Cour d'appel, chambre 1-2, 21 mai 2026 — n° 25/08889
Synthèse de la décision
Question juridique
La SARL [D] 2.0 est-elle recevable en son action concernant le bail commercial et quels sont les frais à la charge des parties ?
Principe retenu
La cour confirme la recevabilité de l'action de la SARL [D] 2.0 tout en déboutant les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Faits clés
- Un bail commercial a été consenti à la SARL [D] 2.0 en janvier 2016.
- Les parties ont contesté la recevabilité de l'action de la SARL [D] 2.0.
- La cour a statué sur les demandes de frais exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par MM. [U] [X], [N] [W] et [C] [A] ;
- déclaré la SARL [D] 2.0 recevable en son action ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL [D] 2.0 et l'a déboutée de ses demandes ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens ;
Condamne la SARL [D] 2.0 à verser à MM. [U] [X], [N] [W] et [C] [A] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens sur le même fondement ;
Déboute la SA Axa assurances Iard et la SARL [D] 2.0 de leurs demandes formées sur le même fondement pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens de première instance par elle exposés ;
Condamne la SARL [D] 2.0 aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Tollinchi Bujoli Tollinchi, représenté par Me Charles Tollinchi, avocat sous sa due affirmation conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2016, il a été consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) [D] 2.0, venant aux droits de la société Dot 5, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 6] à [Localité 5] composé :
- au rez-de-chaussée de la section AB [Cadastre 1] une salle de restaurant et deux WC ;
- au rez-de-chaussée de la section AB [Cadastre 2] un coin bar, une plonge et une cuisine ;
- au rez-de-chaussée de la section AB [Cadastre 3] un coin pizza, une réserve, un bureau et un vestiaire.
Les sections AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] communiquent par une ouverture dans le mur porteur.
Par acte notarié en date du 3 mai 2022, M. [U] [X], M. [N] [W] et M. [C] [A] ont acquis :
- sur les parcelles section AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3], le lot n° 9 correspondant au local commercial situé au rez-de-chaussée ainsi que le lot n° 8 de l'ensemble immobilier correspondant à un appartement T2 au R+1 de l'immeuble qu'occupait M. [V] ;
- sur la parcelle AB [Cadastre 1], le lot n° 1 correspondant à une pièce à usage commercial et le lot n° 2 correspondant à une pièce à usage d'habitation à l'étage.
MM. [X], [W] et [A] sont assurés auprès de la société anonyme (SA) Axa assurances Iard tandis que la société [D] 2.0 est assurée auprès de la société Pacifica et M. [V] auprès de la société Suravenir.
Une déclaration de sinistre a été effectuée à la suite de dégâts des eaux survenus en juillet 2023 affectant la partie bar et les WC du local commercial loué à la société [D] 2.0.
La société [D] 2.0 a saisi le juge des référés, par acte du 7 septembre 2023, aux fins d evoir condamner MM. [X], [W] et [A] à exécuter des travaux sous astreinte et à les autoriser à consigner les loyers commerciaux jusqu'à leur réalisation.
A la demande de la société [D] 2.0, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a, par ordonnance en date du 15 mai 2024, ordonné un expertise judiciaire afin de décrire les désordres et d'en déterminer l'origine et les cause ainsi que les travaux permettant d'y remédier.
M. [J], expert commis, a dressé son rapport le 15 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la société [D] 2.0 a fait assigner MM. [X], [W] et [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin de les voir condamner, sous astreinte, à exécuter les travaux de reprise de la cause des infiltrations définis par l'expert judiciaire en page 10 de son rapport et de les condamner à lui verser une provision de 46 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice au titre de la perte de chiffre d'affaires liée au défaut d'exploitation des 10 places.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, MM. [X], [W] et [A] ont appelé leur assureur, la société Axa assurances Iard, en garantie.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2025, ce magistrat, après avoir joint les procédures, a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par MM. [X], [W] et [A] ;
- déclaré la société [D] 2.0 recevable en son action ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [D] 2.0 et l'a déboutée de ses demandes ;
- condamné la société [D] 2.0 à verser à MM. [X], [W] et [A] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [D] 2.0 à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
- condamné la société [D] 2.0 aux dépens des deux instances jointes et accordé à la SCP Drap Hestin Nardini Fernandes-Thomann, à l'enseigne TEGO Avocats, représentée par Me Laurence Nardini, le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de provision
Pour non-respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile
Suivant l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000'euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4'et R 211-3-8'du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants':
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L125-1'du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, il n'est pas contesté, qu'avant d'engager la présente procédure, l'appelante a initié une tentative de conciliation.
C'est ainsi qu'elle a saisi, par courrier en date du 28 novembre 2024, M. [L], conciliateur de justice au tribunal d'instance de Fréjus. Elle indique être victime de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage causés par ses bailleurs en raison d'infiltrations affectant le local qu'elle loue depuis le 18 juillet 2023, ayant pour origine la salle de bain de l'appartement situé au-dessus et une fuite sur réseau.
Après avoir indiqué à l'appelante, par courriel en date du 2 décembre 2024, que sa saisine lui semblait prématurée, l'expert judiciaire venant de rendre son rapport d'expertise, qui datait du 25 novembre 2024, et que la tentative de conciliation n'était pas obligatoire pour les litiges excédant la somme de 5 000 euros, la perte de marge étant évaluée à 231 000 euros, M. [L] a, malgré tout, convoqué les parties, par courrier en date du 6 décembre 2024, à une réunion devant se tenir le 20 janvier 2025.
Or, avant même que les parties ne rencontrent le conciliateur de justice, l'appelante a introduit la présente procédure par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024.
Ce n'est qu'au cours de la procédure ainsi initiée que M. [L] a constaté, le 2 février 2025, l'échec de la tentative de conciliation.
Dans la mesure où l'article 750-1 du code de procédure civile sanctionne l'absence de tentative préalable de conciliation, et non le fait de ne pas avoir attendu une convocation ou une réunion effective avant d'assigner, le fait pour l'appelante d'avoir saisi la juridiction avant l'issue de la conciliation n'entraîne pas, à lui seul, l'irrecevabilité.
En l'occurrence, le conciliateur, avant de convoquer les parties, avait indiqué à l'appelante que, selon lui, en plus d'avoir été saisi prématurément, le litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 750-1 du code de procédure civile au vue du montant du préjudice allégué qui excède 5 000 euros.
S'il apparaît que l'appelante a fait signifier l'assignation à ses adversaires, le 16 décembre 2024, soit 10 jours après l'envoi de la convocation du conciliateur, il n'en demeure pas moins que la demande en justice a bien été précédée d'une demande de tentative de conciliation, à laquelle le conciliateur a entendu ne pas donner suite avant de se rétracter.
De plus, il s'avère que l'appelante n'était effectivement pas tenue de recourir à cette tentative préalable de conciliation.
En effet, même à retenir le fondement juridique initial invoqué par l'appelante au soutien de son action, à savoir le trouble anormal de voisinage caractéristique d'un trouble manifestement illicite, lequel entre dans le champ d'application de l'article 750-1 du code de procédure civile, et ce, même si le montant du litige excède 5 000 euros, il n'en demeure pas moins que le trouble subi par l'appelante consistant en des infiltrations affectant une partie de la salle du restaurant qu'elle exploitait depuis un an et demi, au moment de son action en justice, elle justifiait d'un motif légitime la dispensant de l'obligation préalable de résolution amiable tenant à l'urgence manifeste.
Le fait pour l'appelante d'avoir, malgré cette urgence manifeste, engagé une tentative de conciliation en amont de l'assignation ne la prive pas de son droit d'invoquer a posteriori la dispense à laquelle elle pouvait prétendre au regard de la sanction encourue.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés pour non-respect de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Pour autorité de chose jugée au provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 15 mai 2024
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Il en résulte que le juge des référés peut méconnaître l'autorité de la chose jugée au provisoire des décisions qu'il rend en cas de circonstances nouvelles.
L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, préalablement à la présente procédure, l'appelante a initié une autre action en référé à l'encontre de ses bailleurs à l'issue de laquelle une ordonnance sera rendue le 15 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan.
Dans le cadre de cette procédure, initiée le 7 septembre 2023, l'appelante sollicitait la condamnation de ses bailleurs à exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations affectant la salle du restaurant qu'elle exploite et à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice commercial ainsi que l'autorisation de consigner les loyers jusqu'à l'achèvement complet des travaux. A titre subsidiaire, elle demandait la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin de déterminer les réparations nécessaires pour mettre fin aux infiltrations mais également les travaux de remise en état consécutifs et son préjudice face à l'inaction des bailleurs.
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