MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conditions d'application de la garantie :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d'un devoir de loyauté dans l'exécution de leurs obligations.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'assuré d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie.
L'assuré doit établir la réalité du vol et prouver que le sinistre s'est produit dans les circonstances prévues par le contrat. À défaut de rapporter une telle preuve, la garantie n'est pas acquise.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit prévoient au cas de VOL :
« Nous garantissons sous réserve d'un dépôt de plainte, déduisant le montant de la franchise, le préjudice matériel résultant :
- de la disparition, de la destruction ou de la détérioration du véhicule assuré à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol commis avec :
' effraction du véhicule
' usage de fausses clés
' violence, meurtre, tentative de meurtre, menace sur la personne ayant la garde autorisée du véhicule assuré ou sur ses proches (sont ainsi couverts les agressions pour dérober le véhicule ou ses clés)
- Du vol isolé d'éléments ou d'équipements de série composants le véhicule assuré, y compris les roues, ainsi que les dommages matériels consécutifs à une effraction caractérisée.
-Du fait d'un vol dès lors que votre véhicule est retrouvé. Dans ce cas, nous remboursons également les frais que vous avez engagés avec notre accord, pour le récupérer.
Le vol ou la tentative de vol doit être caractérisée par la constatation d'indices sérieux rendant vraisemblable l'intention des voleurs. Ces indices sont notamment constitués par des traces matérielles sur le véhicule par exemple forcement de l'antivol, l'effraction des serrures, la modification des branchements électriques du démarreur. »
Le contrat prévoit donc une garantie en cas de vol par suite d'une effraction du véhicule ou en l'absence d'effraction par usage de fausses clés ou violence.
Il est établi et non contesté qu'aucune trace d'effraction n'a été retrouvée sur le véhicule.
Mme [S] a déposé plainte déposée le 10 février 2019 pour signaler le vol de son véhicule. Le récépissé de déclaration et procès-verbal versé aux débats par l'appelante est composé de deux feuillets simples et ne contient pas de déclaration sur les circonstances du vol de ce véhicule ou de ses clés. En toute hypothèse, le 12 février 2019, Mme [S] a effectué un complément de déclaration et a indiqué à cette occasion qu'elle n'a pas perdu la clé, et que » c'est donc un des jeunes qui m'a abordée qui m'a pris la clé ».
Il n'est nullement fait mention d'un acte de violence commis à son égard, celle-ci ayant simplement déclaré avoir été « abordée » par deux jeunes. Elle soutient avoir fait l'objet d'une « bousculade » mais aucun acte de violence n'est établi et la cour relève que si Mme [S] a déposé plainte pour le vol de son véhicule, aucune plainte pour agression ou violence n'a été déposée.
Les certificats médicaux produits par l'appelante ne sont pas davantage de nature à établir un vol avec violence.
Le certificat médical du Docteur [Q], psychiatre, est daté du 13 février 2020 soit un an après les faits, et il ne décrit aucune blessure ou atteinte physique.
Le second certificat de ce même médecin est daté du 24 janvier 2022, soit 3 ans après le vol, et même s'il mentionne que Mme [S] « déclare avoir été victime d'une agression avec vol de sa voiture en février 2019 » (') et « semble toujours choquée », ce certificat n'établit pas non plus un acte d'agression ou de violence subi par l'assurée.
Ainsi, Mme [S] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d'un acte de violence sur sa personne ayant conduit au vol des clés de son véhicule, puis de son véhicule en février 2019.
Par conséquent, si la réalité du vol n'est pas contestée, la situation dans laquelle l'assurée s'est trouvée ne correspond pas à un événement couvert par le contrat d'assurance.
Les conditions d'application de la garantie vol n'étant pas réunies, la demande de prise en charge du sinistre sera rejetée et le jugement confirmé.
S'agissant des frais de gardiennage, Mme [S] réclame une somme de 10.579,75 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 10 février 2019 au 5 mars 2020, mais elle ne développe aucun moyen à l'appui de ses prétentions.
En toute hypothèse, la garantie vol n'étant pas mobilisable et les conditions particulières de la police ne faisant aucune mention de l'existence d'une garantie spécifique contractée à ce titre, cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes annexes :
Le sens du présent arrêt et l'équité conduisent à confirmer le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à condamner Mme [S], aux entiers dépens d'appel et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.