MOTIFS
En application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsqu'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur suscite un doute sur le sens de la décision au fond qui interviendra par la suite.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, étant précisé que la condamnation provisionnelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL Sun Gym exploite un fonds de commerce d'activités physiques, fitness et musculation dans un local commercial sis [Adresse 2] à La Seyne sur Seine, appartenant à la SCI Mana.
Les parties sont en opposition sur le quantum du loyer à verser mais l'existence de l'obligation de payer un loyer à la charge de la SARL Sun Gym n'est pas sérieusement contestable en ce que tant le jugement entrepris que les conclusions de l'appelante et de l'intimée devant la cour s'accordent sur l'existence d'un contrat de bail liant les parties. En effet, dès lors que la société occupe bien les locaux litigieux et les exploite, elle est redevable d'une contrepartie financière en faveur du propriétaire des locaux.
Il ressort des pièces produites que la SARL Sun Gym verse, depuis le mois de juin 2019, un loyer d'un montant mensuel de 3.476,20 € même si les paiements ne sont pas réguliers.
En outre, devant le premier juge, la preneuse sollicitait la fixation du loyer à la somme de 3.476,20 € par mois, contre 7.076,20 € par mois pour la bailleresse.
Dès lors la demande de provision présentée par la SCI Mana à l'encontre de la SARL Sun Gym à hauteur de 3.476,20 € correspondant au montant mensuel du loyer dont elle est au minimum redevable, ne souffre d'aucune contestation sérieuse, étant souligné lors de l'introduction du présent incident en cause d'appel, l'intimée a spontanément procédé à un virement de 20.857,20€, soit 6 mois de loyer minimum qu'elle reconnaît devoir.
La circonstance que la SCI Mana ne délivre pas de quittances de loyer ne saurait faire obstacle à l'allocation d'une provision en ce que d'une part, l'occupation des locaux et l'exploitation par la preneuse de son fonds de commerce ne sont pas contestées et d'autre part, les parties s'opposent sur le montant du loyer à régler, la bailleresse réclamant une somme mensuelle bien supérieure à celle dont la SARL Sun Gym s'estime redevable.
En revanche, la locataire soutient que tous les paiements qu'elle a effectués n'ont pas été pris en compte, sollicitant à titre subsidiaire, la fixation de la provision à la somme de 62.571,20 €.
En considération de ces éléments, il convient d'allouer à la SCI Mana une provision à hauteur de 62.571,20 €.
Celle-ci a communiqué, en cours de délibéré un virement occasionnel d'une somme de 25.000 € effectuée le 10 mars 2026. Toutefois, à la lecture de cette pièce, l'émetteur et le bénéficiaire ne correspondent pas à l'identité des parties au présent litige, une telle pièce étant inexploitable.
La demande de délais de paiement présentée par la preneuse qui n'est ni expliquée dans ses écritures, ni étayée par la moindre pièce probante, sera rejetée.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;