MOTIFS
Au visa de l'article 410 du code de procédure civile, les consorts [R] concluent à l'irrecevabilité de l'appel inscrit par la SARL Pépinière Borméenne au motif que celle-ci aurait, par le paiement du loyer renouvelé fixé par le jugement, exécuté sans réserve une décision non exécutoire, ce qui vaudrait acquiescement. Ils font valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire de droit, l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, ne lui étant pas applicable, et que par ailleurs l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée alors que l'article 515 l'y autorisait.
Selon l'article 410 du code de procédure civile, l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors le cas où celui-ci est permis.
Concernant le caractère exécutoire ou non du jugement entrepris, il convient de se référer aux articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019:
- l'article 514 alinéa 1 qui dispose que l'exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ( ordonnances de référé, décision prescrivant des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui a accordent une provision au créancier),
- l'article 515 qui permettait au juge d'ordonner l'exécution provisoire, à la demande d'une partie ou d'office, chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
A la lecture du jugement entrepris, il apparaît que dans leurs conclusions de première instance, les consorts [R] sollicitaient le prononcé de l'exécution provisoire alors que l'appelante demandait, au contraire, qu'elle soit écartée.
Le juge des loyers commerciaux, dans son dispositif, a certes de manière erronée rappelé que la décision était exécutoire de plein droit, mais il n'en demeure pas moins que:
- d'une part, les textes applicables permettaient au juge d'ordonner l'exécution provisoire,
- d'autre part, les intimés avaient réclamé expressément le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ce que le premier juge leur a accordé, en dépit de la formulation employée de manière maladroite.
Il ne peut donc être soutenu que le jugement entrepris était non exécutoire.
S'agissant de l'acquiescement à ce jugement non exécutoire, il convient de se référer à l'alinéa 1 de l'article 410 qui précise que celui-ci peut être exprès ou implicite.
L'acquiescement doit ainsi toujours être certain et par là résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien fondé de l'action.
Or, l'exécution d'un jugement exécutoire ne peut valoir acquiescement et renonciation au recours, en ce qu'elle ne suffit pas, en elle-même, à établir une volonté non équivoque d'acquiescer lorsque qu'en parallèle, la partie manifeste sa contestation par l'exercice d'une voie de recours.
En outre, ainsi qu'il en ressort des dernières conclusions des consorts [R], l'exécution par l'appelante du jugement frappé d'appel n'est en tout état de cause que très partielle puisque ces derniers arguent que la SARL Pépinière Borméenne reste redevable d'une somme d'environ 170.613 €.
Par voie de conséquence, l'appel inscrit la SARL Pépinière Borméenne doit être déclarée recevable.
Dans leurs écritures, les intimés indiquent que si l'argumentation adverse devait être retenue, il ne pourrait alors qu'être ordonné la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel.
Or, ils ne reprennent pas une telle prétention dans leurs conclusions, de sorte que le conseiller de la mise en état n'en est pas saisi.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;