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Cour d'appel, chambre 3-2, 21 mai 2026 — n° 24/11577

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien du sursis à statuer est-il justifié dans l'attente d'une décision sur la responsabilité d'un avocat ?

Principe retenu

Le magistrat délégué n'est pas tenu de répondre aux demandes tendant simplement à constater un fait, qui ne constituent pas des demandes en justice. Le maintien du sursis à statuer peut être ordonné dans l'attente d'une décision définitive sur la responsabilité d'un avocat.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [N] en 2012.
  • Demande d'autorisation de vente forcée d'un bien immobilier par le mandataire liquidateur en 2021.
  • Rejet de la demande de vente de gré à gré par le juge commissaire.
  • Appel interjeté par Mme [N] contre la décision de vente aux enchères publiques.
  • Sursis à statuer sur les demandes en attente d'une action en responsabilité contre l'ancien avocat de Mme [N].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré, Ordonne le maintien du sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la responsabilité de Maître [Y] ; Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du jeudi 15 avril 2027 à 8H35 pour vérification de l'avancée de la procédure engagée par Mme [T] [N] à l'encontre de Maître [Y] ; Réserve le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles. Fait à [Localité 4], le 21 Mai 2026 Le greffier La magistrate déléguée Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 24 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de Mme [N]. Par requête présentée le 10 novembre 2021, Maître [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [N], a sollicité l'autorisation de procéder à la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 2], composant le dernier actif de la liquidation. Par ordonnance rendue le 16 septembre 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse a pris la décision dont le dispositif est rédigé comme suit : -Rejetons le moyen tiré de la prétendue péremption de la requête aux fins d'autorisation de la vente présentée par le mandataire judiciaire ; -Rejetons le moyen tiré de l'absence de signification des arrêts de la cour de cassation ; -Jugeons que le troisième motif de sursis visé dans l'ordonnance du juge commissaire du 29 mars 2022 a été purgé par suite de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire ayant statué sur l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 10 janvier 2022 qui a rejeté la requête en relevé de forclusion formée par la SAS Cosmospace : -Jugeons n'y avoir lieu à ordonner un nouveau sursis à statuer du chef d'une éventuelle action en responsabilité à l'encontre de l'ancien avocat de [T] [N] ; -Jugeons que la vente des biens et droits immobiliers lui appartenant s'impose en vue de l'apurement du passif ; -Jugeons que les dispositions invoquées des articles L 526-1 à L 526-3 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce compte tenu de la date d'ouverture de la procédure ; -Déboutons [T] [N] de sa demande d'autorisation de vente de gré à gré ; -Déclarons le mandataire liquidateur recevable et bien fondé en sa demande d'autorisation de vente aux enchères publiques des droits immobiliers lui appartenant ; -Ordonnons la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers appartenant à [T] [N], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (Macédoine), de nationalité italienne, célibataire majeure, demeurant [Adresse 3] à [Localité 3], sur la mise à prix de 100.000 euros, avec faculté de baisse de moitié, puis du quart. Selon déclaration d'appel en date du 22 septembre 2024, Mme [N] a interjeté appel de la décision. Selon arrêt rendu avant dire droit le 12 juin 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment : -sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ainsi que sur les dépens, dans l'attente , soit de l'introduction de l'action en responsabilité par Mme [T] [Q] à l'encontre de son précédent avocat, soit d'un accord d'indemnisation définitif du préjudice de Mme [T] [N] en raison de l'inertie de son précédent avocat ; -renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du 11 décembre 2025 pour vérification de l'avancée de la procédure d'indemnisation de Mme [T] [N]; -réservé le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2026. Selon conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 2 avril 2026, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de : Dire et juger que Madame [N] a intégralement rempli les obligations mises à sa charge par l'arrêt avant dire droit ; Constater que Maître [Y] la société de courtage des Barreaux et son réassureur, la société MMA, font l'objet de procédures en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille, avec des audiences de mise en état fixées aux 27 avril 2026 et 23 mars 2026 ; Ordonner le maintien du sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la responsabilité de Maître [Y] ; Constater l'absence de créances nouvelles ; Débouter Maître [J] de sa demande de rétractation du sursis à statuer comme étant portée devant une juridiction incompétente ; Réserver les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que le magistrat délégué n'est pas tenu de répondre dans son dispositif aux demandes tendant simplement à voir « constater » ne constituant pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais constituant en réalité des moyens. Il est justifié de l'assignation de Maître [Y], de la société de courtage des barreaux et de son réassureur, la société MMA, devant le tribunal judiciaire de Marseille, avec des audiences de mise en état fixées aux 27 avril 2026 et 23 mars 2026. Il échet en conséquence d'ordonner le maintien du sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la responsabilité de Maître [Y].
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