MOTIFS DE LA DECISION :
En préliminaire, il y a lieu de préciser que selon les dernières écritures de M. [J], les travaux préconisés par l'expert judiciaire et ordonnés par le jugement de première instance avec exécution provisoire ont été réalisés et achevés.
La réception des travaux a eu lieu le 14 novembre 2023, et les lieux sont à nouveau habitables depuis cette date.
Sur les conditions d'application de la garantie CAT NAT :
La compagnie MMA IARD conclut que la garantie n'est pas mobilisable en l'absence de réunion des 3 conditions cumulatives prévues par l'article L125-1 du code des assurances :
-L'absence de dommage matériel direct : MMA IARD fait valoir que la police d'assurance porte sur l'habitation située sur la parcelle [Cadastre 1], et que l'option jardin n'a pas été souscrite, en sorte que les parcelles de terre ne sont pas couvertes par la police.
Elle indique que selon le rapport d'expertise, le sinistre résulte d'un départ de terre/roche provenant des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui a emporté l'ouvrage de soutènement qui se trouvait sur la parcelle [Cadastre 4], et que l'expert mentionne que " la parcelle [Cadastre 1] n'est pas affectée par des désordres visibles car le mouvement de terrain affecte d'autres parcelles, mais maintenant que le sinistre a eu lieu, la parcelle [Cadastre 1] est soumise à un risque très élevé ".
Elle en conclut que les désordres subis par la parcelle [Cadastre 1] consistent en un " risque " d'éboulement, ce qui constitue un dommage futur et indirect non pris en charge.
-L'absence de cause déterminante : MMA IARD conclut qu'il n'est pas établi que le mouvement de terrain ait été une cause déterminante dans la survenance du dommage. Selon elle, la cause déterminante ne serait pas le mouvement de terrain en lui-même mais, selon le rapport [Q] un " évènement pluvieux extrême ", la surcharge d'eau pluviale sur les terres soutenues ayant eu pour effet de créer une poussée exceptionnelle sur le mur de soutènement, aggravé par les eaux de pluie provenant de la route. Elle soutient que le risque existait antérieurement à l'acquisition des parcelles et n'a fait que s'aggraver du fait de l'érosion ; elle excipe d'un défaut d'entretien du mur de soutènement et qu'il n'est pas certain qu'il ne se serait pas effondré en l'absence de surcharge d'eau sur les terres, au regard de la déclivité du site qui est exposé à un aléa et un risque très élevé.
-Le caractère inévitable des dommages : Elle fait valoir que les terres sont situées dans une zone sensible à l'érosion et que des inondations antérieures ont eu pour effet de fragiliser le terrain, sans que M. [J] ne justifie de mesures de prévention efficaces. Elle ajoute que selon l'expert, le risque demeure élevé même après réalisation des travaux et qu'aucune habitation ne devrait pérenniser dans le secteur.
MMA IARD fait enfin valoir que M. [J] ne démontre pas le lien de causalité entre le mouvement de terrain et les dommages allégués.
Les époux [A] mettent en cause la responsabilité de M. [J] et Mme [Y] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et de leur assureur MMA IARD au titre de la responsabilité civile. Ils exposent qu'il résulte du rapport d'expertise que les causes et origines du sinistre sont bien l'événement pluvieux extrême qui a entrainé le glissement des parcelles à l'origine de l'instabilité de leur maison d'habitation située sur la parcelle [Cadastre 1], et de l'inhabitalité en résultant et concluent à la confirmation du jugement. En cause d'appel, ils sollicitent en outre que la somme allouée au titre des travaux soit augmentée de l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice locatif.
M.[J] soutient que l'habitation et mur de soutènement sont assurés. Il fait valoir que le rapport d'expertise démontre un lien de causalité entre les intempéries, agent naturel constitutives de l'état de catastrophe naturelle, et le glissement de terrain, cause déterminante de la fragilisation du bâtiment. Il ajoute que le dommage en résultant est bien actuel et direct le bien ayant été déclaré inhabitable consécutivement à l'événement, et invendable, ce qui constitue une atteinte au droit de propriété. Il relève que l'expert ne fait état d'aucune carence de M. [J] relativement à l'entretien des lieux.
Il précise que si l'acte notarié d'acquisition mentionne un bien en " mauvais état " cela concernait l'intérieur du logement et ne porte pas sur les parcelles de terres alentours.
En l'espèce, l'article L.125-1 du Code des assurances dans sa version applicable au litige prévoit : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
(')"
Il résulte de ce texte que pour prétendre à la mise en jeu de la garantie, l'assuré doit justifier de :
- l'existence d'un contrat d'assurance de biens ;
- l'existence d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ;
- un dommage en lien direct avec l'intensité anormale d'un agent naturel ;
- le rôle déterminant de cet agent dans la survenance du dommage ;
- le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n'ont pu empêcher sa survenance ou n'ont pu être prises, ce qui le rend inévitable.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que M. [J] a souscrit auprès de MMA IARD un contrat multirisque habitation N°3 couvrant la maison dont il est propriétaire avec Mme [Y] située [Adresse 6], et qui constitue leur résidence principale. Les conditions particulières du contrat garantissent les " catastrophes naturelles et évènements climatiques (tempête, grêle, neige), catastrophes technologiques ".
A l'appui de sa demande en garantie M. [J] se fonde sur l'arrêté interministériel du 4 novembre 2014 publié le 7 novembre 2014.
Il ressort de l'article 1er de cet arrêté que :
" En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) du 5 février 2014 au 11 février 2014, la commune d'[Localité 3] étant expressément citée.