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Cour d'appel, chambre 3-2, 21 mai 2026 — n° 21/16515

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI [Z] peut-elle contester l'admission de la créance de la banque au passif de la procédure de redressement judiciaire ?

Principe retenu

Le juge-commissaire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la responsabilité d'une banque dans l'exécution d'un contrat lors de l'admission des créances au passif d'une procédure collective. La contestation de la créance doit être fondée sur des éléments sérieux.

Faits clés

  • La SCI [Z] a contracté un prêt de 461'800 euros auprès de la banque Lyonnaise de banque.
  • Un redressement judiciaire a été ouvert pour la SCI [Z] le 18 décembre 2020.
  • La banque a déclaré une créance de 240'632,44 euros au passif de la SCI [Z].
  • La SCI [Z] a contesté l'admission de la créance, notamment sur les intérêts moratoires.
  • Le juge-commissaire a débouté la SCI [Z] de ses contestations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, Déclare recevable le FCT Asus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la banque Lyonnaise de banque en son intervention'; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions '; Y ajoutant, Déboute la SCI [Z] de l'ensemble de ses demandes'; Déboute le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la banque Lyonnaise de banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI [Z]. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié en date du 23 juillet 2007, la banque Lyonnaise de banque a consenti à la SCI [Z] un prêt en principal d'un montant de 461'800 euros au taux annuel de 4,06% destiné au financement de l'acquisition et de travaux d'amélioration d'un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à Saint-Mitre-les-Remparts(13). Selon jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCI [Z] et désigné la SCP BR & associés en qualité de mandataire. La banque Lyonnaise de banque a déclaré sa créance reçue le 30 décembre 2020 et sollicité l'admission au passif à titre échu et privilégié, de la somme de 240'632,44 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,06% par an à compter du 18 décembre 2020 outre la somme de 3'240,49 euros au titre des frais et émoluments. Selon ordonnance en date du 5 novembre 2021, le juge-commissaire, saisi d'une contestation de la créance par le mandataire judiciaire, a, notamment': -débouté la SCI [Z] de l'ensemble de ses contestations'; -admis la créance de la banque au passif de la SCI [Z], à titre échu et privilégié, pour un montant de 240'632,44 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 4,06% par an à compter du 18 décembre 2020 outre la somme de 3'240,49 euros au titre des frais et émoluments'; -rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. La SCI [Z] a interjeté appel selon déclaration en date du 24 novembre 2021. Selon jugement en date du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a converti la procédure de redressement judiciaire de la SCI [Z] en liquidation judiciaire et désigné la SCP BR & associés en qualité de liquidateur. Selon acte extra-judiciaire signifié à personne morale le 14 janvier 2026, la SCI [Z] a appelé le liquidateur dans la cause. Selon acte sous seing privé en date du 31 octobre 2025, la Lyonnaise de banque a cédé au Fonds commun de titrisation Absus ( ci-après FCT Absus) sa créance sur la SCI [Z] et informé le liquidateur, par courrier électronique en date du 21 janvier 2026, que la société MCS TM était l'entité en charge du recouvrement des créances acquises par le FCT. Selon conclusions notifiées et déposées par RPVA le 9 février 2026, la SCI [Z] demande à la cour de': Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la SCI [Z] de l'ensemble de ses contestations'et admis la créance de la banque au passif de la SCI [Z], à titre échu et privilégié, pour un montant de 240'632,44 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 4,06% par an à compter du 18 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement'; Juger que la banque Lyonnaise de banque a commis une faute'; Juger que la somme de 52'360,88 euros au titre des intérêts ayant couru depuis le 25 septembre 2015 n'est pas due'; Fixer la créance de la Lyonnaise de banque à la somme de 188'271,56 euros'; Statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses demandes, la SCI [Z] soutient, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que la banque a commis une faute lucrative en laissant sciemment courir les intérêts,'à son seul bénéfice financier, pendant plusieurs années, que ce délai lui a permis de faire fructifier les intérêts adossés à la créance en principal et que ses gérants ne pouvaient valablement appréhender les conséquences de la poursuite des intérêts, la banque ayant négligé de préciser les risques qu'ils couraient. Elle considère que la sanction de cette faute doit être la déchéance des intérêts ayant couru depuis le 29 septembre 2015. Selon conclusions notifiées et déposées par RPVA le 24 février 2026, le FCT Absus et la banque Lyonnaise de banque demandent à la cour de':

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'intervention du FCT Asus La recevabilité de l'intervention du FCT Absus n'est pas contestée et n'apparaît pas contestable, de sorte que le FCT sera déclaré recevable en son intervention. Sur les mérites de l'appel En vertu de l'article L 624-2 du code de commerce, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le'juge-commissaire, si la'demande'd'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la'contestation'ne relève pas de sa compétence. En l'absence de'contestation'sérieuse, le'juge'-'commissaire'a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour'statuer'sur tout moyen opposé à la'demande'd'admission ». Si en application de l'article L 624-2 précité, le'juge'commissaire'doit se déclarer'incompétent'en cas de contestation sérieuse, le texte précise qu'il a compétence - dans la limite matérielle de sa propre juridiction de fond - pour'statuer'sur tout moyen présenté par le débiteur pour s'opposer à l'admission de sa'créance, en l'absence de'contestation'sérieuse. Pour s'opposer à l'admission de la somme de 52'360,88 euros au titre des intérêts moratoires, la SCI [Z] allègue une faute de la banque consistant dans le fait d'avoir laissé courir les intérêts afin d'augmenter son bénéfice, ce qui justifie la déchéance de son droit aux intérêts, lui permettant de solliciter des'dommages'-'intérêts'venant en'compensation. Cependant, il n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge commissaire de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de la banque dans l'exécution du contrat (Cass.com. 21.09.2004 n°02-16.825). Compte tenu des éléments qui précèdent, la SCI [Z] est infondée en sa demande de dommages et intérêts aux fins de compensation et il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes. Il échet par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée. Sur les demandes accessoires La SCI [Z] succombant, elle sera tenue aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective. En équité, il convient de débouter le FCT Absus de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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