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Cour d'appel, chambre 1-2, 21 mai 2026 — n° 25/08828

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de bail commercial pour non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de bail commercial pour non-paiement des loyers entraîne l'expulsion des locataires et la condamnation solidaire au paiement des loyers et charges impayés. Les frais d'instance peuvent également être mis à la charge de la partie perdante.

Faits clés

  • La SCI Gevca Invest a donné à bail un local commercial à plusieurs personnes agissant en qualité de futurs associés d'une société en cours de constitution.
  • Un commandement de payer a été délivré pour des loyers impayés s'élevant à 12 625,35 euros.
  • La SCI a assigné les locataires en référé pour obtenir la résiliation du bail et leur expulsion.
  • Le juge des référés a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des locataires.
  • La société Restaurant [C] [S] a été condamnée à payer des indemnités au titre des loyers et des frais d'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande présentée par la société Gevca Invest au titre des frais d'énergie ; Condamne la société Restaurant [C] [S] à payer à la société Gevca Invest la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Gevca Invest de sa demande présentée sur ce même fondement à l'égard de M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y] et Mme [A] [M] [P] ; Déboute la société Restaurant [C] [S] de sa demande présentée sur ce même fondement ; Condamne la société Restaurant [C] [S] aux dépens d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé du 13 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Gevca Invest a donné à bail un local commercial situé [Adresse 5] à Coudoux (13111) à M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y] et Mme [A] [M] [P] agissant en qualité de futurs associés de la société par actions simplifiée (SAS) Restaurant [C] [S], en cours de constitution, celle-ci se substituant aux preneurs à son immatriculation. Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société Gevca Invest a fait délivrer à M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y], Mme [A] [M] [P] et la société Restaurant [C] [S], un commandement d'avoir à payer la somme de 12 625,35 euros au titre des loyers de novembre et décembre 2024 et respecter les clauses du contrat de bail, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail. Par actes de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société Gevca Invest a fait assigner M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y], Mme [A] [M] [P] et la société Restaurant [C] [S], devant la présidente du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une provision de 21 865,62 euros TTC au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d'occupation mensuelle de 12 625,35 euros TTC et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties à la date du 4 janvier 2025 ; - dit que faute pour la société Restaurant [C] [S] de libérer les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 5], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ; - condamné la société Restaurant [C] [S] à payer à la société Gevca Invest : - la somme provisionnelle de 6 184,98 euros au titre de la dette locative et des indemnités d'occupation dues jusqu'au mois de février 2025 inclus ; - la somme provisionnelle de 5 400 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y], Mme [A] [M] [P] et la société Restaurant [C] [S] au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire, du paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation résultant du préjudice subi au titre de troubles anormaux de voisinage et du paiement d'une amende civile pour abus du droit d'agir ; - condamné la société Restaurant [C] [S] à payer à la société Gevca Invest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - il était compétent pour se prononcer sur les demandes présentées par la société Gevica Invest, les moyens soulevés par les défendeurs étant de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés et ne constituant pas une exception de compétence ; - les défendeurs ne démontrant pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié par application de la clause résolutoire ; - en l'absence de production de pièces, notamment comptables, les effets de la clause résolutoire ne pouvaient être suspendus ; - la demande reconventionnelle de provision se heurtaient à des contestations sérieuses ; - aucun élément ne permettait de retenir que la société bailleresse aurait agi dans l'intention de nuire au Restaurant [C] [S]. Par déclaration transmise le 19 juillet 2025, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. A l'audience, avant le déroulement des débats, l'ensemble des avocats présents, y compris celui des appelants, ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée la société Gevca Invest. La cour a donc, avant l'ouverture des débats, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée. - Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail : L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Suivant l'article 1728 de ce code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1219 de ce même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En vertu des dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° d'assurer également la permanence et la qualité des plantations. Suivant l'article L 145-10-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire : 1° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ; 2° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût. Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d'information des preneurs. En l'espèce, le bail liant les sociétés Restaurant [C] [S] et Gevca Invest comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle 'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance exacte ou d'exécution d'une seule de ces clauses, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter rappelant la présente clause et resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il ne soit besoin de former aucune demande en justice'. Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société Gevca Invest a fait déliver à la société Restaurant [C] [S], M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y], Mme [A] [M] [P] un commandement d'avoir à payer la somme de 12 625,35 euros au titre des loyers et charges des mois de novembre et décembre 2024 et respecter toutes les clauses du bail, notamment l'interdiction d'organiser tous types de soirées dansantes, le respect de la destination du bail, le respect des horaires de fermetures, l'interdiction d'entreposer sur et à proximité des moteurs de climatisations de la terrasse. Or, à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification du commandement, la société Restaurant [C] [S], M. [X] [Y], Mme [J] [W] épouse [Y], Mme [A] [M] [P] n'ont pas réglé les causes du commandement. Certes, la société preneuse a effectué un paiement de 5 400 euros le 26 décembre 2024 mais cette somme ne régularise que le loyer avec la provision sur charges de novembre 2024, hors consommation d'eau et électricité. Aucun autre paiement n'est intervenu dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer. Deux paiements sont intervenus en octobre 2024 à hauteur de 5 500 euros mais ils ne correspondent manifestement pas à un loyer en raison, d'une part, du montant qui est supérieur aux loyer et provision sur charges mensuels, d'autre part, de la franchise de loyer accordée pour les mois de septembre et octobre 2024 suivant le contrat de bail et enfin, de la mention non contestée figurant sur le récapitulatif des factures et règlements affectant cette somme au paiement d'une facture de table et tabourets. Ainsi, il ne peut qu'être retenu une absence de régularisation de la dette locative à l'issue du délai d'un mois suivant la signification du commandement de payer. Les appelants soulèvent diverses contestations pour faire obtacle à l'application de la clause résolutoire, sans pour autant invoquer clairement une exception d'inexécution. Cependant, la cour précise que suivant le dossier de preuve annexé au bail produit par la société bailleresse, toutes les parties ont signé le contrat le 13 septembre 2024 et que si des différences minimes existent entre la promesse de location et le contrat, celles-ci ont été acceptées par les parties qui ont signé le bail, par définition, après lecture de l'acte. Il doit aussi être souligné que le manquement du rédacteur de l'acte à son obligation de conseil ou d'information n'est pas de nature à justifier le non-paiement du loyer, le rédacteur étant tiers à la relation contractuelle liant la société bailleresse et la société preneuse. Il en est de même de l'absence de transmission du contrat de bail postérieurement à la signature.
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