Cour d'appel, chambre 1-6, 21 mai 2026 — n° 24/04427
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure une faute de la victime peut-elle réduire son droit à indemnisation suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
La faute de la victime peut entraîner une réduction de son droit à indemnisation. En l'espèce, la cour a confirmé que la faute de Mme [Z] était à l'origine de l'accident, ce qui a justifié une réduction de 25% de son droit à indemnisation.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 13 septembre 2019 impliquant Mme [Z] et Mme [W]
- Mme [Z] circulait sur un cyclomoteur assuré par CIC assurances
- Mme [W] était au volant d'un véhicule assuré par Allianz IARD
- Examen médical réalisé le 16 décembre 2020 pour évaluer les préjudices de Mme [Z]
- Rapport médical concluant à plusieurs types de préjudices et à un déficit fonctionnel temporaire
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 janvier 2024 en ce qu'il a :
- Dit que Mme [Z] a commis une faute à l'origine de son accident, de nature à réduire son droit à indemnisation de 25%,
- Fixé les différents chefs de préjudices subis par Mme [Z] comme suit:
* Dépenses de santé actuelles (DSA) : 34,01 euros,
* Frais divers (FD) : 7.315 euros,
* DSF : 487,7 euros,
* PSUF : 4.500 euros,
* DFT : 2.872,80 euros,
* SE : 4.500 euros,
* DFP : 11.839 euros,
- Condamné in solidum Mme [W] et la compagnie Allianz à payer à Mme [Z], en deniers ou quittances, les sommes ci-dessus déterminées,
- Dit que ces sommes produiront intérêt au double du taux légal, du 5 juillet 2021 jusqu'au jugement devenu définitif,
- Ordonné l'anatocisme,
- Condamné in solidum Mme [W] et la compagnie Allianz à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum Mme [W] et la compagnie Allianz aux entiers dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
DEBOUTE M.[D] [Z] de ses demandes,
CONDAMNE in solidum M.[D] [Z] et M.[X] [N] à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.[D] [Z] et M.[X] [N] à payer à Mme [C] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.[D] [Z] et M.[X] [N] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 13 septembre 2019 à [Localité 2], alors que Mme [D] [Z] circulait au guidon de son cyclomoteur assuré auprès de la compagnie CIC assurances, elle a été victime d'un accident de la circulation, percutée par un véhicule conduit par Mme [C] [W], assuré auprès de la compagnie Allianz IARD.
2.Dans un cadre amiable, en application de la convention IRCA, la compagnie CIC assurances a missionné le docteur [O] pour examiner Mme [D] [Z] et évaluer ses préjudices corporels. L'examen a eu lieu le 16 décembre 2020 et le médecin a déposé son rapport le 5 février 2021, concluant de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
- Total : du 13/09 au 18/09/2019,
- Partiel :
- Classe 4 : du 19/09 au 19/12/2019,
- Classe 3 : du 20/12/2019 au 31/01/2020,
- Classe 2 : du 1/02 au 28/05/2020,
- Classe 1 : du 29/05/2020 jusqu'à consolidation médico-légale,
- Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) :
- 3 heures par jour durant le DFT Partiel de classe 4,
- 2 heures par jour durant le DFT Partiel de classe 3,
- 4 heures par semaine durant le DFT Partiel de classe 2,
- Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) :
- A temps complet du 13/09/2019 au 28/05/2020,
- A temps partiel 50 % du 29/05/2020 au 30/09/2020,
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF): Retentissement scolaire décrit dans la discussion,
- Souffrances endurées (SE) : 3,5/7,
- Date de consolidation : 13/09/2020,
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7%,
- Retentissement sur les activités de sport et de loisirs à la consolidation,
- Retentissement professionnel à la consolidation,
- Dépenses de santé futures (DSF) : 10 séances de psychothérapie.
- Mme [Z] a perçu 2 provisions, la première d'un montant de 600 euros au titre de son préjudice corporel, et la seconde d'un montant de 608,33 euros au titre de son préjudice matériel, soit un total de 1.208,33 euros.
3.Par actes des 18 et 21 mars, et 22 avril 2022, Mme [D] [Z] et M. [X] [N], son conjoint, ont fait assigner Mme [W], la SA Allianz IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, devant le tribunal judiciaire de Nice, en vu d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultants de l'accident survenu le 13 septembre 2019.
4.La CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes a transmis au tribunal ses débours définitifs, pour un montant total de 20.739,77 euros, décomposé comme suit :
- Frais hospitaliers : 7.720 euros,
- Frais médicaux : 551,20 euros,
- Frais pharmaceutiques : 116,92 euros,
- Frais de transport : 594,66 euros,
- Indemnités journalières : 11.802,49 euros.
5.Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a:
- Déclaré la CPAM du Var recevable à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
- Dit que le véhicule conduit par Mme [W] et assuré auprès de la compagnie Allianz est impliqué dans l'accident survenu le 13 septembre 2019 à [Localité 2],
- Dit que Mme [Z] a commis une faute à l'origine de son accident, de nature à réduire son droit à indemnisation de 25%,
- Fixé les différents chefs de préjudices subis par Mme [Z] comme suit :
* Dépenses de santé actuelles (DSA) : 34,01 euros,
* DSF : 487,7 euros,
* PSUF : 4.500 euros,
* DFT : 2.872,80 euros,
* SE : 4.500 euros,
* DFP : 11.839 euros,
- Condamné in solidum Mme [W] et la compagnie Allianz à payer à Mme [Z], en deniers ou quittances, les sommes ci-dessus déterminées,
- Dit que ces sommes produiront intérêt au double du taux légal, du 5 juillet 2021 jusqu'au jugement devenu définitif,
- Ordonné l'anatocisme,
- Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
Motivations de la décision
MOTIVATION
13. Selon l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En application d'une jurisprudence constante, la gravité de la faute est appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement du ou des autres conducteur(s), au moment de l'accident. Cette faute doit être en lien direct avec le dommage subi.
14.D'une part, l'article R.110-2 du code de la route, dans sa version en vigueur au moment des faits, définit la bande cyclable comme une voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies.
15. En son alinéa 2, l'article R.431-9 prévoit, par dérogation aux dispositions précitées, la possibilité, pour les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque, d'emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
16.D'autre part, l'article R.414-6 du code de la route dispose qu'il est de principe que les dépassements s'effectuent à gauche.
17.Enfin, l'article 413-17 du même code, quant à lui, impose à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse, en particulier lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule.
18.En l'espèce, Mme [G] a été victime d'un accident de la circulation le 13 septembre 2019, [Adresse 5], alors qu'elle circulait à bord d'un scooter sur une voie de bus.
19.Son scooter est entré en collision avec le véhicule léger de Mme [W], laquelle se déportait sur la droite pour rejoindre une voie de bus, sa voie de circulation étant bouchée par un camion en stationnement l'empêchant d'accéder à son parking.
20. Il ressort de ces éléments que Mme [D] [G] n'a pas effectué de dépassement par la droite, puisqu'elle s'appliquait à remonter la rue sur une piste cyclable.
21.Par ailleurs, la survenance de l'accident ne suffit pas à rapporter la preuve d'un défaut de maîtrise de son véhicule, en l'absence d'autres éléments de preuve.
22.En revanche, il est établi qu'elle circulait sans autorisation et sans motif légitime sur une piste cyclable, voie de circulation interdite à un scooter.
23.Par conséquent, en violant les dispositions légales relatives aux voies de circulation autorisées aux cyclomoteurs, Mme [D] [G] a commis une faute qui, par sa gravité, est de nature à exclure son droit à indemnisation. Le jugement déféré, en ce qu'il a retenu une limitation du droit à indemnisation de M.[D] [Z], sera donc infirmé et celle-ci sera déboutée de ses demandes. En revanche, M.[X] [N], compte tenu de l'exclusion du droit à indemnisation de M.[D] [Z], ne peut prétendre à réparation de son préjudice propre. Le jugement déféré, qui l'a débouté de ses demandes, sera confirmé.
24. Enfin, M.[D] [Z] et M.[X] [N], parties perdantes qui seront condamnées aux dépens et déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, devront payer à Mme [W] et à la compagnie Allianz IARD chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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