MOTIFS :
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La convention Etat-UESL, applicable au contrat conclu entre Mme [I] et la SAS Action Logement services, prévoit pour la mise en oeuvre du cautionnement Visale, en son article 7.1 que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation du bail au lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire) et que la quittance subrogative établie par le bailleur stipule également que la subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail ;
A la suite de la défaillance de Mme [A], dans le paiement des loyers et charges, la SAS Action Logement Service justifie avoir réglé au bailleur la somme de 1154 euros, (correspondant aux loyers des mois de mai et juin 2021), et avoir reçu quittance subrogative pour ce montant, pour lesquels le bailleur l'a subrogé dans ses droits et actions contre la locataire défaillante.
La cour relève que cette quittance subrogative prévoit que, 'conformément aux articles 1346 et 2309 du code civil, 'Action Logement Service' est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail du bailleur ou du mandataire du bailleur et de ses annexes et privilèges de bailleur, à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyer impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Service'
Aux termes de l'article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668, du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Or, il est acquis que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668, du 27 juillet 2023, modifiant le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En vertu de ces textes, il est possible de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
En l'espèce, les parties ont inséré au bail du 6 avril 2021, conditions particulières, article VII intitulé 'clause résolutoire', qui stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ... le bail sera résilié de plein droit par décision de justice.
Il ressort des pièces produites que le 29 juillet 2021, la société Action Logement Service a signifié à Mme [A], un commandement de payer la somme totale de 1154 euros, (au titre les loyers de mai et juin 2021 impayés), visant la clause résolutoire insérée au bail.
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, société appelante verse aux débats un décompte de la dette locative au 30 juin 2023, duquel il ressort que dans les deux mois de la délivrance du commandement, elle s'élevait à la somme de 2 885 euros, au mois de septembre 2021.
Mme [A] ne s'étant pas acquitté des causes du commandement dans le délai imparti, la SAS Action Logement Service est fondée en sa demande aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 septembre 2021, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Mme [A] locataire, devenant en conséquence occupante sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, dans le respect des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement portant sur les loyers, charges et indemnités d'occupation:
A la suite de la défaillance de Mme [A] dans le paiement des loyers et charges, la SAS Action Logement Service justifie, avoir été subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail du bailleur ou du mandataire du bailleur, dans le cadre d'une action en recouvrement des loyers, charges voire indemnités d'occupation impayés.
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle de la locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de fixer celle-ci au montant du loyer et charges mensuels qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit 577 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu' au départ effectif des lieux, de Mme [A], matérialisé par la remise des clés.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, en ce qu'il avait débouté la SAS Action Logement Service de sa demande formulée à ce titre. Mme [A] sera condamnée au paiement de ladite indemnité d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Sur le montant de la dette locative :
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SAS Action Logement Services sollicite le paiement de la somme de 5 708,57 euros.
A ce titre, elle verse aux débats :
- un relevé de compte, arrêté au 12 juillet 2023, faisant état d'une créance de 5708,57 euros ;
- une quittance subrogative du 24 janvier 2022, faisant état de la somme de 3 710,68 euros, due au titre des paiements réalisés par elle ;
- une quittance subrogative du 21 février 2022, faisant état de la somme de 4 287,68 euros, due au titre des paiements réalisés par elle ;
- une quittance subrogative du 3 mars 2022, faisant état de la somme de 4 864,68 euros, due au titre des paiements réalisés par elle ;
- une quittance subrogative du 25 juillet 2022, faisant état de la somme de 5 301,41 euros, due au titre des paiements réalisés par elle ;