Cour d'appel, chambre 3-2, 21 mai 2026 — n° 25/02367
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du désistement d'appel dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ?
Principe retenu
Le demandeur peut se désister de sa demande à tout moment de la procédure jusqu'à ce que le juge statue. Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, sauf si des réserves sont formulées.
Faits clés
- L'EARL Les 3 G a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2025.
- L'EARL a rencontré des difficultés financières depuis 2018, aggravées par la crise du Covid et des conditions climatiques défavorables.
- Le liquidateur judiciaire a estimé la situation financière de l'EARL irrémédiablement compromise.
- L'EARL a employé 6 salariés en contrat à durée déterminée à caractère saisonnier.
- L'EARL a demandé une avance sur salaires auprès de l'AGS en raison de sa trésorerie insuffisante.
Articles cités
article L621-3 du code de commerce
article L631-15 du code de commerce
article 401 du code de procédure civile
article 399 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l'EARL Les 3 G de son appel formé contre le jugement rendu par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon du 13 février 2025';
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de l'appelante et seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière La Présidente
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
L'EARL Les 3 G, immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis 2002 a pour activité le maraîchage et l'arboriculture. Elle exerce son activité à [Localité 2] sur des parcelles mises à sa disposition par des propriétaires terriens, sans bail ni fermage. La production est destinée au marché étranger. Les difficultés financières remontent à 2018 et l'exploitation a bénéficié d'un PGE auprès du Crédit agricole.
A l'ouverture de la procédure collective, l'EARL Les 3G employait 6 salariés en contrat à durée déterminée à caractère saisonnier. Les salaires du 1er mai 2024 au 10 juillet 2024 ont fait l'objet d'une demande d'avance auprès de l'AGS, la trésorerie ne permettant pas d'y faire face.
La procédure collective a été ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 11 juillet 2024 sur assignation de la MSA pour une créance de 142 902 euros. La période d'observation a été fixée à six mois.
Par jugement rendu le 13 février 2025, le tribunal a rejeté la demande de prolongation de la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire sur conversion de l'EARL Les 3 G.
Pour se déterminer le tribunal, visant l'article L621-3 et L631-15 du code de commerce, a considéré':
-que le prévisionnel fourni par l'EARL Les 3G se fonde sur un rendement de culture en période normale étant précisé que les difficultés de la société sont anciennes, remontant à 2018 suite à un impayé de 50 000 euros. Les difficultés financières liées à la crise du Covid et aux mauvaises conditions climatiques en 2023, puis les grèves de 2024, ont contribué à dégrader la situation financière de l'exploitant.
-que le mandataire a estimé la situation irrémédiablement compromise dans la mesure où un plan de redressement impliquerait de régler les créances super privilégiées à hauteur de 20 000 euros, la société ne disposant pas de cette trésorerie, au 28 novembre 2024, l'EARL Les 3G avait une situation de trésorerie positive de 4 778 euros pour un endettement de 348 164 euros
- qu'au vu de l'endettement important, la possibilité de dégager un autofinancement de 32 000 euros par an est difficilement réalisable
-que le maintien d'une activité déficitaire ne ferait qu'aggraver la situation des créanciers et que le prévisionnel fourni n'apparaît pas de nature à reconstituer une trésorerie suffisante à l'issue de la période d'observation afin de permettre l'homologation d'un plan de redressement au vu de l'importance du passif.
L'EARL Les 3G a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 mai 2025, l'appelante demande à la cour de':
-infirmer le jugement en date du 13 février 2025 en ce qu'il a :
-prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL LES 3 G en liquidation judiciaire
-mis fin à la période d'observation
-nommé la SARL EPILOGUE prise en la personne de Me [Q], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
-désigné le juge commissaire de ce tribunal pour connaître de la procédure
-dit que le liquidateur devra transmettre au juge Commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans un délai de douze mois à compter de la présente décision Fixé à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée conformément à l'article L 643-9 du code de commerce,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau,
-admettre la concluant au bénéfice du redressement judiciaire,
-ouvrir une nouvelle période d'observation de six mois,
-juger que l'EARL est fondée à solliciter l'adoption d'un plan de continuation, sur dix années,
-renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire aux fins de circularisation d'un plan de redressement par voie de continuation,
-condamner la SARL EPILOGUE aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur peut, en toute matière et à tout moment de la procédure jusqu'à ce que le juge statue, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'état des écritures des parties, le liquidateur judiciaire n'ayant pas constitué, le désistement d'appel qui emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, sera constaté.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante conformément à l'article 399 du code de procédure civile et seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
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