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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL [F] 13 et désigné M. [V] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI LOCABEL, propriétaire du local commercial dans lequel la débitrice exerçait son activité, a déclaré :
-une créance de loyers de 3 767,06 euros à titre chirographaire échu et de 1 883,53 euros à échoir pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective,
-une créance de loyers postérieurs charges comprises pour 7 534,12 euros pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023.
Par requête du 28 juin 2023, la SCI LOCABEL a demandé au juge commissaire de constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Par acte du 18 juillet 2023, la cession du fonds de commerce intervenue entre la société [F] 13 et la société STARK a été dénoncée à la SCI LOCABEL.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge commissaire a :
-déclaré recevable la demande présentée par la SCI LOCABEL,
-déclaré opposable à la SCI LOCABEL la cession du fonds de commerce de la société [F] 13,
-débouté la SCI LOCABEL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur recours formé le 30 décembre 2023 par la SCI LOCABEL, le tribunal de commerce de MARSEILLE a, par jugement du 29 mars 2024 ;
-déclaré le recours recevable en la forme,
-rejeté le recours sur le fond,
-confirmé l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
-condamné la SCI LOCABEL aux dépens.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont notamment retenu que :
-conformément à l'article L644-2 du code de commerce, le fonds de commerce de la société [F] 13 a été cédé à la société STARK le 26 juin 2023,
-l'acte de cession a été signifié à la société LOCABEL le 18 juillet 2023,
-les créances de loyer du bailleur et la créance de restitution du dépôt de garantie se compensent de sorte que la procédure collective détenait sur le bailleur une créance de 5 247,27 euros,
-en considération de la créance de dépôt de garantie et du solde bancaire BNP créditeur de 10.213,23 euros, la procédure collective disposait de la trésorerie suffisante pour régler les loyers postérieurs (7 534,12 euros),
-l'acquéreur a reconstitué le dépôt de garantie de 5 247,23 euros par virement du 5 juillet 2023 et les loyers de juin, juillet et août 2023 ont été réglés,
-le bailleur a été désintéressé de sa créance au-delà de son montant et demeure redevable de la somme de 4 937,67 euros auprès de la procédure collective,
-dans son courrier du 9 juin 2023, la SCI LOCABEL n'a pas sollicité le paiement du loyer et des charges postérieurs, elle n'est donc pas fondée à reprocher au juge commissaire d'avoir retenu qu'elle devait délivrer un commandement de payer visant l'article L145-41 du code de commerce avant de solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L641-12 du même code,
-ayant perçu les loyers du preneur, la SCI LOCABEL ne fait état d'aucun motif légitime pour refuser la cession du fonds de commerce.
La SCI LOCABEL a fait appel de ce jugement le 12 avril 2024.
Par arrêt avant dire droit rendu par défaut le 20 mars 2025, la cour de ce siège a':
-sursis à statuer';
-enjoint, à peine de radiation, à la SCI LOCABEL d'appeler la société STARK en cause dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe';
-renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du 9 octobre 2025 pour vérification de l'accomplissement de la diligence ordonnée et de l'avancée de la procédure';
-réservé le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.