Motivation
Sur la fausse déclaration :
Madame [M] [Q] a souscrit auprès de la Banque Postale un contrat d'assurance habitation avec effet à la date du 10/09/2015.
Il n'est pas contesté que ce contrat comporte une garantie contre les sinistres vol et tentative de vol .
Le 14 mars 2018, madame [Q] a fait auprès des services de police une déclaration de vol par effraction par forçage du volet et bris de fenêtre commis à son domicile le 13 mars 2018 entre 13h45 et 15heures.
Est jointe la liste des objets mobiliers volés dont des bijoux et du numéraire.
Le premier juge a retenu que les assurés ont effectué une fausse déclaration lors de la souscription du contrat , la description du logement étant non conforme à la réalité.
Les appelants font valoir qu'aucune fausse déclaration de leur part n'est établie alors qu'ils ont produit leur contrat de bail lors de la signature du contrat d'assurance , que la cotisation versée correspond à celle due pour un T4 .
Sur ce,
L'article L113-9 du code des assurances prévoit que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l'espèce , il résulte d'un contrat de bail signé par les appelants avec la société LOGIREM le 20/10/2006 que les époux [Q] sont titulaires d'un logement de type T4 d'une surface habitable de 86m².
Le contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la banque postale avec effet à la date du 10 septembre 2019 mentionne qu'il porte sur un logement de 2 pièces d'une surface chacune d'au plus 30m².L'adresse postale est identique à celle du contrat d'habitation.
Il en résulte qu'au moment de la souscription du contrat en 2015, les époux [Q] ont procédé à une déclaration erronée du bien assuré.
Les appelants produisent un devis réalisé en 2022 pour un appartement T4 correspondant au descriptif de leur logement dont la cotisation annuelle est d'un montant de 386,65€ TTC.
Toutefois, ce devis postérieur de sept années à la date de la prise d'effet du contrat d'assurance et de près de 4 années au sinistre, n'est pas de nature à rapporter la preuve que les conditions particulières du contrat d'assurance figurant en procédure en date de 2015 comportent une erreur sur la désignation du bien strictement matérielle imputable au rédacteur de la convention des parties et non du fait de leur déclaration .
C'est donc à juste titre que le premier juge accédé à la demande de l'assureur d'application de la règle proportionnelle alors que les appelants ne produisent aucune pièce de nature à établir qu'ils ont effectivement sollicité une assurance pour un T4.
Sur l'évaluation du préjudice :
Le premier juge s'est référé à l'offre de l'assureur soit 550€ au titre des dommages immobiliers et 318,95 euros au titre des dommages mobiliers.
L'intimée demande à la cour la confirmation de cette disposition du jugement.
Les appelants font valoir que le contrat ne conditionne pas l'indemnisation de biens mobiliers acquis à l'étranger à l'accomplissement de formalités douanières.
Il convient de rappeler qu' il n'existe pas de dispositions légales limitant les procédés de preuve que l'assuré est autorisé à utiliser pour établir l'existence ou la valeur des objets volés, celui-ci étant simplement tenu d'établir la réalité du préjudice subi dans la limite de la garantie offerte conformément aux clauses du contrat.
L'assureur se prévaut des conditions générales qui ne sont pas communiquées autrement que sous forme du mode d'emploi du contrat d'assurance habitation .
Aux pages 57 et suivantes des conditions générales figurent les clauses relatives à l'indemnisation. Il est indiqué que le calcul de l'indemnité se fait sur la base de la fourniture des éléments permettant d'établir l'existence, l'authenticité et la valeur des biens sans autre précision.
Les objets précieux sont remboursés en valeur à dire d'expert.
S'agissant des appareils nomades , la facture nominative originale est demandée.
A l'article 5.4 figurant en page 23 du mode d'emploi de l'assurance concernant la garantie du sinistre vol , il est indiqué que « s'agissant des bijoux et objets précieux , nous conseillons de faire établir un état descriptif de ces biens par des professionnels qualifiés et de pouvoir fournir des reproductions photographiques permettant l'identification de chaque objet »
Les objets précieux sont aux termes du lexique des conditions générales , les bijoux , perles fines, ' , montres ', objets en métaux précieux dont la valeur unitaire est supérieure à 3000€ et tout bien mobilier d'une valeur supérieure à 7500€.
Outre que les objets déclarés volés par les appelants inventoriés par l'expert ont une valeur inférieure à 3000€ à l'exception d'une ceinture avec Louis d'or , cette disposition en forme de recommandation ne peut être considérée comme impérative.
En revanche, les conditions particulières prévoient une garantie pour un montant de 20 000€ s'agissant des biens mobiliers , de 3000€ s'agissant des objets précieux et excluent la garantie des espèces, la franchise étant de 120€ .
Le propriétaire d'un bien mobilier comme un bijou en est le légitime possesseur et il ne saurait être présumé qu'un bien acquis à l'étranger n'est pas en possession de son propriétaire au lieu de son domicile principal s'agissant de bijoux et effets non précieux au sens des dispositions susvisées;
Sauf à le mentionner expressément au contrat , on ne peut conditionner l'indemnisation de la propriété d'un bien mobilier non précieux à l'accomplissement de formalités à caractère fiscales ou douanières .
Certes les attestations de témoins demeurant en Algérie ayant produit la copie de leur passeport , madame [C] [H], cousine de madame [Q] , et madame [T] [M] attestent de la possession de bijoux par madame [Q].
Mais les photographies produites, ne permettent pas d'identifier clairement les bijoux de manière précise bien que figurant sur un panneau reproduit par l'expert mandaté sur les lieux pour procéder à une expertise ;
Les justificatifs d'achat doivent ainsi rapporter la preuve de l'acquisition.
Si les factures émanant de l'établissement « Celebrity House » sise [Adresse 5] à [Localité 3] comportent la mention d'un numéro RC et de l'adresse de l'établissement, il n'est pas mentionné le mode de paiement .
De plus ,certaines portent le même numéro pour des montants différents.
Ainsi la n°406 du 31/08/2017 correspond à la fois à une facture d'un montant de 567,16€ et à une facture d'un montant de 319,02€ , la facture 223 du 13/03/2017 correspond à la fois à une facture de 10988,80 euros (récapitulatif) et à une facture de 3473,88€.
Elles ne sauraient ainsi rapporter la preuve de la valeur de bijoux dérobés.
Les autres factures d'acquisition de bijoux à [Localité 3] ne comportent pas de numéro RC, sont peu lisibles pour certaines , sont des duplicatas , ne sont confortées par aucune autre pièce.
Elles ne peuvent davantage justifier de la valeur de bijoux dérobés.
Concernant les biens acquis en France , l'assureur accepte la prise en charge d'une montre Fossil , d'une console Ps 4 , d'un Ipad , d'une veste JOTT , leur valeur étant affecté d'un coefficient de vétusté conformément aux dispositions contractuelles.