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Cour d'appel, chambre 1-6, 21 mai 2026 — n° 24/03038

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une victime peut-elle prouver la responsabilité d'un tiers dans un accident survenu dans un lieu privé ?

Principe retenu

La victime d'un accident doit prouver les circonstances matérielles exactes de l'accident pour établir la responsabilité du tiers. En l'absence de preuve suffisante, la demande de réparation peut être rejetée.

Faits clés

  • Accident survenu le 4 août 2016 à 23h00
  • Madame [B] [U] a chuté sur un skateboard laissé dans le salon
  • Blessure : fracture de l'humérus droit avec paralysie du nerf radial
  • Expertise concluant à un déficit fonctionnel temporaire
  • Attestation de Mme [E] contradictoire avec la version de Mme [U]

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 février 2024 en toute ses dispositions ; Statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [B] [U] ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [B] [U] aux entiers dépens de l'instance ; AUTORISE la Selarl Lescudier & Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [B] [U] ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Le 4 août 2016 vers 23h00, Madame [B] [U] a été victime d'un accident qu'elle impute à Mme [E] assurée auprès de la MATMUT. Elle fait valoir qu'en traversant le salon de l'appartement de vacances situé au [Localité 4], elle a chuté en posant le pied sur le skateboard du fils de son amie Mme [E] qui n'était pas rangé. A l'occasion de cette chute, elle s'est blessée et s'est fracturé la diaphyse de l'humérus droit avec paralysie du nerf radial, L'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille du 9 juin 2017 a déposé son rapport le 4 mars 2019 avec les conclusions suivantes : ' DFT total du 5 aout 2016 au 7 aout 2016 ' Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 33% du 8 août 2016 au 1 er janvier 2017 ' Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25% du 2 janvier 2017 au 1 er mars 2017 ' Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 10% du 2 mars 2017 au 17 décembre 2018 ' Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 33% du 19 décembre 2018 au 31 décembre 2018 ' Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25% du 1 er janvier 2019 au 6 janvier 2019 ' Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 10% du 7 janvier 2019 au 18 janvier 2019 ' le déficit fonctionnel 8%. ' Les souffrances endurées non inférieures à 4/7 ' Préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 du 4 août 2016 au 21 novembre 2016 ' Préjudice esthétique temporaire à 2/7 du 22 novembre 2016 au 16 octobre 2017 ' Préjudice esthétique temporaire à 1/7 du 16 octobre 2017 au 19 janvier 2019 ' Assistance à tierce personne en raison de 2 heures par jour du 8 août 2016 au 1 er janvier 2017, 1 heure par jour du 1 er janvier 2017 au 1 er mars 2017, 2 heures par semaines du 2 mars 2017 jusqu'à la date de consolidation. 2 heures par semaine du 19 décembre 2018 au 31 décembre 2018 ' Préjudice d'agrément retenu Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné solidairement la Matmut et Madame [E] à indemniser Madame [B] [U] des conséquences dommageables de l'accident du 4 août 2016 à hauteur de 50% Il a également liquidé les divers préjudices de l'appelante aux montants ci-après : - frais divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 € - assistance tierce personne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7092 € - déficit fonctionnel temporaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3377 € - souffrances endurées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 € - préjudice esthétique temporaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 € - déficit fonctionnel permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 800 € - préjudice d'agrément. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . débouté - incidence professionnelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . débouté - perte de chance de progression professionnelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . débouté Par déclaration du 8 mars 2024, Madame [B] [U] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mai 2022 en ce qu'il a limité à hauteur de 50% les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 4 aout 2016 ; En ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle et de la perte de chance de progression professionnelle ; En ce qu'il a évalué son préjudice corporel à la somme de 36309 € hors débours de la CPAM et hors minoration des 50 % ; En ce qu'il a chiffre le montant de l'article 700 à la somme de 1500 euros.

Motivations de la décision

MOTIVATION I - Sur la responsabilité Madame [B] [U] fait valoir que le skate board n'était pas visible et qu'un défaut de vigilance ne peut lui être reproché alors qu'il est admis que l'objet se trouvait dans un lieu parfaitement indapté mais précise que dans le cas d'espèce, il sera fait application de l'article 1242 alinéa 4 du Code civil qui prévoit la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. Elle soutient n'avoir commis aucune faute en tant que victime permettant d'exonérer les parents de leur responsabilité et que Mme [E], mère de l'enfant, a attesté en ces termes : 'Nous rentrions du restaurant et Mme [K] a traversé le salon et a lourdement trébuché sur le sol après avoir trébuché sur le skate board de mon fils qui trainait dans la pièce'. Elle affirme donc avoir chuté en raison de la présence du skate board qui revêtait une position anormale et dangereuse puisque situé sur le sol d'un salon, ce qui n'est pas contesté par les défenderesses. Elle sollicite donc la réparation intégrale de son préjudice résultant de cette chute. Madame [B] [E] et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) soutiennent que Mme [U] a commis une faute à l'origine de son dommage exclusive de tout droit à indemnisation. Elles relèvent que Mme [U] a déclaré le 14 août 2016 à sa compagnie d'assurances, la MAAF, être 'montée sur skate qui a basculé en arrière' et que sa version des faits a ensuite été modifiée. Elles font valoir que Mme [U] a pris l'initiative d'utiliser le skate board qui se trouvait dans le salon, ce qui ne procède pas en soit d'un comportement fautif et que sa chute trouve son origine exclusive dans sa décision d'utiliser la planche de skate. Réponse de la cour d'appel, Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [U] fonde sa demande en réparation de son préjudice sur l'article 1240 du Code civil et sur l'article 1242 alinéa 4 du Code civil. Toutefois, la motivation de ses conclusions ne vise que l'article 1242 alinéa 4 précité à savoir que 'le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux'. En l'espèce, il ressort des pièces produites par Mme [U] que : - les services de secours qui sont intervenus le 4 août 2016 à 23h40 ont indiqué : 'femme 55 ans, chute de skate, de sa hauteur'. Il s'en déduit que Mme [U] se trouvait sur le skate board au moment de sa chute. - elle a déclaré, le 14 août 2026, à sa compagnie d'assurances la MAAF : 'je suis montée sur un skate qui a basculé en arrière'. Il s'en déduit une action volontaire consistant à mettre les pieds sur le skate et en tout état de cause, il n'est pas mentionné par la victime qu'elle ait mis les pieds de façon accidentelle sur le skate board. - l'expert judiciaire a indiqué : 'Mme [U] nous signale une amnésie de la chute mais se rappelle très bien d'une déformation de son bras droit' (page 4). Ainsi à l'expert, Mme [U] n'a pu relater les circonstances exactes de l'accident dont elle a été victime puisqu'il relève une amnésie de la chute. - l'attestation de Mme [E] du 7 novembre 2016 (pièce 14 de l'appelante) qui ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, et aux termes de laquelle Mme [U] 'a traversé le salon et lourdement chuté sur le sol après avoir trébuché sur le skate board de [son] fils qui trainait dans la pièce' est contraire à la position soutenue par celle-ci qui en sa qualité d'intimé soutient que Mme [U] a pris l'initiative d'utiliser le skate board. Dès lors, Mme [U] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe des circonstances matérielles exactes de l'accident dont elle a été victime le 4 août 2016. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 février 2024 en toute ses dispositions et statuant à nouveau, il y a lieu de débouter Mme [B] [U] de l'ensemble de ses demandes ainsi que la CPAM des Bouches du Rhone. II - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [B] [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. La Selarl Lescudier & Associés sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de débouter Mme [B] [U] ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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