EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [A] [Y] épouse [N] et désigné la SELARL ML associés, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par Mme [N] aux fins qu'il déclare insaisissable le véhicule qu'elle a acquis personnellement après la cessation de son activité et avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, et subsidiairement qu'il lui soit attribué à titre de subside, le juge commissaire a, par ordonnance en date du 03 juin 2025, débouté Madame [N] de toutes ses demandes.
Madame [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juillet 2025.
Selon conclusions déposées et signifiées électroniquement le 07 novembre 2025, le liquidateur a saisi la cour d'un incident.
Selon conclusions déposées et signifiées électroniquement le 23 mars 2026, le liquidateur demande à la cour de :
Juger irrecevable l'appel formalisé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 juin 2025 ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses demandes, le liquidateur soutient qu'en application de l'article R.621-21 du code de commerce, la voie de l'appel est fermée contre la décision du juge-commissaire qui aurait dû faire l'objet d'un recours devant le tribunal et que l'article 102 invoqué par Mme [N] s'insérait dans les dispositions relatives aux contestations de créances, de sorte qu'il est inapplicable à l'espèce.
Il soutient également que le juge-commissaire n'était pas saisi d'une requête en vente.
Selon conclusions déposées et signifiées électroniquement le 06 mars 2026, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la SARL ML associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger recevable la déclaration d'appel formée par Madame [A] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Toulon le 03 juin 2025 ;
Condamner la SARL ML associés à payer la somme de 2 000 euros à Madame [A] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Mme [N] soutient qu'en application de l'article 102 de la loi de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, qui a une valeur législative supérieure à l'article R. 621-21 du code de commerce et doit s'appliquer, c'est la voie de l'appel qui est ouverte contre les décisions du juge commissaire.
Elle ajoute que lorsque le juge commissaire s'oppose à l'insaisissabilité du véhicule, il statue nécessairement sur la réalisation de l'actif du débiteur qui finira par être vendu et que ce sont les dispositions de l'article R.642-37-3 du code de commerce, selon lesquelles le recours contre la décision du juge commissaire doit être porté devant la cour d'appel qui trouvent application