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Cour d'appel, chambre 1-2, 21 mai 2026 — n° 25/09139

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation en raison de l'absence de paiement des loyers et de troubles du voisinage ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail d'habitation peut être prononcée en raison de l'absence de paiement des loyers et de troubles du voisinage. En cas de résiliation, le locataire doit libérer les lieux dans un délai imparti, sous peine d'expulsion.

Faits clés

  • M. [Z] a donné à bail un appartement à Mme [S] pour un loyer mensuel de 834 euros.
  • Un commandement de payer a été délivré à Mme [S] pour une dette locative de 2 550 euros.
  • Mme [S] a été assignée pour constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion.
  • Le juge a constaté la résiliation du bail à effet au 15 août 2024.
  • Mme [S] a été condamnée à libérer les lieux et à payer une indemnité d'occupation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Sursoit à statuer jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ait statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée le 25 mars 2026 par Mme [W] [S] ; Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 25/9139 ; Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur production à la cour, par la partie la plus diligente, de la décision qui sera rendue, par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sur la demande d'aide juridictionnelle déposée, le 25 mars 2026 par Mme [W] [S] ; Réserve les dépens. La greffière, Le président,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2023, M. [U] [Z] a donné à bail d'habitation à Mme [W] [S] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 834 euros, outre 16 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, M. [Z] a fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer la somme de 2 550 euros au titre de la dette locative et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatives, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail. Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, M. [Z] a fait assigner Mme [S], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative, d'une indemnité d'occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a : - déclaré l'action de M. [Z] recevable ; - constaté la résiliation du bail conclu le 4 mai 2023, entre les parties, à effet au 15 août 2024 ; - ordonné, en conséquence, à Mme [S] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; - dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [S] à payer à M. [Z], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 16 août 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 650 euros) ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une somme provisionnelle au titre de l'arriéré locatif ; - renvoyé les parties devant la juridiction du fond sur ce point (y compris s'agissant des demandes reconventionnelles de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire), à l'audience du lundi 27 avril 2926 à 9 heures salle 1 ; - dit que l'ordonnance valait convocation des parties ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que les ordonnances de référé étaient exécutoires de plein droit à titre provisoire. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - Mme [S] ne justifiait pas de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs en cours de validité au jour de la délivrance du commandement de sorte que le contrat était résilié ; - Mme [S] justifiait de la présence de désordres pouvant caractériser un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ; - des comptes devaient être réalisés entre les parties relevant du juge du fond. Par déclaration transmise le 24 juillet 2025, Mme [S] a interjeté appel de la décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a : - constaté la résiliation du bail conclu le 4 mai 2023, entre les parties, à effet au 15 août 2024 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. En l'espèce, le dossier de Mme [S] comporte la copie d'un formulaire de demande d'aide juridictionnelle tamponné par l'accueil du tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 25 mars 2026, soit avant que l'affaire ne soit évoquée à l'audience du 31 mars 2026. Il convient de relever qu'aucune demande d'aide juridictionnelle provisoire n'a été formulée dans les conclusions transmises par Mme [S]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle précité ait statué.
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