Cour d'appel, chambre 1-7, 21 mai 2026 — n° 25/06978
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un trouble de jouissance dans le cadre d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
Le tribunal peut condamner le bailleur à indemniser le locataire pour trouble de jouissance, en tenant compte des circonstances de l'affaire. Les parties peuvent également être condamnées à payer des frais irrépétibles en fonction de l'équité.
Faits clés
- Monsieur [M] a donné à bail une maison individuelle à Monsieur [K] et Madame [Q] pour un loyer mensuel de 2.950 euros.
- Un commandement de payer a été délivré pour loyers impayés, resté infructueux.
- Monsieur [M] a assigné Monsieur [K] et Madame [Q] pour obtenir leur expulsion.
- Monsieur [K] et Madame [Q] ont contesté le bail et demandé une requalification en location vide.
- Le tribunal a confirmé la condamnation de Monsieur [M] à indemniser pour trouble de jouissance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [K] et Madame [Q] notifiées par voie électronique le 25 février 2026
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf les dispositions relevant de l'appel incident formé par les consorts [M], ces derniers demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
-a alloué à Madame [Q] et Monsieur [K] une somme 3.000 euros au titre d'un prétendu trouble de jouissance ;
-n'a pas prononcé la nullité du bail pour vice du consentement, avec toutes conséquences ;
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTE Monsieur [M], Madame [U] [M] et Madame [G] [M] de leur demande de nullité du bail pour dol
CONDAMNE Monsieur [M], Madame [U] [M] et Madame [G] [M] à payer à Madame [Q] et Monsieur [K] une somme 3.000 euros au titre du trouble de jouissance
CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur [K] et Madame [Q] à payer à Monsieur [M], Madame [U] [M] et Madame [G] [M] la somme de 34.200 euros au titre des dégradations locatives et de la perte d'une chance de louer
Y AJOUTANT
CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur [K] et Madame [Q] à payer aux consorts [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur [K] et Madame [Q]
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Motivations de la décision
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 03 avril 2020 à effet du 10 avril 2020, Monsieur [M] a donné à bail, par l'intermédiaire de son mandataire immobilier la société CITYA, à Monsieur [K] et à Madame [Q] une maison individuelle sis [Adresse 5] à [Localité 3] (06) pour un loyer mensuel initial de 2.950 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré, par acte de commissaire de justice le 30 juin 2023, lequel commandement de payer est demeuré infructueux.
Suivant exploit de commissaire de justice du 30 juin 2023, Monsieur [M] a assigné Monsieur [K] et Madame [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cannes aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail précité et qu'il soit ordonné leur expulsion ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 12.283,09 euros au titre des loyers impayés outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cannes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Suivant exploit de commissaire de justice du 05 décembre 2023, Monsieur [K] et Madame [Q] ont assigné Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes aux fins de voir :
* requalifier le bail dit meublé en location vide soumise au régime d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989
* condamner Monsieur [M] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Un congé pour reprise leur était délivré, par acte régulier, à effet au 09 avril 2024, sans effet.
À l'audience du 11 mars 2025, Monsieur [K] et Madame [Q] formulaient de nouvelles demandes tendant à voir débouter les consorts [M] de toutes demandes, fins et conclusions, annuler le congé délivré en date du 4 janvier 2024, condamner ces derniers à leur payer la somme de 20. 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance au 31 décembre 2024 et à procéder aux réparations qui s'imposent au regard des constats des commissaires de justice du 29 novembre 2024 au 13 janvier 2025 afin de leur délivrer un logement décent et exempt de tout vice, sous astreinte
Ils demandaient au tribunal d'autoriser la suspension du versement des loyers et charges mensuels tant que les bailleurs n'auront pas mis un terme aux désordres affectant la villa et de condamner ces derniers à leur payer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [M] demandait au tribunal de déclarer recevable l'intervention volontaire de ses filles [U] et [G] [M] et à titre principal, de prononcer la nullité du bail pour dol et à tout le moins pour erreur sur un élément essentiel à savoir le cautionnement des loyers, de juger que les loyers payés resteront acquis aux consorts [M] à titre d' indemnité d'occupation, de condamner Monsieur [K] et Madame [Q] au paiement
de la somme de 50. 608,91 € à titre d'indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 outre les indemnités et charges du jour du prononcé de la nullité jusqu'à la libération effective des lieux ainsi que la somme de 70. 000 € à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 1240 du Code civil.
À titre subsidiaire, les consorts [M] demandaient que soit constaté que la clause résolutoire du bail est acquise, que le bail sera résilié de plein droit et de débouter Monsieur [K] et Madame [Q] de leur demande de requalification du bail.
A titre plus subsidiaire, ils demandaient au tribunal d'ordonner leur expulsion , de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Suivant jugement contradictoire rendue le 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a :
*jugé recevable l'intervention volontaire des filles de Monsieur [M]
*constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [M] d'une part et Monsieur [K] et Madame [Q] d'autre part à effet du 1er septembre 2023 ;
*ordonné l'expulsion de Madame [Q] et de Monsieur [K] du logement et de ses annexes, et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ;
*ordonné que les meubles leur appartenant seront éventuellement transportés et séquestrés dans un garde-meuble de leur choix, ou en quelconque autre lieu, à leur frais , risques et périls
*fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 2.950 euros ;
*condamné Madame [Q] et de Monsieur [K] à payer à Monsieur [M], Madame [U] [M] et Madame [G] [M] la somme de 13.538,95 euros selon décompte arrêté au mois d'août 2023 inclus, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme portée audit commandement et pour le surplus à compter de la date d'assignation, ainsi qu'à celle de 2.950 euros au titre d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges , en deniers ou quittances à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à libération jusqu'à libération définitive des lieux;
*rejeté les demandes pour le surplus ;
*condamné Madame [Q] et Monsieur [K] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la partie demanderesse aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et la dénonciation de l'assignation de la CCAPEX et LARAR au préfet en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
*dit que la présente décision sera transmise au Préfet du Var.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 10 juin 2025, Monsieur [K] et Madame [Q] ont relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
-juge recevable l'intervention volontaire des filles de Monsieur [M]
-constate la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [M] d'une part et Monsieur [K] et Madame [Q] d'autre part à effet du 1er septembre 2023 ;
-ordonne l'expulsion de Madame [Q] et de Monsieur [K] du logement et de ses annexes, et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ;
-ordonne que les meubles leur appartenant seront éventuellement transportés et séquestrés dans un garde-meuble de leur choix, ou en quelconque autre lieu, à leur frais , risques et périls
-fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 2.950 euros ;
-condamne Madame [Q] et de Monsieur [K] à payer à Monsieur [M], Madame [U] [M] et Madame [G] [M] la somme de 13.538,95 euros selon décompte arrêté au mois d'août 2023 inclus, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme portée audit commandement et pour le surplus à compter de la date d'assignation, ainsi qu'à celle de 2.950 euros au titre d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges , en deniers ou quittances à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à libération définitive des lieux;
-rejette les demandes pour le surplus ;
-condamne Madame [Q] et Monsieur [K] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne la partie demanderesse aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et la dénonciation de l'assignation de la CCAPEX et LARAR au préfet en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
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