MOTIFS
Conformément à l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour (...)
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2010, la fondation [X] [Y] a donné à bail à la SARL [C] [U], devenue la SAS [Q] [Adresse 3], divers locaux à usage commercial sis [Adresse 6], moyennant le versement d'un loyer annuel de 24.951,43 HT et HC.
Ledit bail a pris effet le 1er janvier 2010 pour se terminer le 31 décembre 2018 et a ensuite été poursuivi par tacite reconduction.
Par acte extra judiciaire du 20 septembre 2023, la preneuse a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2024.
Le 15 décembre 2023, la fondation [X] [Y] a fait connaître son accord de principe sur le renouvellement sollicité, sollicitant la fixation du loyer renouvelé à la somme de 55.000 € HT et HC par an.
En l'absence d'accord entre les parties, la fondation [X] [Y] a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nice, en sollicitant le déplafonnement du loyer au motif que la durée contractuelle du bail aurait excédé 12 ans et la fixation du loyer renouvelé à la somme de 55.000 € HT et HC par an, produisant à l'appui de sa demande, un rapport d'expertise amiable établi par M. [I] [F], lequel a évalué la valeur locative des locaux à 50.313 € par an HT et HC.
Le premier juge a retenu la valeur locative chiffré par cet expert amiable.
La fondation [X] [Y] conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise sollicitée par la société [Q] [Adresse 3] au motif qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Si le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande en cause d'appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal; ni celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or, le caractère nouveau de la prétention au fond en appel implique, nécessairement, l'examen par comparaison et, confrontation surtout, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge.
En conséquence, l'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel implique un examen de l'effet dévolutif, lequel n'appartient qu'à la cour et non au conseiller de la mise en état, qui n'est pas compétent pour statuer su cette demande.
La bailleresse considère également qu'il appartenait à la preneuse, si elle estimait une telle mesure d'instruction utile, de le solliciter devant le juge des loyers commerciaux.
Or, la société [Q] [S] d'Ail n'était ni présente, ni représentée en première instance et n'a donc pas pu formuler une telle demande.
Sur le bien fondée de cette prétention, il n'est pas contestée que la preneuse n'était pas partie à l'expertise amiable, réalisée unilatéralement à la demande de la bailleresse et n'a donc pas été en mesure de débattre contradictoirement des éléments retenus.
Si le juge ne peut refuser d'examiner contradictoirement une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
En outre, le déplafonnement du loyer n'est envisageable que si les critères légaux sont réunis conformément aux articles L 145-33 et L 145-34 du code de commerce, ce que conteste la société [Q] [Adresse 3].
Il convient de faire droit à la demande d'expertise formée par la société appelante, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS