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Cour d'appel, chambre 3-2, 21 mai 2026 — n° 22/05234

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Cosmospace pouvait-elle obtenir un relevé de forclusion pour déclarer sa créance après avoir versé des sommes à Mme [I] sans avoir déclaré sa créance dans les délais impartis ?

Principe retenu

La créance de restitution doit être déclarée dans les délais impartis, même si elle n'est reconnue qu'à la suite d'un jugement ultérieur. La négligence de la société Cosmospace dans la déclaration de sa créance ne peut justifier un relevé de forclusion.

Faits clés

  • La société Cosmospace a versé un total de 278 275,78 euros à Mme [I] suite à un jugement du Conseil des Prud'hommes.
  • La société Cosmospace a interjeté appel du jugement du 28 juin 2017 qui a requalifié la convention de prestation de service en contrat de travail.
  • Le juge commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion de la société Cosmospace.
  • La société Cosmospace a été informée de l'existence d'un litige dès le jugement de 2017.
  • La société Cosmospace n'a pas déclaré sa créance dans les délais impartis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 avril 2022 du tribunal judiciaire de Grasse ; Y ajoutant, Condamne la SAS Cosmospace à payer à Mme [M] [I] et la SELARL JSA la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel sont mis à la charge de la SAS Cosmospace et traités en frais privilégiés de la procédure collective. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a ouvert à l'égard de Mme [M] [I] une procédure de sauvegarde judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2012. Par jugement sur départage du 28 juin 2017, le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] a requalifié la convention de prestation de service conclue entre Mme [I] et la société Cosmospace en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la société Cosmospace à payer à Mme [I] les sommes suivantes : -3 860 euros à titre d'indemnité de licenciement, -7 720 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -23 160 euros à titre d'indemnité de congés payés, -23 160 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -66 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -124 915 euros à titre de rappel de salaire net, -1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Suites à des mesures d'exécution diligentées par Mme [I], la société Cosmospace a procédé au règlement de la somme de 278 275,78 euros, en parallèle d'un appel du jugement du 28 juin 2017. Par arrêt du 18 février 2021, rectifié le 14 octobre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 28 juin 2017. Faisant valoir l'impossibilité d'obtenir la restitution des sommes versées, la société Cosmospace a déposé une requête le 30 juillet 2021 auprès du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [I] d'une demande de relevé de forclusion, au visa de l'article L622-26 du code de commerce. Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse a rejeté cette demande. Saisi d'un recours par la société Cosmospace, le tribunal judiciaire de Grasse a, par jugement du 4 avril 2022, statué comme suit : -confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n°22/10 prononcée le 10 janvier 2022 par Mme le juge commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par la société Cosmospace, -rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -laisse les dépens de l'instance à la charge de la société Cosmospace, et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la société Cosmospace, ayant eu connaissance de l'existence de la procédure collective avant l'arrêt du 18 février 2021 et disposant d'un délai de deux mois à compter de cette date pour solliciter l'admission de sa créance au passif, n'apporte pas la preuve que sa défaillance à respecter ce délai n'est pas de son fait, de sorte que les conditions du relevé de forclusion ne sont pas réunies. Par déclaration du 7 avril 2022, la société Cosmospace a interjeté appel de cette décision. Par des conclusions émises par la voie électronique du 1er juillet 2022, la SAS Cosmospace demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, service des procédures collectives en ce qu'il a : -confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance n°22/10 prononcée le 10 janvier 2022 par Mme le juge commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par la société Cosmospace, -rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Cosmospace, En conséquence, -relever la SAS «'Cosmospace'» de sa forclusion afin de lui permettre de déclarer sa créance d'un montant de 278 275,18 euros à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [M] [I], -juger que les dépens sont inscrits en frais privilégiés de procédure. Par conclusions émises par la voie électronique du 8 août 2022, Mme [M] [I] et la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [M] [I], demandent à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 avril 2022,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de relevé de forclusion de la société Cosmospace Aux termes des dispositions de l'article L622-24 alinéa 6 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au soutien de sa demande de relevé de forclusion, la société Cosmospace fait valoir que la nature de sa créance issue d'une décision ayant réformé un jugement prud'homal, ne lui aurait permis d'en avoir connaissance qu'à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 18 février 2021. Elle estime, en conséquence, pouvoir bénéficier du délai de six mois prévu à l'article L.622-26 du code de commerce à compter de cette date. Elle ajoute que la qualification de sa créance était particulièrement complexe et souligne avoir été manipulée par la mauvaise foi procédurale de Mme [I] afin de détourner les sommes. Mme [I] et la SELARL JSA, ès qualités, concluent au rejet de cette demande et exposent que la société Cosmospace a adopté des positions contradictoires sanctionnées par le principe d'Estoppel. Elles soutiennent en outre que la créance alléguée ne relève pas du régime des créances postérieures privilégiées, dès lors qu'elle ne procède ni des besoins de la procédure ni d'une prestation fournie au débiteur. Elles ajoutent enfin que la société Cosmospace avait connaissance de sa créance dès le jugement prud'homal du 28 juin 2017 et qu'il lui appartenait de procéder à une déclaration, même à titre conservatoire. Il est constant que la créance de restitution invoquée trouve son origine dans l'arrêt du 18 février 2021 ayant infirmé le jugement prud'homal du 28 juin 2017 et jugé indues les sommes perçues par Mme [I]. Postérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée le 28 septembre 2012, cette créance ne résulte ni des besoins de la procédure ni d'une prestation fournie au débiteur. Elle relève, en conséquence, du régime de déclaration des créances prévu aux articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce. Il appartenait dès lors à la société Cosmospace de solliciter un relevé de forclusion dans le délai de deux mois à compter du fait générateur de sa créance, et de démontrer que sa défaillance n'était pas imputable à sa négligence. Or, d'une part, la société Cosmospace n'établit pas la mauvaise foi alléguée de Mme [I], les organes de la procédure collective ayant été parties à l'instance prud'homale tant en première instance qu'en appel. D'autre part, si la créance de restitution n'a été consacrée qu'à la suite de l'arrêt du 18 février 2021, il ressort des pièces produites que la société Cosmospace avait connaissance, dès le jugement du 28 juin 2017 et les mesures d'exécution qui ont suivi, de l'existence d'un litige susceptible d'entraîner la restitution des sommes versées. Elle avait d'ailleurs elle-même interjeté appel de cette décision, ce qui atteste de sa parfaite information sur la nature et les enjeux du litige. Dans ces conditions, il lui appartenait de procéder, à tout le moins à titre conservatoire, à la déclaration de sa créance. Ainsi, il convient de constater que la société Cosmospace ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance ni de la déclarer, sa défaillance procédant de sa propre négligence. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes La société Cosmospace, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Elle sera, en outre, condamnée à verser à Mme [M] [I] et à la SELARL JSA, ès qualités, la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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