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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a ouvert à l'égard de Mme [M] [I] une procédure de sauvegarde judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2012.
Par jugement sur départage du 28 juin 2017, le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] a requalifié la convention de prestation de service conclue entre Mme [I] et la société Cosmospace en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la société Cosmospace à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
-3 860 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-7 720 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-23 160 euros à titre d'indemnité de congés payés,
-23 160 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-66 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-124 915 euros à titre de rappel de salaire net,
-1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suites à des mesures d'exécution diligentées par Mme [I], la société Cosmospace a procédé au règlement de la somme de 278 275,78 euros, en parallèle d'un appel du jugement du 28 juin 2017.
Par arrêt du 18 février 2021, rectifié le 14 octobre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 28 juin 2017.
Faisant valoir l'impossibilité d'obtenir la restitution des sommes versées, la société Cosmospace a déposé une requête le 30 juillet 2021 auprès du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [I] d'une demande de relevé de forclusion, au visa de l'article L622-26 du code de commerce.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse a rejeté cette demande.
Saisi d'un recours par la société Cosmospace, le tribunal judiciaire de Grasse a, par jugement du 4 avril 2022, statué comme suit :
-confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n°22/10 prononcée le 10 janvier 2022 par Mme le juge commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par la société Cosmospace,
-rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisse les dépens de l'instance à la charge de la société Cosmospace, et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la société Cosmospace, ayant eu connaissance de l'existence de la procédure collective avant l'arrêt du 18 février 2021 et disposant d'un délai de deux mois à compter de cette date pour solliciter l'admission de sa créance au passif, n'apporte pas la preuve que sa défaillance à respecter ce délai n'est pas de son fait, de sorte que les conditions du relevé de forclusion ne sont pas réunies.
Par déclaration du 7 avril 2022, la société Cosmospace a interjeté appel de cette décision.
Par des conclusions émises par la voie électronique du 1er juillet 2022, la SAS Cosmospace demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, service des procédures collectives en ce qu'il a :
-confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance n°22/10 prononcée le 10 janvier 2022 par Mme le juge commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par la société Cosmospace,
-rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Cosmospace,
En conséquence,
-relever la SAS «'Cosmospace'» de sa forclusion afin de lui permettre de déclarer sa créance d'un montant de 278 275,18 euros à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [M] [I],
-juger que les dépens sont inscrits en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions émises par la voie électronique du 8 août 2022, Mme [M] [I] et la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [M] [I], demandent à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 avril 2022,