Cour d'appel, chambre 3-4, 21 mai 2026 — n° 25/08120
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour modifier les statuts d'une société en cas de succession d'un associé ?
Principe retenu
La modification des statuts d'une société doit respecter les dispositions statutaires et légales en vigueur, notamment en ce qui concerne l'agrément des nouveaux associés et la représentation des héritiers dans les décisions sociales.
Faits clés
- La société M [O] a été immatriculée avec un capital social de 40.000 €.
- M. [I] [H] est décédé en 2014, laissant des héritiers.
- Les héritiers ont été appelés à devenir copropriétaires indivisaires des parts de M. [I] [H].
- Une assemblée générale mixte a été convoquée pour statuer sur plusieurs points, dont l'agrément d'un héritier.
- Des demandes reconventionnelles ont été formulées pour ordonner la rectification des statuts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence déféré sauf en ce qu'il a:
- débouté Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], de leur demande de désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de convoquer une assemblée générale et de fixer son ordre du jour,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] d'ordonner la rectification des statuts et de la société M [O] et de désigner un mandataire successoral pour la succession de M. [I] [H],
- condamné solidairement Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], à payer à la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H] aux dépens,
Et statuant à nouveau sur ces points,
Désigne la SAS Les Mandataires
[Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]
Tél: [XXXXXXXX01]
en qualité de mandataire ad'hoc avec mission de convoquer une assemblée générale mixte de la société M [O] appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant, établir et faire établir tout document en lien avec cette convocation et, plus largement, faire tout ce qui sera nécessaire pour la bonne convocation de cette assemblée :
- agrément de Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], en qualité d'héritier conformément à l'article 15 des statuts,
- modification de l'article 8 des statuts pour y inscrire en qualité de titulaire des 600 parts détenues par feu [I] [H]: ' Les héritiers venant à la succession de M. [H], à savoir Mesdames [B] [V], [W] [D], [P] [R], [C] [R], at M. [F] [H], copropriétaires indivisaires représentés par Mme [W] [D] ',
- distribution de dividendes ou, le cas échéant, d'un acompte sur dividendes d'un montant brut de 400.000 €, prélevé sur le poste réserve réglementée et/ou tout autre poste accessible,
- fixation au 30 septembre 2026 du terme du mandat de gérant de M. [E] [Z] et désignation d'un nouveau gérant, en la personne de Mme [Q] [M] épouse [A] pour un mandat de deux ans à compter de cette date,
- modification de l'article 20 des statuts aux fins d'autoriser la participation à toute assemblée générale par des moyens de visio-conférence ou audio-conférence satisfaisant aux conditions légales,
Dit que les honoraires du mandataire ad'hoc seront à la charge de la société M [O],
Déclare recevables les demandes reconventionnelles de la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] d'ordonner la rectification des statuts de la société M [O] et de désigner un mandataire successoral pour la succession de M. [I] [H], mais mal fondées sur le fond et les rejette,
Condamne la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, les sommes de:
- 3.000 € à Mme [W] [D],
- 3.000 € à Mme [Q] [M] épouse [A],
Condamne la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
Exposé du litige
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société M [O], qui a une activité de négoce, d'import-export, de commissionnaire, de courtage, de prestataire logistique et d'entreposage de fruits et légumes, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence le 8 juillet 2011 avec un capital social de 40.000 € réparti comme suit:
- M. [E] [Z]: 800 parts sociales,
- M. [I] [H]: 600 parts sociales,
- Mme [Q] [M] épouse [A]: 600 parts sociales.
Par la suite, la répartition du capital a gardé la même configuration à l'exception de la société [G] [Z] qui a reçu les titres de M. [E] [Z] en vertu d'un apport intervenu le 20 novembre 2014.
M. [E] [Z] était désigné gérant de la société M [O].
M. [I] [H] est décédé le [Date décès 1] 2014. Sa succession a été ouverte au Maroc devant notaire et un acte d'hérédité a été dressé le 17 novembre 2014, désignant comme héritiers du défunt:
- sa mère, Mme [B] [V],
- son épouse, Mme [W] [D],
- ses enfants: Mme [P] [H], Mme [C] [H], et M. [J] [H].
Les héritiers, appelés à devenir chacun, copropriétaire indivis de la société M [O] à hauteur des 600 parts sociales détenues par le défunt jusqu'à la clôture de la succession, ont désigné M. [L] [H], frère du défunt, tiers à sa succession, pour les représenter auprès de la société M [O].
Lors de l'assemblée générale mixte de la société M [O] du 12 juillet 2016, les associés ont voté en faveur de l'agrément de M. [L] [H], comme héritier de M. [I] [H].
Les héritiers de M. [I] [H], ont par la suite été convoqués aux assemblées générales par l'intermédiaire de leur représentant, M. [L] [H].
Des tensions vont apparaître entre les associés de la société M [O], Mme [Q] [A] et la succession [H] reprochant plus particulièrement à M. [Z] une gestion de plus en plus opaque, une absence de communication à leur profit des informations et des documents leur permettant d'être éclairées sur la gestion de la société et la portée des résolutions présentées à leur vote et enfin une absence de prise en compte des propositions de résolutions qu'elles souhaitaient voire inscrire à l'ordre du jour.
Par actes des 16 et 17 juillet 2024, Mme [Q] [M] épouse [A] et M. [L] [H] ont fait assigner la société M [O], la société [G] [Z] et M. [E] [Z] devant le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence statuant selon la procédure accélérée au fond, pour voir ordonner la désignation d'un mandataire ad'hoc avec pour mission:
- de se faire remettre un certain nombre de documents et d'informations,
- de convoquer une assemblée générale ayant pour objet, notamment, l'approbation des comptes clos au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2023, la distribution des dividendes ainsi que la fixation d'un terme au mandat de M. [Z].
En cours d'instance, M. [L] [H] a mis fin à son mandat pour des raisons de santé et Mme [W] [D] a été désignée par les héritiers pour lui succéder et les représenter dans le cadre de l'instance.
Par jugement en date du 11 juin 2025 rendu en procédure accélérée au fond, le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a:
- constaté que M. [L] [H] n'est plus demandeur à l'instance en vertu de son désistement d'instance et d'action,
- débouté la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] de leurs demandes de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H] et par Mme [Q] [M] épouse [A],
- débouté Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], de leur demande de désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de convoquer une assemblée générale et de fixer son ordre du jour,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] d'ordonner la rectification des statuts et de la société M [O] et de désigner un mandataire successoral pour la succession de M. [I] [H],
- débouté la SARL M [O], la SC [Z] et M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H]
Les appelants font grief au premier juge d'avoir retenu que Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], était recevable en ses demandes alors que:
- la valeur probatoire du certificat d'hérédité qui est produit est contestée,
- les héritiers ne sont pas automatiquement associés, ce qui dépend d'un agrément d'une assemblée qui en l'espèce n'a jamais eu lieu,
- seul M. [L] [H] a été agréé en tentant une escroquerie aux statuts et au jugement.
Sur le premier point, ils font valoir que le certificat d'hérédité est incomplet et n'a en tout état de cause aucune valeur au regard du droit français en ce que pour que ce certificat produise ses effets en France, il doit être soumis à la procédure d'exequatur visant à reconnaître la force exécutoire de l'acte sur le territoire français.
Ils relatent que dans le cadre d'une SARL dont un des associés est décédé et dont la succession n'est pas agréée et si les statuts prévoient une clause d'agrément des héritiers au sens de l'article L 223-12 alinéa 2 du code de commerce, la succession/ héritiers n'ont pas à être convoqués aux assemblées générales et ne peuvent pas y voter tant que l'agrément n'a pas été obtenu et que seuls les associés survivants doivent être convoqués et peuvent délibérer valablement. Ils en tirent pour conséquence que Mme [W] [D] qui intervient comme mandataire à la succession de M. [I] [H] est irrecevable en sa demande de désignation d'un mandataire ad'hoc aux fins de convocation d'une assemblée générale, d'autant plus qu'en application de l'article 15 des statuts, elle n'a pas la qualité d'associée faute d'avoir été agréée.
Ils estiment que M. [L] [H] a été agréé par l'assemblée sur la base de fausses informations comme associé et non pas comme mandataire ou représentant.
Ils considèrent que la succession de M. [H] si tant est qu'elle justifie sa qualité à agir n'a jamais été agréée et qu'il convient en conséquence:
- d'ordonner la rectification par le greffe du tribunal de commerce des statuts de la société M [O] rétablissant M. [I] [H] dans ses droits au profit de la succession, au lieu et place de M. [L] [H],
- de désigner un mandataire successoral aux fins d'administrer la succession de M. [I] [H], à savoir ses 600 parts, au sein de la société M [O] en application de l'article 15-3 des statuts.
Mme [W] [D] conteste une telle analyse rappelant que:
- par décision du 12 juillet 2016, la société M [O] a agréé les héritiers de M. [I] [H] venant à sa succession, agrément qui a été donné après:
* la convocation d'une assemblée générale mixte organisée par M. [Z],
* le vote de l'assemblée générale mixte à laquelle seul M. [Z] a participé et voté
- en conséquence de cet agrément, les héritiers ont été convoqués aux assemblées générales par l'intermédiaire de leur représentant, M. [L] [H] ' administrateur de la succession'.
Elle précise que pour une raison inexplicable, les statuts modifiés le même jour et publiés à l'initiative de M. [Z] ne reflètent pas la réalité puisqu'ils mentionnent M. [L] [R] comme actionnaire alors qu'il est clair et non équivoque que ce dernier n'était pas l'associé agréé mais uniquement le représentant des héritiers venant à la succession de son frère, étant précisé que c'est en cette qualité qu'il a été convoqué aux assemblées générales et reconnu dans les procès-verbaux . Elle considère que les appelants ont chacun reconnu la qualité d'associé aux héritiers venant à la succession de M. [I] [H] à compter du 12 juillet 2016 et ce jusqu'à l'introduction de la présente procédure, reconnaissance non équivoque qui constitue un aveu au sens de l'article 1354 du code civil.
En tout état de cause, elle observe que la demande visant à contester la qualité d'associé des héritiers venant à la succession de M. [I] [H] est prescrite.
Elle ajoute que:
- en sa qualité de mandataire desdits héritiers, elle est seule habilitée à les représenter auprès de la société M [O] conformément à l'article 14 des statuts, dès lors que la succession n'étant pas clôturée, ses bénéficiaires sont propriétaires indivis des 600 parts de la société M [O] héritées du défunt, d'autant qu'elle justifie des pouvoirs qui lui ont été donnés et signés, ainsi qu'authentifiés en la forme notariale,
- la demande de désignation d'un mandataire successoral est inopérante et irrecevable en ce qu'une telle désignation obéit à un statut réglementé et que les conditions requises ne sont pas réunies.
Il est produit par toutes les parties à la procédure le certificat d'hérédité du 17 novembre 2014 dressé par Me [S] [U], notaire à [Localité 4], ainsi que sa traduction par un interprète assermenté, acte qui a été homologué par le juge notaire Me [N] [Y] le 20 novembre 2014, à la lecture duquel suite au décès de M. [I] [H] le [Date décès 1] 2014, ses héritiers désignés sont:
- sa mère, Mme [B] [V],
- son épouse, Mme [W] [D],
- ses enfants: Mme [P] [H], Mme [C] [H], et M. [J] [H].
La lecture de ce document ne révèle aucune irrégularité apparente et celui-ci ne fait l'objet d'aucune contestation entre les héritiers et n'a jamais été remis en cause par les appelants avant l'introduction de la présente procédure.
Il est plus particulièrement produit les différents courriers adressés par le conseil de M. [E] [Z] à chacun des 5 héritiers, en ces termes ' Mon client m'indique que M. [I] [H] est décédé et qu'un document aux fins d'établissement d'un mandat était établi par Me Me [S] [U], notaire à [Localité 4] aux termes duquel il apparaît que les héritiers de M. [I] [R] sont:
- Mme [B] [V],
- Mme [W] [D],
- leurs enfants: [P] née [Date naissance 4] 2004, [C] née le [Date naissance 5] 2007, et [J] né le [Date naissance 6] 2023.'
Une autre missive a également été envoyée à M. [L] [H], en sa qualité de mandataire à la succession de M. [I] [H], indiquant que ' Mon client m'indique qu'aux termes d'un mandat établi par Me [S] [U], notaire à [Localité 4], vous auriez été désigné mandataire de la succession composée de:
- Mme [B] [V],
- Mme [W] [D] et leurs enfats [P], [C] et [J]'.
Ces éléments démontrent que le certificat d'hérédité n'a pas été remis en cause par les appelants pendant de nombreuses années et jusqu'à l'introduction du présent litige à l'initiative des parties intimées.
Concernant l'absence de valeur de cet acte d'hérédité au regard du droit français faute d'avoir été soumis à la procédure d'exequatur, il y a lieu de rappeler que l'exequatur est une procédure selon laquelle le juge français reconnaît un jugement rendu par une juridiction étrangère en vue de lui faire produire ses effets en France et de permettre son exécution forcée, à savoir des actes d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes.
Or, un acte d'hérédité n'est pas un jugement. Ce certificat n'a pas pour but de produire ses effets en France mais en l'espèce de justifier de la qualité des héritiers de M. [I] [H] et que Mme [W] [D] peut agir au nom et pour le compte de la succession de son défunt époux conformément aux mandats qu'elle verse au dossier.
Il ressort effectivement des procurations en date du 26 février 2025 établies par les autres héritiers figurant sur le certificat d'hérédité, également traduites par un interprète assermenté, que Mme [W] [D] a été désignée comme mandataire à la succession de M. [I] [H].
Le premier moyen soulevé par les appelants tenant à la validité du certificat d'hérédité sera écarté.
S'agissant des autres arguments, l'article 14 des statuts de la société M [O] intitulé ' Indivisibilité des parts sociales' prévoit que ' Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part.
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