MOTIFS
Au visa de l'article 525 ancien du code de procédure civile, M. [V] sollicite, à titre principal, que soit ordonnée l'exécution totale ou partielle du jugement du 13 mars 2025 soutenant qu'il y a urgence au regard des éléments suivants:
- la société [L] [E] paie le même loyer depuis 1990 alors que les facteurs locaux de commercialité ont considérablement été modifiés depuis cette époque sur la commune de [Localité 2],
- il a introduit la présente instance en 2012, soit il y a plus de 13 ans, et les procédures devant la cour d'appel sont très longues,
- il est, de surcroît, en très mauvaise santé et risque de ne pas vivre jusqu'à l'issue de cette affaire,
- la preneuse, quoique devant assumer un loyer très bas, le règle le plus souvent tardivement et refuse d'entretenir les locaux alors qu'elle y est tenue par les contrats liant les parties,
- la société [L] [E] se trouve dans une situation financière plus que critique, subissant en 2023 et 2024 des pertes d'exploitation particulièrement conséquentes en augmentation de 319 % et ne survit que grâce à l'aide massive de son associé unique, un investisseur chinois, pour lequel il n'existe aucune certitude quant à sa pérennité,
- elle pourrait même faire l'objet d'une procédure collective, ce qui priverait le bailleur d'une somme supérieure à 2.000.000 € .
La société [L] [E] s'oppose à une telle demande, rappelant que l'existence de la condition d'urgence doit être réellement démontrée et que les motifs invoqués par la partie adverse soit relèvent des considérations d'ordre général, soit sont impropres à caractériser une situation d'urgence.
L'exécution provisoire a été refusée par le premier juge au motif qu'elle n'était pas nécessaire.
Selon l'article 525 ancien du code de procédure civile, applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée en cas d'appel qu'au premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi le magistrat chargé de la mise en état à condition qu'il y ait urgence.
Il convient de rappeler que si les évolutions légales ont imposé une exécution provisoire de plein droit sauf exception dans la plupart des affaires, cette évolution ne s'applique pas à la présente affaire et il ne peut être passé outre l'exigence de caractériser une urgence.
Il appartient, en conséquence à M. [V] de rapporter la preuve de circonstances caractérisant une urgence au sens de l'article précité, lesquelles ne peuvent reposer sur les considérations générales.
Or, la seule persistance d'une situation ancienne et la longueur de la procédure ne permettent pas de caractériser l'urgence, lesquelles sont en outre en partie le résultat de la carence du bailleur qui a laissé prescrire son action en fixation des baux renouvelés au 30 septembre 2022 et qui a notifié son mémoire, dans le cadre de la présente instance, près de quatre ans après le dépôt de rapport d'expertise.
S'agissant de la situation financière gravement obérée de la société [L] [E], le bailleur procède par voie d'affirmation et est dans l'incapacité de caractériser l'existence d'un risque réel de non-recouvrement des sommes qui seraient dues en cas de confirmation du jugement déféré.
Ainsi le prétendu mauvais état d'entretien des locaux, affirmation qui repose uniquement sur les constatations non contradictoires d'un expert missionné par le seul bailleur dans le cadre d'une estimation des loyers au 1er octobre 2023, ne caractérise pas une urgence au sens de l'article 525 précité.
Le bailleur ne peut se prévaloir du moindre impayé de la part de son locataire, dont la situation financière critique n'est pas établie, le commissaire aux comptes indiquant, à la date de l'arrêté des comptes 2024, que ' la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives pouvant remettre en cause sa capacité à poursuivre son exploitation' et les considérations d'ordre général selon lesquelles la situation de la société [L] [E] serait dans une situation préoccupante pour l'ensemble de ses commerces en France, aurait engagé une politique de cession systématique de ses fonds et pourrait faire l'objet prochainement de l'ouverture d'une procédure collective sont sans emport.
La situation financière de l'intimé doit en outre être prise en compte et en l'espèce, M. [V] dispose d'un patrimoine plus que solide, étant notamment propriétaire de cinq immeubles à [Localité 2] et justifie d'une très bonne situation financière, ayant notamment perçu une somme de plus de 2.500.000 € dans le cadre de l'instance en responsabilité civile professionnelle qu'il a intenté à l'encontre de l'avocat qui avait laissé prescrire sa première instance en fixation du loyer renouvelé.
Ni le grand âge relatif de M. [V] (80 ans) et ni la fragilité de son état de santé ne caractérisent l'urgence requise d'autant que les éléments produits en ce sens par ce dernier son anciens comme étant datés de juillet 2024 et ne sont nullement alarmants, en ce qu'il est fait principalement référence à un problème d'hypertension et à un AVC survenu fin 2023 mais sur lequel le cardiologue n'est aucunement pessimiste.
Enfin, celui-ci ne peut se prévaloir pour obtenir l'exécution provisoire d'une décision ayant fixé le loyer renouvelé à compter du 1er octobre 2011, d'un loyer qui serait majoré au 1er octobre 2023, lequel n'a fait l'objet d'aucun accord, ni fixation judiciaire et sur la seule base d'un rapport non contradictoire établi à sa seul demande par un expert.
Faute pour l'intimé de caractériser l'urgence, la demande d'exécution provisoire, totale ou partielle, du jugement du 13 mars 2025 sera rejetée.
A titre subsidiaire, M. [V], s'appuyant sur l'article 771 ancien du code de procédure civile, sollicite l'allocation d'une provision d'un montant de 2.000.000 € soutenant que ses demandes ne sont pas sérieusement contestables en ce que le prix du loyer renouvelé est nécessairement supérieur à celui conclu initialement en 1990.
En application de l'article 771 ancien du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsqu'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur suscite un doute sur le sens de la décision au fond qui interviendra par la suite.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, étant précisé que la condamnation provisionnelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, en ce que la société [E] [L], dans ses conclusions au fond, conclut à la péremption de l'instance engagée par M. [V], une telle demande remettant en cause l'existence même de l'obligation, l'exception de péremption supposant d'apprécier si le constat d'huissier du 16 février 2017 établi à la demande de M. [V] fait partie des actes qui peuvent s'analyser comme étant interruptifs de péremption.
La créance invoquée apparaît en l'état suffisamment contestable pour qu'il y ait lieu de rejeter la demande de provision.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;