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Cour d'appel, chambre 1-4, 21 mai 2026 — n° 22/01985

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Synthèse de la décision

Question juridique

La compagnie d'assurance MMA IARD est-elle tenue de garantir Monsieur [J] pour les dommages causés par un glissement de terrain sur sa propriété ?

Principe retenu

La garantie de responsabilité civile d'une compagnie d'assurance s'applique lorsque les dommages causés relèvent de la couverture prévue par le contrat d'assurance. En l'espèce, la Cour a infirmé le jugement précédent en considérant que la compagnie d'assurance n'était pas tenue de garantir Monsieur [J] pour les travaux préconisés suite à un glissement de terrain.

Faits clés

  • Acquisition par M. [J] d'une parcelle cadastrée en 2004.
  • Souscription d'une assurance multirisques habitation auprès de MMA IARD.
  • Glissement de terrain survenu le 10 février 2014, causant des dommages à la propriété de M. [J].
  • Diagnostic géotechnique commandé par la commune révélant une saturation en eau des matériaux.
  • Demande de garantie formulée par M. [J] auprès de MMA IARD pour les travaux de réparation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 16 décembre 2021 en ce qu'il : - Dit que la compagnie MMA IARD doit sa garantie responsabilité civile à Monsieur [J] à la suite de l'évènement du mois de février 2014 ; - Condamne Monsieur [J] à effectuer les travaux préconisés par l'expert page 17 et 18 de son rapport dans un délai de six mois après la réception du paiement de la somme de 409.200 euros de la compagnie MMA IARD ; - Condamne la compagnie MMA IARD à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 16 décembre 2021, Y ajoutant, Condamne la compagnie MMA IARD à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel une somme de 3.000 € à Monsieur [Z] [J], Condamne la compagnie MMA IARD aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [J] et Mme [Y] ont fait l'acquisition le 29 juin 2004, de la parcelle cadastrée section X N°[Cadastre 1], composée des lots 1 et 2 d'une petite copropriété et de 3 parcelles de terre limitrophes, cadastrées N°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées à [Localité 2] [Adresse 5]. M.[J] a contracté à effet au 12 juillet 2004 auprès de la mutuelle MMA IARD, une assurance multirisques habitation. Les époux [A] sont propriétaires du lot 3 de la copropriété en nature d'appartement au rez-de-chaussée et à l'étage située sur la parcelle N°[Cadastre 1]. Ils ont titulaires d'une assurance multirisque habitation contractée auprès de la BPCE. Consécutivement aux événements climatiques très abondants du 10 février 2014, le mur de soutènement et les terres soutenues situées sous la terrasse de l'immeuble cadastré [Cadastre 1] se sont effondrées dans la Vésubie. Le glissement de terrain se situe sur la propriété de M. [J] parcelle [Cadastre 2]. Le terrain gorgé d'eau a glissé vers le cours d'eau qui coule au bas de la copropriété. Le mur de soutènement qui retenait les terres en bas du terrain a basculé et les terres se sont éboulées emportant les fondations de la terrasse côté Ouest de l'immeuble en copropriété. La commune d'[Localité 3] a mandaté le cabinet [O] pour procéder à une étude de diagnostic géotechnique du glissement de terrain du talus aval de la propriété [J]. Selon le diagnostic technique établi le 4 mars 2014 la succession d'épisodes pluvieux exceptionnels n'a pas permis au terrain constituant le talus aval de se drainer suffisamment pour lui permettre de supporter chaque nouvelle arrivée d'eau et la saturation en eau des matériaux a conduit à l'atteinte de la limite de stabilité du versant. À titre conservatoire le rapport [O] préconise d'interdire l'occupation de l'habitation de M. [J] jusqu'à la réalisation de travaux de confortement et protection du talus. Le 4 novembre 2014, un arrêté de Catastrophe Naturelle a été pris pour " mouvements de terrain " du 5 février au 11 février 2014 concernant la commune d'[Localité 3]. La société TEMSOL a établi le 28 septembre 2015 un devis de travaux de 291.918 euros TTC. Les compagnies MMA IARD et BPCE ont également mandaté le cabinet [Q]. Le rapport du 29 avril 2016 établi à l'issue de plusieurs réunions des experts, confirme qu'une partie du sol des fondations de la terrasse avait disparu sur environ 1 m coté aval, sa stabilité n'étant plus assurée, et que des travaux de confortement et de blocage du talus aval sont nécessaires pour préserver la stabilité des fondations de l'immeuble. La Compagnie MMA IARD a, aux termes d'un courriel du 15 juin 2016, invoqué une non garantie et fait valoir que le contrat Multirisques habitation de M. [J] couvre les dommages subis par le bâtiment, mais que le terrain est exclu de toute couverture (article 9 des conditions générales) ; toutefois à titre " exceptionnel " a accepté de participer partiellement au financement des travaux de confortement à hauteur de 160.000 euros, correspondant à la valeur vénale du bien antérieurement au sinistre. Cette proposition a été refusée par M. [J]. Par acte du 5 aout 2016, les époux [A] et leur assureur BPCE ont saisi le Tribunal de Grande Instance de NICE en référé, et selon Ordonnance du 20 décembre 2016, M. [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. M. [G] a au titre des mesures conservatoires, recommandé l'évacuation et mise en péril immédiat des habitants de la parcelle [Cadastre 1], époux [A] et [J]/[Y]. Il a déposé son rapport le 1er octobre 2017. Selon l'expert judiciaire, les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] sont affectées par le sinistre. Il relève la dangerosité du site et préconise d'évacuer et interdire l'occupation des lieux.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : En préliminaire, il y a lieu de préciser que selon les dernières écritures de M. [J], les travaux préconisés par l'expert judiciaire et ordonnés par le jugement de première instance avec exécution provisoire ont été réalisés et achevés. La réception des travaux a eu lieu le 14 novembre 2023, et les lieux sont à nouveau habitables depuis cette date. Sur les conditions d'application de la garantie CAT NAT : La compagnie MMA IARD conclut que la garantie n'est pas mobilisable en l'absence de réunion des 3 conditions cumulatives prévues par l'article L125-1 du code des assurances : -L'absence de dommage matériel direct : MMA IARD fait valoir que la police d'assurance porte sur l'habitation située sur la parcelle [Cadastre 1], et que l'option jardin n'a pas été souscrite, en sorte que les parcelles de terre ne sont pas couvertes par la police. Elle indique que selon le rapport d'expertise, le sinistre résulte d'un départ de terre/roche provenant des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui a emporté l'ouvrage de soutènement qui se trouvait sur la parcelle [Cadastre 4], et que l'expert mentionne que " la parcelle [Cadastre 1] n'est pas affectée par des désordres visibles car le mouvement de terrain affecte d'autres parcelles, mais maintenant que le sinistre a eu lieu, la parcelle [Cadastre 1] est soumise à un risque très élevé ". Elle en conclut que les désordres subis par la parcelle [Cadastre 1] consistent en un " risque " d'éboulement, ce qui constitue un dommage futur et indirect non pris en charge. -L'absence de cause déterminante : MMA IARD conclut qu'il n'est pas établi que le mouvement de terrain ait été une cause déterminante dans la survenance du dommage. Selon elle, la cause déterminante ne serait pas le mouvement de terrain en lui-même mais, selon le rapport [Q] un " évènement pluvieux extrême ", la surcharge d'eau pluviale sur les terres soutenues ayant eu pour effet de créer une poussée exceptionnelle sur le mur de soutènement, aggravé par les eaux de pluie provenant de la route. Elle soutient que le risque existait antérieurement à l'acquisition des parcelles et n'a fait que s'aggraver du fait de l'érosion ; elle excipe d'un défaut d'entretien du mur de soutènement et qu'il n'est pas certain qu'il ne se serait pas effondré en l'absence de surcharge d'eau sur les terres, au regard de la déclivité du site qui est exposé à un aléa et un risque très élevé. -Le caractère inévitable des dommages : Elle fait valoir que les terres sont situées dans une zone sensible à l'érosion et que des inondations antérieures ont eu pour effet de fragiliser le terrain, sans que M. [J] ne justifie de mesures de prévention efficaces. Elle ajoute que selon l'expert, le risque demeure élevé même après réalisation des travaux et qu'aucune habitation ne devrait pérenniser dans le secteur. MMA IARD fait enfin valoir que M. [J] ne démontre pas le lien de causalité entre le mouvement de terrain et les dommages allégués. Les époux [A] mettent en cause la responsabilité de M. [J] et Mme [Y] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et de leur assureur MMA IARD au titre de la responsabilité civile. Ils exposent qu'il résulte du rapport d'expertise que les causes et origines du sinistre sont bien l'événement pluvieux extrême qui a entrainé le glissement des parcelles à l'origine de l'instabilité de leur maison d'habitation située sur la parcelle [Cadastre 1], et de l'inhabitalité en résultant et concluent à la confirmation du jugement. En cause d'appel, ils sollicitent en outre que la somme allouée au titre des travaux soit augmentée de l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice locatif. M.[J] soutient que l'habitation et mur de soutènement sont assurés. Il fait valoir que le rapport d'expertise démontre un lien de causalité entre les intempéries, agent naturel constitutives de l'état de catastrophe naturelle, et le glissement de terrain, cause déterminante de la fragilisation du bâtiment. Il ajoute que le dommage en résultant est bien actuel et direct le bien ayant été déclaré inhabitable consécutivement à l'événement, et invendable, ce qui constitue une atteinte au droit de propriété. Il relève que l'expert ne fait état d'aucune carence de M. [J] relativement à l'entretien des lieux. Il précise que si l'acte notarié d'acquisition mentionne un bien en " mauvais état " cela concernait l'intérieur du logement et ne porte pas sur les parcelles de terres alentours. En l'espèce, l'article L.125-1 du Code des assurances dans sa version applicable au litige prévoit : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. (')" Il résulte de ce texte que pour prétendre à la mise en jeu de la garantie, l'assuré doit justifier de : - l'existence d'un contrat d'assurance de biens ; - l'existence d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ; - un dommage en lien direct avec l'intensité anormale d'un agent naturel ; - le rôle déterminant de cet agent dans la survenance du dommage ; - le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n'ont pu empêcher sa survenance ou n'ont pu être prises, ce qui le rend inévitable. Sur ce, Il n'est pas contesté que M. [J] a souscrit auprès de MMA IARD un contrat multirisque habitation N°3 couvrant la maison dont il est propriétaire avec Mme [Y] située [Adresse 6], et qui constitue leur résidence principale. Les conditions particulières du contrat garantissent les " catastrophes naturelles et évènements climatiques (tempête, grêle, neige), catastrophes technologiques ". A l'appui de sa demande en garantie M. [J] se fonde sur l'arrêté interministériel du 4 novembre 2014 publié le 7 novembre 2014. Il ressort de l'article 1er de cet arrêté que : " En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) du 5 février 2014 au 11 février 2014, la commune d'[Localité 3] étant expressément citée.
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