2024 ne concerne pas les cotisations de retraite mais les autres cotisations appelées par l'URSSAF du Var.
La contestation de la décision implicite de rejet des commissions de recours amiable de l'URSSAF Ile de France et de la CIPAV a été formée à la suite de la mise en demeure du 15 février 2023 concernant les cotisations 2022. Elle a été portée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 2 août 2023. Il n'est pas établi qu'elle a été tranchée. En tout état de cause, la détention par le créancier d'un titre exécutoire constitué par la contrainte du 11 avril 2023 non contestée lui permet de recourir aux mesures d'exécution forcée de son choix à ses risques.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des actes de la saisie-attribution du 15 mai 2024 et le commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2024.
Sur la demande de cantonnement
Les mesures contestées ont été réalisées pour le recouvrement des sommes figurant dans les contraintes des 9 juin 2022 et 11 avril 2023, soit pour les cotisations provisionnelles appelées pour 2020, 2021 et 2022.
L'URSSAF produit un nouveau tableau des cotisations retraite et retraite complémentaire et majorations dues par Monsieur [R] au titre des années 2020, 2021 et 2022 recalculées en fonction des régularisations de déclarations de revenus après établissement des contraintes et délivrance des actes d'exécution.
Il en ressort que Monsieur [R] est redevable de 10 910,23 euros pour 2020, 3 743,15 euros pour 2021 et 911,62 euros, soit un total de 15 065 euros outre 347,38 euros de frais d'actes de commissaire de justice, soit une somme globale de 15 421,38 euros. Il convient donc de cantonner la saisie-attribution du 15 mai 2024 à la somme de : 15.421,38 ' 1105.79 euros (acompte figurant dans le décompte de la saisie-attribution) = 14 315,59 euros.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2024 doit être cantonné à la somme de : (10 910,23 (cotisations 2020) + 3 743,15 (cotisations 2021) + 347,38) ' 1105.79 = 13 894,97euros.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de cantonnement et les mesures d'exécution seront cantonnées, sur la demande de l'URSSAF aux montants fixés plus haut.
Sur la demande de délai de paiement
Lorsque le juge de l'exécution est saisi en contestation d'une mesure d'exécution, il dispose du pouvoir, en application de l'article 1343-5 du code civil et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'accorder un délai de grâce au débiteur selon les modalités et conditions prévues par le premier des textes cités.
En l'espèce, Monsieur [R] qui invoque ne plus exercer d'activité indépendante depuis le début de l'année 2022 ne précise pas sa situation actuelle et ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a besoin des délais de paiement réclamés.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge de rejeter la demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus d'acte de saisie
Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.