MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Si monsieur [Z] invoque la violation par le premier juge du principe de la contradiction au visa de l'article 16 du code de procédure civile, il ne sollicite que la réformation du jugement déféré et non sa nullité, seule sanction susceptible de sanctionner l'atteinte précitée ; de sorte que le moyen est inopérant.
- Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il résulte du dispositif et des motifs du jugement déféré que le premier juge a examiné la demande de monsieur [Z] de délai pour quitter les lieux et a motivé le rejet de ladite demande. Dans son dispositif, le jugement déféré déboute monsieur [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Par conséquent, la demande de délai pour quitter les lieux n'est pas nouvelle devant la cour. Elle est donc recevable.
* Sur le bien fondé de la demande de délai pour quitter les lieux,
Selon l'article R 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 et L 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate aux procédures en cours, dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code, issu de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate aux procédures en cours, dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, monsieur [Z] doit justifier d'une impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
Il justifie percevoir des ressources limitées à une pension de retraite de 1012 € par mois depuis le mois de janvier 2025. Il est père d'une fille de 14 ans qui ne figure pas sur les relevés CAF comme étant à sa charge.
Malgré le jugement du 28 janvier 2025 ayant prononcé la résiliation de son bail et son expulsion, revêtu de l'exécution provisoire et exécutoire suite à sa signification du 7 février 2025 nonobstant l'appel en cours, monsieur [Z] ne justifie pas d'une demande d'attribution de logement social. Ce seul défaut de justificatif d'une demande d'attribution de logement social suffit à fonder le rejet de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Ainsi, il n'est pas en mesure, par voie de conséquence, de justifier d'une impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
De plus, son maintien dans les lieux a pour effet d'augmenter sa dette locative au préjudice du bailleur. En effet, le juge du fond a liquidé la dette locative à 16 021 € au 1er mars 2023, laquelle ne cesse de s'aggraver en l'absence de paiement des indemnités d'occupation.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur les contestations, soumises à la cour statuant au fond, relatives au mode de paiement du loyer et à une compensation fondée sur les conséquences d'un arrêté de péril.
Cependant, en l'état du litige en cours entre les parties, monsieur [Z] avait la faculté de payer l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation par chèque ou espèces selon la décision du juge du fond. En outre, il disposait, en l'état de la procédure en cours, de la faculté de payer sa dette par l'intermédiaire de son conseil et de la Caisse de Réglements et de Service du barreau de Marseille.
De même, il ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution d'interpréter le rapport d'expertise judiciaire du 16 mai 2025 sur les conséquences de traces d'humidité dans les toilettes limitées à cette pièce selon l'expert, et de déterminer les conséquences juridiques de ces constatations sur les droits des parties.
- Sur la demande de délais de paiement,
Selon les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
En l'espèce, le premier juge a justement rappelé que le juge de l'exécution ne peut connaître de difficultés qu'à l'occasion de mesures d'exécution forcée et qu'il ne peut statuer sur une demande de délais de paiement qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie.
Or, monsieur [Z] ne justifie pas d'un commandement de payer ou d'un acte de saisie qui lui aurait été délivré par madame [U], condition pour déclencher la compétence du juge de l'exécution sur une demande de délais de paiement. Dès lors le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à madame [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2000 €.
Monsieur [Z], partie perdante, supportera les dépens d'appel.