Cour d'appel, chambre 1-6, 21 mai 2026 — n° 23/03397
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la somme due par la SA Sogessur à M. [L] [X] en réparation de son préjudice corporel suite à un accident ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de réparer le préjudice corporel de l'assuré en vertu du contrat d'assurance. La réparation doit couvrir l'ensemble des préjudices subis, y compris les souffrances endurées et les déficits fonctionnels.
Faits clés
- M. [L] [X] a souscrit un contrat d'assurance garantie des accidents de la vie le 6 mai 2015.
- Il a subi un accident le 3 avril 2015 en manipulant une disqueuse électrique.
- Le tribunal judiciaire de Marseille a évalué son préjudice corporel à 79'598,10 euros.
- La SA Sogessur a été condamnée à indemniser M. [L] [X] pour les conséquences de cet accident.
- L'appel a été interjeté par la SA Sogessur concernant le montant de l'indemnisation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la SA Sogessur à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. [L] [X] la somme de 57'598,10 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
CONDAMNE la SA Sogessur à payer à M. [L] [X], en deniers ou en quittance, les sommes suivantes pour un montant total de 71'453,10 euros en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
21'636 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire,
8617,10 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent,
18'000 euros au titre des souffrances endurées,
18'200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 5000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Y AJOUTANT
DÉBOUTE M. [L] [X] et la SA Sogessur de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SA Sogessur aux dépens de l'appel
DÉBOUTE M. [L] [X] et la SA Sogessur du surplus de ses demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Mutuelle Sociale Agricole Provence Azur.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mai 2015, M. [L] [X] a souscrit un contrat d'assurance garantie des accidents de la vie auprès de la SA Sogessur.
Le 3 avril 2015, il a été victime d'un accident en manipulant une disqueuse électrique qui lui est tombée sur le pied.
Par ordonnance non présente au dossier en date du 6 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise confiée au docteur [G] et a condamné la SA Sogessur à payer à M. [L] [X] une provision de 22'000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert a déposé son rapport le 25 juin 2019 (pièce 7 de la SA, page 12). Il a retenu notamment un déficit fonctionnel de 14%.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
donné acte à la SA Sogessur qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] des conséquences dommageables de l'accident du 3 avril 2015 en application du contrat garantie des accidents de la vie souscrit le 6 mai 2005,
évalué le préjudice corporel de M. [X] à la somme de 79'598,10 euros,
en conséquence, condamné la SA Sogessur:
à payer à M. [X] avec intérêts au taux légal à compter du jugement:
la somme de 57'598,10 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée
et la somme de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l'instance,
réservé le poste de préjudice d'agrément,
débouté M. [X] de ses demandes pour le surplus,
déclaré le jugement commun à la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur,
et rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 6 janvier 2022, la SA Sogessur a interjeté appel du jugement:
en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [X]:
au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel la somme de 8145 euros,
au titre de la tierce personne temporaire la somme de 21'636 euros,
en ce qu'il a dans le dispositif du jugement:
évalué le préjudice corporel de M. [X] à la somme de 79'598,10 euros
et l'a en conséquence condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu la somme de 57'598,10 euros en réparation de son préjudice et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Par ordonnance d'incident en date du 18 janvier 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au motif que la SA Sogessur n'avait payé que la somme de 29'117,10 euros sur la condamnation représentant un total de 58'898,10 euros, a :
ordonné la radiation de la procédure du rang des affaires,
et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'incident.
Le 22 février 2023, la SA Sogessur a justifié du règlement du solde des sommes auxquelles elle avait été condamnée par jugement.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 février 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 18 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions par-devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 31 mars 2022, la SA Sogessur sollicite de la cour d'appel de :
juger que seuls les postes de préjudice indemnisables sont ceux visés dans le contrat garantie des accidents de la vie G2 Famille n°2573724 souscrit auprès d'elle le 6 mai 2005 comme suit :
AIPP constatée médicalement
l'incidence professionnelle définie comme la répercussion de l'incapacité permanente sur l'activité professionnelle entraînant après la consolidation une perte de revenue définitive
le recours à une tierce personne à titre viager
le préjudice esthétique permanent,
le préjudice d'agrément, compris comme l'impossibilité ou la difficulté pour la victime de se livrer à certaines activités ou loisirs habituels entraînant de ce fait une diminution des plaisirs de la vie,
les souffrances endurées.
en conséquence,
confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le principe du droit à réparation contractuel n'est pas contesté, sauf s'agissant des deux postes de préjudice dont appel.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
' ' ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Pour allouer à M. [L] [X] la somme de 21'636 euros, le juge a retenu que le contrat indemnisait le recours à une tierce personne pour continuer à effectuer au foyer de la victime les tâches que celle-ci accomplissait avant le fait dommageable, et qu'il n'était pas précisé que seule l'aide par tierce personne accordée à titre viager, c'est-à-dire postérieure à la date de consolidation, était garantie par le contrat. Il a donc considéré que l'aide humaine accordée à titre temporaire était incluse dans le préjudice indemnisable.
Pour les calculs, le juge s'est fondé sur le rapport d'expertise et a pris un taux de base de 18 euros/heure.
La SA Sogessur sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de la demande au titre de ce poste de préjudice.
Elle soutient que le contrat prévoit uniquement l'indemnisation des préjudices après consolidation et qu'il fait immédiatement référence à l'incapacité permanente de sorte que seule le recours à la tierce personne après consolidation est indemnisable.
Elle précise que dans la mesure où l'expert doit simplement déterminer le taux d'incapacité permanente partielle et non le taux d'incapacité temporaire de travail, il en résulte que le taux de déficit fonctionnel permanent ne pouvant être pris en considération que pour l'évaluation de la tierce personne après consolidation, le contrat n'a pas entendu indemniser l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire.
Elle ajoute qu'en indemnisant le recours à la tierce personne à titre temporaire, le juge a violé les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil. Elle fournit des décisions de justice ayant refusé pour ces raisons d'indemniser l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire (pièce 6-1, 6-2 et 6-3).
M. [L] [X] sollicite la confirmation du jugement en se fondant sur l'article 1190 du Code civil et L211-1 du code de la consommation, outre la jurisprudence indiquant que le juge doit retenir l'interprétation la plus favorable à l'assuré.
Il confirme que le contrat mentionne en page 8 une indemnisation pour le recours à une tierce personne pour continuer à effectuer au foyer les tâches que celle-ci accomplissait avant le fait dommageable.
Il indique cependant qu'il n'est mentionné nulle part que les postes de préjudices indemnisés sont uniquement ceux postérieurs à la consolidation, d'autant que le préjudice de souffrances endurées qui est antérieur à la consolidation est expressément indemnisé. Il soutient que la prise en compte d'un préjudice s'entend nécessairement au niveau temporaire et définitif sauf stipulation claire et précise contraire ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il ajoute que les jurisprudences fournies par la SA Sogessur sont critiquables puisqu'elles retiennent de façon contradictoire que la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent pour déclencher l'indemnisation exclut nécessairement l'indemnisation des postes de préjudice avant consolidation alors même qu'elles retiennent pourtant l'indemnisation des souffrances endurées.
Réponse de la cour d'appel
Sur la nécessaire interprétation du contrat ' L'assistance par une tierce personne est l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1192 du code civil indique qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il résulte de la nomenclature Dintilhac que le préjudice d'assistance par une tierce personne, à la différence d'autres préjudices tels que l'incidence professionnelle par exemple, n'est pas un préjudice unique.
Il s'agit d'un préjudice scindé par principe dans la nomenclature selon qu'il se situe avant ou après la consolidation mais qui à la différence d'autres préjudices(souffrances endurées et déficit fonctionnelles permanent) conserve la même dénomination, seule la précision à titre temporaire ou à titre permanent y étant ajoutée.
En l'espèce, les conditions générales du contrat indiquent en page 8 (pièce 2 de la SA) que « en cas d'incapacité permanente partielle d'un taux supérieur ou égal au seuil d'intervention indiqué sur les conditions particulières [en l'espèce 5 % (pièce 1)] les préjudices indemnisables sont:
l'incapacité permanente,
l'incidence professionnelle ['],
le recours à une tierce personne pour continuer à effectuer au foyer de la victime les tâches que celle-ci accomplissait avant le fait dommageable,
le préjudice esthétique ['],
le préjudice d'agrément [']
et les souffrances endurées ».
Le même contrat indique page 11 que « en cas d'accident entraînant une incapacité permanente d'un taux supérieur ou égal [à 5% (pièce 1)], l'estimation des préjudices d'incapacité permanente, d'incidence professionnelle et de recours à une tierce personne est prévue selon les modalités suivantes : [']. Le médecin expert détermine également si l'assuré a besoin de l'assistance d'une tierce personne et en fixe la durée et la nature ».
En conséquence, compte tenu qu'il ne résulte pas d'une clause claire et précise que l'indemnisation du recours à tierce personne, est uniquement l'indemnisation du recours à une tierce personne à titre permanent, il y a lieu d'interpréter le contrat pour déterminer si l'indemnisation d'une tierce personne à titre temporaire y a été incluse.
Sur l'interprétation selon une personne raisonnable ' L'article 1188 du Code civil indique : « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SA Sogessur qui indique que la référence à un seuil d'incapacité permanente permet de limiter l'indemnisation aux seuls préjudices après consolidation, le contrat prévoit en page 11 l'indemnisation des souffrances endurées qui est un préjudice extra patrimonial temporaire. Dès lors, l'intention de la SA Sogessur qui a rédigé le contrat n'est pas établie, et il n'est pas justifié que M. [L] [X] avait l'intention de ne se faire indemniser que des préjudices postérieurs à la consolidation.
En conséquence, le contrat doit interpréter selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, selon l'article 118 alinéa 2 précité.
Compte tenu que le préjudice de souffrances endurées avant consolidation est indemnisé, il ne peut pas être soutenu que l'indemnisation se limite aux préjudices postérieurs à la consolidation, peu important les jurisprudences fournies ayant statuant en sens contraire.
Dans la mesure où le contrat se contente d'évoquer l'indemnisation du recours à une tierce personne sans distinguer avant ou après consolidation puisqu'il mentionne simplement le recours à une tierce personne « pour continuer à effectuer au foyer de la victime les tâches que celle-ci accomplissait avant le fait dommageable » (page 8), il s'ensuit que l'indemnisation d'une tierce personne à titre temporaire est nécessairement incluse dans le contrat qui prévoit l'indemnisation du recours à une tierce personne.
Sur l'allocation de la somme de 21'636 euros ' Les parties ne contestent pas le calcul effectué par le juge au titre de ce poste de préjudice. En conséquence, sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il sera alloué à M.
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