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Cour d'appel, chambre 3-2, 21 mai 2026 — n° 24/04751

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cession du fonds de commerce est-elle opposable au bailleur en cas de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La cession d'un fonds de commerce est opposable au bailleur lorsque celui-ci a accepté tacitement la qualité de preneur du cessionnaire. L'absence de motifs légitimes pour s'opposer à cette cession dans le cadre d'une liquidation judiciaire entraîne la confirmation du jugement de première instance.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL [F] 13.
  • La SCI LOCABEL a déclaré des créances de loyers à titre chirographaire et postérieurs.
  • La SCI LOCABEL a demandé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
  • La cession du fonds de commerce entre la société [F] 13 et la société STARK a été dénoncée à la SCI LOCABEL.
  • La SCI LOCABEL a encaissé des loyers versés par la société STARK après la cession.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics, dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ; Y ajoutant : Déboute la SCI LOCABEL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris celles formulées au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SCI LOCABEL à payer à Me [V] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [F] 13, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la SCI LOCABEL à payer à la SAS STARK la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI LOCABEL aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL [F] 13 et désigné M. [V] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. La SCI LOCABEL, propriétaire du local commercial dans lequel la débitrice exerçait son activité, a déclaré : -une créance de loyers de 3 767,06 euros à titre chirographaire échu et de 1 883,53 euros à échoir pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, -une créance de loyers postérieurs charges comprises pour 7 534,12 euros pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023. Par requête du 28 juin 2023, la SCI LOCABEL a demandé au juge commissaire de constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Par acte du 18 juillet 2023, la cession du fonds de commerce intervenue entre la société [F] 13 et la société STARK a été dénoncée à la SCI LOCABEL. Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge commissaire a : -déclaré recevable la demande présentée par la SCI LOCABEL, -déclaré opposable à la SCI LOCABEL la cession du fonds de commerce de la société [F] 13, -débouté la SCI LOCABEL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Sur recours formé le 30 décembre 2023 par la SCI LOCABEL, le tribunal de commerce de MARSEILLE a, par jugement du 29 mars 2024 ; -déclaré le recours recevable en la forme, -rejeté le recours sur le fond, -confirmé l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions, -condamné la SCI LOCABEL aux dépens. Pour prendre leur décision, les premiers juges ont notamment retenu que : -conformément à l'article L644-2 du code de commerce, le fonds de commerce de la société [F] 13 a été cédé à la société STARK le 26 juin 2023, -l'acte de cession a été signifié à la société LOCABEL le 18 juillet 2023, -les créances de loyer du bailleur et la créance de restitution du dépôt de garantie se compensent de sorte que la procédure collective détenait sur le bailleur une créance de 5 247,27 euros, -en considération de la créance de dépôt de garantie et du solde bancaire BNP créditeur de 10.213,23 euros, la procédure collective disposait de la trésorerie suffisante pour régler les loyers postérieurs (7 534,12 euros), -l'acquéreur a reconstitué le dépôt de garantie de 5 247,23 euros par virement du 5 juillet 2023 et les loyers de juin, juillet et août 2023 ont été réglés, -le bailleur a été désintéressé de sa créance au-delà de son montant et demeure redevable de la somme de 4 937,67 euros auprès de la procédure collective, -dans son courrier du 9 juin 2023, la SCI LOCABEL n'a pas sollicité le paiement du loyer et des charges postérieurs, elle n'est donc pas fondée à reprocher au juge commissaire d'avoir retenu qu'elle devait délivrer un commandement de payer visant l'article L145-41 du code de commerce avant de solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L641-12 du même code, -ayant perçu les loyers du preneur, la SCI LOCABEL ne fait état d'aucun motif légitime pour refuser la cession du fonds de commerce. La SCI LOCABEL a fait appel de ce jugement le 12 avril 2024. Par arrêt avant dire droit rendu par défaut le 20 mars 2025, la cour de ce siège a': -sursis à statuer'; -enjoint, à peine de radiation, à la SCI LOCABEL d'appeler la société STARK en cause dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe'; -renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du 9 octobre 2025 pour vérification de l'accomplissement de la diligence ordonnée et de l'avancée de la procédure'; -réservé le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1)Il résulte de l'article L. 641-12, 3° du code de commerce qui renvoie à l'article L. 622-14 du même code, que le bailleur peut demander la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire lorsque ce défaut persiste plus de trois mois après le jugement d'ouverture. De la combinaison des dispositions des deux textes précités il s'évince que : -la résiliation n'est acquise de plein droit qu'à la double condition que des loyers ou charges postérieurs demeurent effectivement impayés et que ce défaut de paiement se prolonge au-delà du délai légal de trois mois, -si la procédure prévue à l'article L145-41 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer, de sorte que la délivrance d'un commandement de payer par le bailleur n'est pas obligatoire, contrairement à ce que soutient la bailleresse aux termes d'un argumentaire non efficient, une mise en demeure par lettre ou tout autre écrit s'impose pour que le juge commissaire, seul compétent pour ce faire, puisse constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers au-delà du délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. 2)Dans le cas présent, la SCI LOCABEL soutient à titre subsidiaire avoir délivré au liquidateur judiciaire une mise en demeure de payer les loyers dans son courrier du 9 juin 2023 en ce que celui-ci : -est intitulé : «'déclaration de créance avec demande de résiliation de contrat de location et de restitution des clés'», -comporte en annexe l'historique du compte locataire, -indique «'à ce jour nous...n'avons obtenu aucun versement correspondant aux créances déclarées s'élevant à ce jour à 7 532, 17 euros correspondant aux échéances de loyer des mois de mars, avril, mai et juin'». Cependant, une mise en demeure se définit comme une injonction faite au débiteur d'une obligation de s'exécuter dans le délai qu'elle fixe avec précision qu'à défaut d'exécution volontaire la personne à laquelle elle est adressée sera citée à comparaître devant la juridiction compétente. Or, le courrier sur lequel s'appuie l'appelante (pièce 1 de M. [M]) dont l'objet mentionne effectivement : déclaration de créance avec demande de résiliation du contrat de location et de restitution des clés, ne saurait constituer une mise en demeure en ce qu'elle ne comporte ni injonction de régularisation ni délai ni l'avertissement de l'intention du créancier de l'obligation d'avoir recours au juge. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par la SCI LOCABEL (absence de compensation possible avec le dépôt de garantie et nécessité de régler les loyers avant l'échéance du terme légal), le bail commercial qui la liait à la société [F] 13 ne saurait avoir été résilié par l'effet de ce courrier. 3)Dès lors, à défaut d'autre démarche formelle de la part de la bailleresse, le bail commercial commercial n'était donc pas résilié le 26 juin 2023 lorsque M. [M] l'a cédé à la société STARK'; il ne l'était pas non plus le 28 juin 2023, lorsqu'elle à saisi le juge commissaire pour en faire constater la résiliation et ne l'était pas davantage le 18 juillet 2023 lorsque cette cession a été dénoncée à la société LOCABEL. 4)En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI LOCABEL a encaissé les loyers versés par la société STARK postérieurement à la cession, ainsi que la reconstitution du dépôt de garantie, sans formuler de réserve. Un tel comportement caractérise une acceptation tacite non équivoque de la qualité de preneur du cessionnaire et rend la cession opposable au bailleur. Par ailleurs, l'appelante ne justifie d'aucun motif légitime lui permettant de s'opposer à cette cession intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire. Il s'ensuit qu'aucun des griefs invoqués par la SCI LOCABEL n'est fondé et que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. 5)La SCI LOCABEL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser M. [M] ès qualités et la société STARK supporter la charge de l'ensemble des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SCI LOCABEL sera condamnée à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile : -à M. [M] ès qualités, la somme de 3 000 euros, -à la société STARK, la somme de 2 500 euros.
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