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Cour d'appel, chambre 1-9, 21 mai 2026 — n° 25/08382

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution effectuée par la société Eos France à l'encontre des époux [X] est-elle valide ?

Principe retenu

La validité d'une saisie-attribution repose sur la régularité des notifications et la possibilité pour le débiteur de contester la saisie dans le délai imparti. En l'absence de grief justifié de la part des débiteurs, la saisie est considérée comme valable.

Faits clés

  • Un jugement du 20 janvier 2017 a condamné les époux [X] à payer une somme à la société Consumer Finance.
  • La société Consumer Finance a cédé sa créance à la société Eos France le 26 novembre 2021.
  • Des commandements de payer aux fins de saisie-vente ont été délivrés aux époux [X] en 2017 et 2021.
  • La société Eos France a effectué une saisie-attribution le 5 novembre 2024 sur le compte de monsieur [X].
  • Les époux [X] ont contesté la validité de la saisie-attribution sans justifier de griefs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf à valider les saisies du 5 novembre 2024 pour un montant limité à la somme de 50 002,47 € en principal, intérêts au 5 novembre 2024 et frais, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum monsieur [K] [X] et madame [P] [X] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum monsieur [K] [X] et madame [L] [X] aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable au profit de maître Guedj, avocat. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Un jugement du 20 janvier 2017 du tribunal d'instance d'Aix en Provence a notamment : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Consumer Finance, - condamné solidairement madame et monsieur [X] à payer à la société Consumer Finance la somme de 60 677,26 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 avril 2016 et jusqu'à complet paiement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [X] aux dépens. Le 10 avril 2017, le jugement précité était signifié aux époux [X] avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 28 mai 2021, un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente était délivré aux époux [X] par acte remis à l'étude. Le 26 novembre 2021, la société Consumer Finance aurait cédé à la société Eos France sa créance contre les époux [X]. Le 19 décembre 2024, la société Eos France faisait signifier aux époux [X], sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la cession de créance et le titre exécutoire précités ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Les lettres recommandées étaient retournées avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Le 5 novembre 2024, la société Eos France faisait délivrer à la société Crédit Mutuel Arka, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [X] aux fins de paiement de la somme de 51 639,08 €. Le compte n'était pas créditeur. Le 5 novembre 2024, la société Eos France faisait délivrer à la Société Générale de [Localité 7], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [X], aux fins de paiement de la somme de 51 639,08 €. La saisie produisait son effet à hauteur de 1991,43 €. Elle était dénoncée, le 12 novembre suivant, sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses. La lettre recommandée était retournée avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'. Le 5 novembre 2024, la société Eos France faisait délivrer à la Société Générale de [Localité 7], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [X], aux fins de paiement de la somme de 51 639,08 €. La saisie produisait son effet à hauteur de 15 330,1€. Elle était dénoncée, le 12 novembre suivant, sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses. La lettre recommandée était retournée avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'. Le 12 décembre 2024, madame et monsieur [X] faisaient assigner la société Eos France venant aux droits de la société Consumer Finance devant le juge de l'exécution d'[Localité 1] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution d'[Localité 1] aux fins de nullité et de mainlevée des saisies-attribution du 5 novembre 2024, Un jugement du 26 juin 2025 du juge de l'exécution précité : - déclarait recevable l'action en contestation des époux [X], - déboutait les époux [X] de leurs demandes de nullité et à défaut de mainlevée des saisies-attribution du 5 novembre 2024, - validait les saisies-attribution du 5 novembre 2024, - laissait les frais d'exécution à la charge des époux [X], - déboutait les époux [X] du surplus de leurs demandes, - condamnait solidairement madame et monsieur [X] à payer à la société Eos France une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le jugement précité était notifié à madame et monsieur [X] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était signé le 30 juin 2025. Par déclaration du 9 juillet 2025 au greffe de la cour, les époux [X] formaient appel du jugement précité.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. - Sur la qualité à agir de la société Eos France en vertu de la cession de créance du 26 novembre 2021, * Sur l'existence d'une cession à la société Eos France de la créance de la société Consumer Finance à l'égard des époux [X], Le 12 septembre 2010, les époux [X] ont signé, en qualité de co-emprunteurs solidaires, une offre préalable de crédit auprès de la société Consumer Finance sous la référence 81471197135. Suite à leur défaillance, un jugement du 20 janvier 2017 les a condamné solidairement à payer la somme de 60 677,26 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 avril 2016. Le droit positif considère que l'indication de la nature et du montant de la créance cédée ainsi que celle du nom du débiteur ne constituent pas des mentions obligatoires du bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir selon un faisceau d'indices et au moyen de références chiffrées (Civ 1ère 25 mai 2022 n°20-16.042). Or, la société Eos France produit l'acte de cession de créances réparties en quatre lots ainsi qu'un extrait portant mention des nom, prénom et date de naissance de madame [X] ainsi que le numéro CACF 81613524972 identique à la mention ' ref originateur' portée sur l'avis de cession établi par le Crédit Agricole Consumer Finance (pièce n°7 intimée). L'absence de mention du nom de monsieur [X] est sans incidence dès lors que le crédit a été souscrit par les époux [X] et que le jugement du 20 janvier 2017 prononce leur condamnation solidaire à payer les sommes restant dues, de sorte qu'il existe une représentation mutuelle des co-débiteurs. Enfin, les époux [X] ne justifient pas de la souscription d'un autre crédit, par la seule madame [X], et susceptible d'être seul concerné par la cession de créance contestée. Enfin une attestation du Crédit Agricole Consumer Finance du 2 janvier 2025 confirme la cession à la société Eos France de sa créance à l'égard de madame [X], objet du jugement de condamnation précité du 20 janvier 2017. Par conséquent, la société Eos France établit l'existence d'une cession à son profit de la créance, objet du jugement du 20 janvier 2017, par le Crédit Agricole Consumer Finance de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production de l'intégralité de l'acte de cession des créances. * Sur l'opposabilité de la cession de créance aux époux [X], L'article 1321 du code civil dispose que la cession de créance s'étend aux accessoires. L'article 1324 du même code dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifié ou s'il en a pris acte. Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Selon les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque établit l'existence d'un grief. En l'espèce, le courrier simple référencé 'avis de cession' à destination de madame [X] n'est pas daté et son envoi n'est pas justifié (pièce n°7); il ne peut donc constituer la notification précitée. En revanche, la société Eos France produit un acte de signification du 19 septembre 2024 de la cession de créance du 26 novembre 2021 à monsieur et madame [X]. Cette signification a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 CPC aux motifs que l'huissier s'est rendu au [Adresse 6], adresse mentionnée sur un bulletin de salaire produit par les appelants, mais qu'aucune personne n'a répondu à son appel. Ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux non déposée par les appelants. Au titre de ses vérifications, l'huissier constate l'absence de boîte aux lettres et de plaque nominative au nom des époux [X] et relève l'absence de renseignement fourni par les services de la mairie ainsi que le secret professionnel opposé par La Poste. Ses recherches sur l'annuaire électronique et internet ont montré que l'adresse figurait également pour l'entreprise individuelle de madame [X] mais qu'elle était radiée du RNE (pappers.fr) et que son statut INSEE était en cessation depuis le 31 décembre 2023. Ainsi, elles ne lui ont pas permis de retrouver l'adresse du domicile ou une résidence. Les diligences précitées sont suffisantes, sans qu'il puisse être reproché à l'huissier de n'avoir pas consulté un autre site tel que Linkedin.fr. Elles font foi jusqu'à inscription de faux et ne peuvent donc être contestées utilement en l'absence de déclaration d'inscription de faux. Il en est de même de la valeur probante de la mention de l'envoi par lettre recommandée d'une copie du présent procès-verbal à la dernière adresse connue du destinataire. En outre, l'envoi recommandé est justifié par l'enveloppe portant la mention du 20 septembre 2024 avec un avis de réception retourné avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Ainsi, les époux [X] qui n'ont pas retiré le pli recommandé au bureau de poste ne peuvent invoquer un prétendu défaut de signification de la cession de créance alors qu'il leur appartenait d'en prendre connaissance en retirant le pli recommandé au bureau de poste du secteur de leur domicile - Sur l'incidence du plan de surendettement de madame [X] sur l'exigibilité de la créance, Les mesures de traitement de la situation de surendettement validées le 1er août 2018 et à effet au 30 septembre suivant recommandent le paiement d'une somme de 18 443 € le 6ème mois et le paiement d'une mensualité de 641,48 € entre les 7ème et 84ème mois. Or, il appartient aux débiteurs de mettre en oeuvre les mesures de traitement de leur situation de surendettement. A ce titre, madame [X] doit justifier avoir tenté de mettre en oeuvre les mesures précitées. Si elle produit des courriels de mars 2019 adressés à l'huissier et à la Banque de France, elle ne justifie pas avoir adressé ses paiements (18 443 € le 6ème mois puis 641,48 € par mois) au Crédit Agricole Consumer Finance à l'adresse mentionnée sur l'offre de prêt par tous moyens de paiement à sa convenance. Par contre, la société Eos France produit un commandement de payer la somme de 72 327,05€ dont 60 677,26 € en principal délivré le 28 mai 2021 aux époux [X]. Ce commandement constitue une mise en demeure de payer les sommes dues au titre de l'exécution du jugement du 20 janvier 2017 et a pour effet la caducité des mesures de surendettement du 1er août 2018. Les époux [X] ne peuvent en disconvenir puisqu'en réponse au commandement précité, ils ne justifient pas avoir demandé l'application des mesures imposées précitées dont il conteste aujourd'hui la caducité. Par contre, ils ont procédé à des paiements partiels d'un montant variable de 300, 500 et 800 € et non au paiement de mensualités de 641,48 € prévues par le plan de surendettement.
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