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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BENC AEC a été créée le 1er février 2013 par Mme [L] [W] et son époux, M. [X]. La première détenait 20% des parts sociales tandis que le second était actionnaire à hauteur de 80%.
Au divorce du couple, M. [X] a cédé ses 80 parts sociales à M. [Y] [F], fils de Mme [W].
Mme [W] était la gérante de l'entreprise.
Le 17 octobre 2019, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire l'égard de la société BENC AEC et désigné M. [E] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 1er juillet 2020, M. [F] a cédé 50 de ses parts sociales à M. [R] [J].
Selon procès-verbal du 15 avril 2021, les trois associés, à savoir M. [R] [J] (50%), M. [F] (30%) et Mme [W] (20%), ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à Mme [U] [C] et à M. [N] [J].
C'est ainsi que :
-M. [R] [J] a cédé ses parts à son cousin, M. [N] [J] pour la somme de 20 000 euros,
-M. [F] et Mme [W] ont cédé leurs parts à Mme [C] pour la somme totale de 20 000 euros.
Mme [C] ne s'est jamais acquittée du prix de cession. C'est la raison pour laquelle Mme [W], en sa qualité de gérante, a, le 13 mai 2021, établi à son profit un chèque de la société BENC AEC d'un montant de 20 000 euros.
Le montant de ce chèque a été débité sur le compte de la société BENC AEC le 21 mai 2021.
Mme [W] a démissionné de ses fonctions de gérante le 1er juin 2021 et Mme [C] lui a succédé en qualité de gérante.
Le 18 janvier 2022, la société BENC AEC a été placée en liquidation judiciaire, aucune échéance du plan de redressement dont elle bénéficiait n'ayant été réglée, et M. [H] a été désigné liquidateur judiciaire.
Alléguant une faute de sa part, par acte du 12 juillet 2023, M. [H] ès qualités a fait citer Mme [W] devant le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE pour obtenir, au visa de l'article 1240 du code civil, le remboursement de la somme de 20 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2023 le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-condamné Mme [W] à payer à M. [H] ès qualités la somme de 20 000 euros objet du détournement effectué au préjudice de la société, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2022,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-condamné Mme [W] à payer à M. [H] ès qualités 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné Mme [W] aux dépens et à payer à M. [H] ès qualités 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
-les diligences accomplies par l'huissier (listées dans la décision) sont suffisantes,
-la lettre recommandée est produite aux débats,
-l'assignation a été délivrée conformément à l'article 659 du code de procédure civile,
-M. [H] a mis en demeure en vain Mme [W] de lui restituer les fonds par courrier du 15 mars 2022,
-au vu des débats et des pièces produites par le demandeur, notamment l'acte de cession de parts du 15 avril 2021, le chèque du 14 mai 2021 et la mise en demeure, le tribunal estime que la demande est régulière et bien-fondée,
-Mme [W] a agi de mauvaise foi en opposant une résistance purement dilatoire à une demande qui n'est pas sérieusement contestable, cela justifie l'octroi de dommages et intérêts.
Mme [W] a fait appel de ce jugement le 20 octobre 2023. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 23-13053.
Par ordonnance du 27 juin 2024, rendue à la requête de M. [H] qui s'appuyait sur le défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, le conseiller de la mise en état a :
-ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
-précisé que l'affaire pourrait être rétablie si l'appelante justifiait :
-soit avoir obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel,
-soit d'un commencement d'exécution,