Cour d'appel, chambre 3-2, 21 mai 2026 — n° 24/14815
Synthèse de la décision
Question juridique
Le tribunal de commerce était-il compétent pour ordonner l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Groupe [K] ?
Principe retenu
Le tribunal de commerce est compétent pour ordonner l'ouverture d'une procédure collective lorsque les conditions légales sont remplies. La demande d'irrecevabilité des conclusions des intimés ne justifie pas l'absence de compétence du tribunal.
Faits clés
- La société Groupe [K] a été immatriculée en 1975 et est spécialisée dans la commercialisation de dispositifs médicaux.
- Un jugement a été rendu le 10 décembre 2024 pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe [K].
- La société Groupe [K] a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 10 avril 2025.
- La société Groupe [K] a contesté la compétence du tribunal de commerce pour ordonner l'ouverture de la procédure collective.
- Les intimés ont demandé la confirmation du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Groupe [K] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [A] [L] en qualité de liquidateur notifiées le 6 mai 2025';
Constate que la cour n'est pas saisie de la demande aux fins d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence territoriale'soulevée par les intimées ;
Déboute la société Groupe [K] de sa demande aux fins d'annulation du jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe [K] ;
Déclare sans objet la demande de confirmation de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Groupe [K]';
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';
Condamne la société Groupe [K] aux dépens d'appel.
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La greffière La Présidente
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe [K] spécialisée dans la commercialisation et la distribution de dispositifs médicaux a été immatriculée en 1975 et est active depuis cette date. Elle a son siège à Rousset, dans le ressort du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Elle est désormais contrôlée et présidée, depuis son acquisition en 2023, à hauteur de 72,5% par la société Kerlinkin medical dont le siège est à [Localité 2].
Selon requête signifiée en l'étude le 26 novembre 2024 à la société Groupe [K] en vue d'une audience fixée le 10 décembre 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a sollicité du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe [K].
Selon requête reçue le 4 décembre 2024 au tribunal de commerce de Paris, la société Kerlinkin medical et le Groupe [K] ont sollicité du président du tribunal de commerce la nomination d'un conciliateur.
Selon ordonnance en date du 9 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SCP d'administrateurs judiciaires Abitbol & [M] prise en la personne de Maître [I] [M] en qualité de conciliateur.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe [K] et désigné la société [J] et [H] prise en la personne de Maître [J] en qualité d'administrateur judiciaire et la société Les Mandataires prise en la personne de Maître [A] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon déclaration en date du 12 décembre 2024, la société Groupe [K] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le président de la cour d'appel de Paris a constaté le désistement de l'appel formé par le parquet contre l'ordonnance du 9 décembre 2024 du président du tribunal de commerce de Paris.
Selon jugement en date du 10 avril 2025, la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la société Groupe [K] a été étendue à ses filiales et les sociétés du groupe ont fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire. La SAS Les mandataires prise en la personne de Me [L] a été nommée en qualité de liquidateur.
Selon ordonnance en date du 17 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a':
-révoqué l'ordonnance de clôture';
-constaté l'interruption de l'instance';
-enjoint aux parties de mettre en cause les organes de la procédure collective dans un délai de trois mois à compter de la présente ;
-dit que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans le délai.
Selon acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2025, le groupe [K] a assigné en intervention forcée la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur.
Selon conclusions notifiées le 14 janvier 2026, la société Groupe [K] demande à la cour de':
Déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SAS Les mandataires et non reprises par le liquidateur lors de la dernière audience';
Constater que le tribunal n'était pas régulièrement saisi et qu'il n'avait en tout état de cause pas le pouvoir juridictionnel de prononcer l'ouverture d'une procédure collective sur saisine du parquet alors qu'une conciliation était déjà en cours sans violer l'article susvisé et commettre un excès de pouvoirs';
En conséquence,
Annuler le jugement du 10 décembre 2024 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
-constaté l'état de cessation des paiements de la société Groupe [K]';
-constaté que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies';
-ouvert une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société Groupe [K]';
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la SAS Les mandataires et non reprises par le liquidateur lors de la dernière audience'
Selon ordonnance en date du 17 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a':
-révoqué l'ordonnance de clôture';
-constaté l'interruption de l'instance';
-enjoint aux parties de mettre en cause les organes de la procédure collective dans un délai de trois mois à compter de la présente ;
-dit que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans le délai.
Selon acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2025, la société Groupe [K] a assigné en intervention forcée la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Cependant, la SAS Les mandataires avait déjà conclu le 6 mai 2025, au côté de la société [Q]- [G] et [H] ès qualités d'administrateur judiciaire, en qualité de « mandataire judiciaire et de liquidateur'» de sorte que la cour considère recevables les conclusions de la SAS Les mandataires prises le 6 mai 2025 en qualité de liquidateur.
L'appelante sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la SAS Les mandataires prises le 6 mai 2025 en qualité de liquidateur.
Sur l'exception d'incompétence
Les intimées soulèvent l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence territoriale dans les motifs de leurs conclusions sans la solliciter dans le dispositif de leurs conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle prétention en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond
La société Groupe [K] maintient qu'elle sollicite la réformation et l'annulation du jugement entrepris et soutient que les premiers juges ont statué en n'étant pas régulièrement saisis, ce qui est constitutif d'un excès de pouvoir.
Cependant, en application de l'article L.631-5 du code de commerce, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Or, la requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Groupe [K] date du 22 novembre 2024 et a été signifiée le 26 novembre 2024 à Groupe [K]. A ces dates, aucune ordonnance de conciliation n'avait été rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, de sorte que la requête du ministère public a valablement saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Le tribunal de commerce a ensuite valablement statué dans les limites de sa saisine, le fait qu'une conciliation ait été ouverte entre temps au bénéfice de la société Kerlinkin medical et du Groupe [K] ne constituant pas un motif justifiant que le tribunal de commerce ne vide pas sa saisine.
Le seul moyen de réformation ou d'annulation de la décision élevé par le Groupe [K] reposant sur le défaut de compétence du tribunal pour ordonner l'ouverture d'une procédure collective, le Groupe [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
S'agissant de la demande des intimés de confirmation du jugement du tribunal de commerce d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la demande est devenue sans objet compte tenu du placement en liquidation judiciaire du Groupe [K] par jugement en date du 10 avril 2025 non contesté et dès lors définitif.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Groupe [K] sera condamnée aux dépens d'appel et elle est infondée en sa demande au titre des frais irrépétibles, de sorte qu'elle en sera déboutée
En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
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