Cour d'appel, chambre 1-7, 21 mai 2026 — n° 23/05400
Synthèse de la décision
Question juridique
Le vendeur est-il responsable des vices cachés d'un véhicule d'occasion vendu ?
Principe retenu
Le vendeur d'un bien est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés qui rendent le bien impropre à son usage. Toutefois, il appartient à l'acheteur de prouver l'existence de ces vices au moment de la vente.
Faits clés
- Vente d'un véhicule d'occasion pour 25.000 euros.
- Kilométrage annoncé de 110.000 kms.
- Dysfonctionnement du moteur signalé par l'acheteur peu après la vente.
- Expertise révélant des vices cachés affectant le véhicule.
- Demande de remboursement de 10.000 euros par l'acheteur pour vices cachés.
Articles cités
article 1641 du code civil
article 1644 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, par mise à dispositions au greffe ;
RECTIFIE l'erreur matérielle qui a entaché le jugement du 03 mars 2023 ;
DIT qu'il convient de lire M.'[O]' au lieu de M.'[S]' ;
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE les demandes de M.[G] [O] ;
RAPPELLE que le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel M. [O] est tenu de rembourser versées par M.[Y] [U] en exécution du jugement déféré ;
CONDAMNE M.[G] [O] au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[G] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mai 2021, M.[O] a acquis de M.[U], moyennant la somme de 25.000 euros, un véhicule Simca d'occasion mis en circulation pour la première fois en 1968.
Lors de l'annonce, le kilométrage annoncé était de 110.000 kms.
Le 30 mai 2021, l'acquéreur adressait un courriel à M.[U] pour lui faire part du dysfonctionnement du moteur en raison du déréglage du carburateur. Le même jour, M.[U] l'informait qu'après réglage des carburateurs, aucune difficulté ne devrait plus se poser.
Le 21 juillet 2021, M.[O] amenait le véhicule au garage TBR.
Durant le printemps 2022, M.[O] amenait le garage à la société GARAGE [T].
Se plaignant de divers désordres affectant le véhicule, M.[O] alertait son assureur qui mandatait un expert amiable ; ce dernier déposait son rapport le 22 juillet 2022.
Par acte du 10 octobre 2022, M.[O] a fait assigner M.[U] au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, aux fins principalement de le voir condamner à lui rembourser une partie du prix de vente à hauteur de 10.000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 03 mars 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
- condamné M.[U] [Y] à payer à M.[S] [G] la somme de 10.000 euros en réfaction du prix de la vente de son véhicule,
- condamné M.[U] [Y] à payer à M.[S] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[U] [Y] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le premier juge a estimé que le bien vendu était affecté de multiples vices cachés (moteur fortement endommagé présent dans le véhicule ne correspondant pas au modèle et à l'année du véhicule ; usure importante de la boîte de vitesses ; non-conformité du maître-cylindre de frein par rapport au modèle d'origine ; corrosion du soubassement qui n'a pas été vue par le contrôleur technique), vices rendant le véhicule impropre à son usage. Il a ajouté que l'acquéreur avait subi un risque d'incendie lors du voyage retour à son domicile. Il a noté que l'acquéreur avait effectué toutes les réparations pour mettre le véhicule en conformité, pour un montant de 17.971, 45 euros. Il a condamné le vendeur à lui verser la somme de 10.000 euros en réfaction du prix de vente.
Par déclaration du 14 mai 2025, M.[U] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M.[O] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.[U] demande à la cour :
- de juger recevable l'appel de M. [U], ainsi que l'ensemble de ses demandes,
- de modifier et rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement déféré,
- de mentionner dans la décision à intervenir la bonne orthographe du nom patronymique de l'intimé, à savoir M. [G] [O],
A titre principal,
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
*condamné M. [U] à payer à M. [O] la somme de 10.000 euros en réfaction du prix de la vente de son véhicule et pour garantie des vices cachés,
*condamné M. [U] à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [U] aux entiers dépens,
*ordonné l'exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau :
- de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, et des appels incidents éventuellement soulevés ultérieurement,
- de condamner M. [O] à rembourser à M. [U], la somme de 10.800 euros et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- de condamner M. [U] à verser à M. [O] une somme réduite à de plus juste proportion en réfaction du prix de la vente du véhicule litigieux, et pour garantie des vices cachés dont il était affecté,
En tout état de cause,
- de condamner M.[O] à verser à M.[U], la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de réparer l'erreur matérielle qui a entaché le jugement de première instance, s'agissant de nom de M.[O]. Cette erreur sera réparée conformément au dispositif de la présente décision.
****
L'article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 du code précité stipule qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l'article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'usure normale et la vétusté sont ne sont pas des défauts permettant d'invoquer le vice caché.
Il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence d'un vice caché répondant aux conditions de l'article 1641 du code civil.
Le juge doit par ailleurs examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
M.[O] a acheté un véhicule de collection âgé de 53 ans dont le kilométrage annoncé était de110.000 kms ; la mention sur la carte grise de « véhicule de collection » apposée lors de son immatriculation en France l'informait de la nécessité d'un usage restreint.
Lors de l'annonce (pièce 4 de l'appelant), il était mentionné que la carrosserie avait été refaite par un professionnel, que la mécanique avait été révisée (alternateur, démarreur remis à neuf), que tous les joints mécaniques avaient été changés et que les deux carburateurs avaient été révisés par B2H.
Le contrôle technique du véhicule, effectué le 19 mai 2021, soit deux jours avant la vente, n'évoquait qu'une défaillance mineure relative aux pneumatiques.
Etaient remis à l'acquéreur un historique des interventions faites sur le véhicule depuis le premier juin 2011, date à laquelle M.[U] avait acquis celui-ci. Il apparaissait que le dernier kilométrage relevé était de 118092 kms.
Il n'est pas contesté que lors de l'essai du véhicule, un problème lié au réglage du carburateur a été constaté et que M.[U] a donné un chèque de 500 euros à M.[O] pour résoudre la difficulté.
Après avoir effectué le trajet du retour à son domicile, M.[O] indiquait à son vendeur, par courriel du 30 mai 2021, être 'bien arrivé, 830 kms!'; il ajoutait 'pas toujours simple car le moteur s'emballe au ralenti ou au passage en 3ème en raison du déréglage carbus, je vais aller chez B2H ou un garage qui saura résoudre le problème, j'espère que ce n'est pas une prise d'air. Pouvez-vous me rappeller le nom du garage 'ventoux...' qui a des pièces ' J'ai par ailleurs eu sur la route un voyant rouge intermittent de charge batterie, avez vous eu cela ' ça pourrait être le régulateur de charge me dit un ami. la simca est entre de bonnes mains dans tous les cas'.
M.[U] lui répondait alors le jour même 'Pour les pièces mécaniques, il s'agit de [I] [A] pièces, site sur internet. L'alternateur à été remis à neuf et la batterie est récente. Après un réglage des carburateurs, tout devrait rentrer dans l'ordre. Merci pour ces nouvelles'.
Le 22 juillet 2021, le garage TBR, dont la facture évoque qu'il est spécialisé en 'vente véhicules de collection, entretien, réparation (...)' a procédé au réglage du carburateur, à d'autres contrôles (réglage des culbuteurs, course cables accélérateur, réfection allumage, remplacement du rupteur, réparation boîte à air, vidange moteur, remplacement des filtres et bougies, remplacement des roues et changements de filtre à huile, à air et de la bougie) ; un essai était effectué.
En avril 2022, M.[O] a sollicité son assureur au motif que le véhicule était en observation dans un garage depuis plusieurs semaines, celui-ci ayant révélé 'de graves vices cachés'.
L'expertise amiable a été effectuée après que le véhicule a été examiné et réparé le 21 avril 2022 par le garage [T] (qui a procédé à la révision complète et au remplacement de la boîte de vitesse et à la remise en état du système de freinage).
L'expert amiable indique que le garage lui a présenté les pièces déjà remplacées. Il note que :
- le moteur ne correspond pas au modèle et à l'année du véhicule,
- le moteur est fortement endommagé avec de la corrosion dans les cyclindres et présente un jeu excessif des pistons,
- la boîte que vitesse remplacée révèle une usure importante de l'ensemble des synchroniseurs,
- la présence du couple conique ne correspond pas au rapport d'origine,
- les numéros d'identification de la boîte de vitesse ne correponde pas au modèle et à l'année du véhicule,
- le maître cylindre de frein remplacé est de type 3 sorties alors que le modèle d'origine ne doit compter que deux sorties, la troisième sortie, non utilisée, a été obstruée par un bouchon,
- l'absence totale d'observation liée à de la corrosion de soubassement sur le rapport de contrôle technique effectué avant la vente.
L'expert conclut que le véhicule est impropre à l'usage, que les non conformités et avaries moteur et boîte de vitesses, la présence de corrosion, l'ensemble d'autres anomalies ou dysfonctionnements et le coût de la panne sur le chemin du retour nécessitent un coût de remise en état de l'ordre de 16.000 euros, soit un coût total du véhicule acquisition comprise de 40.500 euros. Il souligne que le prix est en total décalage par rapport à la valeur marché même pour un véhicule entièrement restauré dans les règles de l'art.
Les conclusions de l'expert amiable doivent être corroborées par d'autres éléments.
L'expert amiable a rendu son rapport alors que les réparations avaient été effectuées et que les pièces qui ont été changées lui ont été présentées par le garage [T], sans que l'expert amiable ait pu les voir sur le véhicule, avant intervention du garage.
Or, le contrôle technique effectué avant la vente puis le garage TBS, spécialisé en vente et entretien de véhicules de collection, qui a examiné le véhicule quelques jours après la vente, à la suite des doléances faites par M [O], alors même que le problème du carburateur était évoqué, n'ont pas décelé de difficultés sur ce véhicule d'occasion de collection, le rendant impropre à sa destination.
Ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, il s'agissait d'un véhicule de 53 ans, de collection, qui était vendu moyennant un kilométrage de 110.000 kms, comme l'indiquait l'annonce. M.[O] ne démontre pas l'existence d'une usure anormale du véhicule pour mettre en cause son vendeur, alors qu'aucune difficulté, après le passage au garage TBS en mai 2021, n'a existé pendant près d'un an, sans que l'on connaisse les conditions d'utilisation qui ont été faites de ce véhicule d'occasion. Le seul fait par ailleurs que certaines pièces ne soient pas d'origine n'entraîne pas ipso facto un vice caché rendant impropre le véhicule à son usage ou son utilisation. Il n'est pas démontré l'existence de vices cachés existant au moment de la vente.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes formées par M.[O] et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner M. [O] à rembourser les sommes payées par l'appelant en exécution du jugement infirmé ; en effet le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[O] est essentiellement succombant.
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