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Cour d'appel, chambre 1-4, 21 mai 2026 — n° 21/15721

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI PONDOR peut-elle être condamnée à payer des factures impayées malgré des demandes reconventionnelles pour retard dans l'exécution des travaux ?

Principe retenu

Le contrat signé entre les parties ne prévoit pas de pénalités de retard. En l'absence de preuve que le retard est imputable à l'architecte, les demandes reconventionnelles de la SCI PONDOR sont rejetées.

Faits clés

  • La SCI PONDOR a engagé la société ATELIER ARCHANGE pour la maîtrise d'œuvre d'un chantier de rénovation.
  • Deux factures d'un montant total de 100.562,76 € sont restées impayées.
  • La réception des travaux a eu lieu le 20 décembre 2018.
  • La SCI PONDOR a demandé des indemnités pour retard dans l'exécution des travaux.
  • Le tribunal a débouté la SCI PONDOR de ses demandes reconventionnelles.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de de Grasse du 21 septembre 2021, Y ajoutant, Condamne la SCI PONDOR à payer à la SARL OAK EDITION venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI PONDOR aux dépens de l'instance. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI PONDOR est propriétaire de la villa dénommée « [Adresse 3] » située [Adresse 4] à Cannes (06400), dont elle a entrepris la rénovation et l'extension, avec création d'un pool-house, garage et piscine. Le permis de construire a été délivré le 7 octobre 2014. La maitrise d''uvre d'exécution a dans un premier temps été confiée la Société Marseillaise d'Ouvrage (SMO). A la suite d'un litige avec cette société, la société PONDOR a changé de maitre d''uvre en cours de chantier. Selon contrat signé le 31 octobre 2017 par l'architecte et le 23 novembre 2017 par le maitre d'ouvrage, la société PONDOR a confié à la société ATELIER ARCHANGE, aux droits de laquelle vient désormais la société OAK EDITION, la maitrise d''uvre complète du chantier. Différentes factures ont été émises par la société ATELIER ARCHANGE au fur et à mesure de l'avancement du chantier et réglées par la société PONDOR, pour un montant total de 234.000 € TTC. La réception des travaux sans réserve est en date du 20 décembre 2018. Deux factures, émises par la société ATELIER ARCHANGE sont demeurées impayées : - facture n°181110922 du 29 novembre 2018 d'un montant de 57.600 € TTC, - facture n°190210932 du 27 février 2019 d'un montant de 42.962,76 € TTC. En l'absence de règlement malgré mise en demeure du 11 mars 2019, elle a dans un premier temps engagé une procédure de référé, et par ordonnance du 6 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de GRASSE, a rejeté ses demandes. Puis, par acte du 04 février 2020, la société ATELIER ARCHANGE a saisi le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de solliciter le règlement des deux factures en litige. Par jugement en date du 21 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de GRASSE a : ' Condamné la SCI PONDOR à payer à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE la somme de 42.962,76 € correspondant à la facture n°190210932, ' Débouté la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE de sa demande en paiement de la facture n°181110922, ' Débouté la SCI PONDOR de ses demandes reconventionnelles, en ce compris la demande d'expertise judiciaire, ' Condamné la SCI PONDOR à verser à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens, ' Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 8 novembre 2021, la SCI PONDOR a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - CONDAMNE LA SCI PONDOR A PAYER A LA SARL OAK EDITION VENANT AUX DROITS DE LA SAS ATELIER A ARCHANGE LA SOMME DE 42.962,76 € CORRESPONDANT A LA FACTURE NUMERO 190210932. - EN CE QU'IL A DEBOUTE LA SCI PONDOR DE SES DEMANDES RECONVENTIONNELLES TENDANT A VOIR CONDAMNER la SAS ATELIER ARCHANGE à payer à la SCI PONDOR la somme de : - 723.327,53 € (SEPT CENT VINGT TROIS VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre de ses manquements contractuels, et 37.296 euros TTC (TRENTE SEPT MILLE DEUX CENTS QUATRE VINGT SEIZE EUROS) euros au titre du trop-perçu. * A titre subsidiaire, ORDONNER une expertise judiciaire, * CONDAMNER la SAS ATELIER ARCHANGE à payer à la SCI PONDOR la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens, - EN CE QUIL A CONDAMNE LA SCI PONDOR A VERSER A LA SARL OAK EDITION VENANT AUX DROITS DE LA SAS ATELIER ARCHANGE LA SOMME DE 3.000 € PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700, CONDAMNE LA SCI PONDOR AUX ENTIERS DEPENS ET ORDONNER L'EXECUTION PROVISOIRE. *** L'affaire a été enrôlée sous le N°2115721. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. *** EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 aout 2022, la SCI PONDOR en qualité d'appelante demande à la cour :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les factures : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société PONDOR verse aux débats une copie traduite du contrat d'architecte rédigé en anglais, signé entre les parties les 31 octobre et 23 novembre 2017. Ce document est intitulé « Contrat de gestion de projet » et confie à la société ATELIER ARCHANGE la conception et réalisation de la rénovation et construction d'un bâtiment, d'annexes, d'une piscine et de ses abords sur le terrain situé [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5], en conformité avec la description des travaux à réaliser (Annexe 1) et les plans et dessins convenus (Annexe 2). Il contient une clause particulière aux termes de laquelle : « Si le projet tel que décrit à l'annexe 1, ou une partie du projet, devait être modifié par le maitre d'ouvrage, les articles 5, 6 et 8 du présent contrat seront modifiés en conséquence. » L'article 6 mentionne : « Budget : Le maitre d'ouvrage a établi un budget global pour le projet. Le budget maximum est de 1.366.000 € HT. » Les articles 7.1 à 7.4 détaillent la mission confiée à l'architecte pour les phases 1 à 4 de conception, études préliminaires, permis de construire, plans détaillés, description des travaux appel d'offres, étude des devis, et la phase 5 de programme et supervision des travaux jusqu'à la réception. Enfin, l'article 8 est rédigé comme suit : « Honoraires : Les honoraires concernant les étapes 1 à 4 s'élèvent à 114.000 € TVA inclus. Concernant l'étape 5 ' réalisation de la mission- les parties conviennent d'une redevance payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'un montant de 12% HT sur le montant total HT des travaux de chantier. » Ainsi, le contrat prévoit une part fixe des honoraires de l'architecte au titre des prestations de conception et études préliminaires fixée à 114.000 €. Et une partie variable des honoraires calculée sous forme d'un pourcentage de 12% du montant HT des travaux. Aucun avenant au contrat n'a été établi bien que les travaux réalisés ont dépassé le montant initialement prévu et se sont élevés en définitive à 1.923.352,30 € HT. Ce montant final n'est pas discuté par les parties. Il est relevé qu'il n'est produit aucun courrier de résiliation du contrat par le maitre d'ouvrage avant l'achèvement des travaux comme cela est soutenu, et qu'il figure simplement aux dossiers des parties un courriel du 25 février 2019, aux termes duquel le représentant du maitre d'ouvrage écrit « vous avez terminé votre mission suite à la réception des travaux le 20.12.18 » Les parties s'opposent sur le règlement des factures de l'architecte. Sur la facture 190210932 de 42.962,76 € du 27 février 2019 : la société ATELIER ARCHANGE fait valoir que cette facture correspond au solde de la partie variable de ses honoraires calculée sur le montant total des travaux (1.923.352,49 € HT X 12 %) soit 276.962,76 € TTC d'honoraires, tel qu'il résulte du relevé « COST-TRACKER » validé par le comptable de la SCI PONDOR par courriel du 29 janvier 2019, une fois l'ensemble des factures afférentes au chantier ayant été transmises et validées par le comptable. Elle explique que la société PONDOR avait mis en place un processus de validation de travaux selon lequel tous les devis étaient préalablement signés du maitre d'ouvrage avant commencement des travaux, et collectés dans un relevé « COST-TRACKER » qui recense l'ensemble des devis et factures des différentes entreprises validés par la comptable de la société PONDOR au fur et à mesure du chantier. Elle soutient que le procédé de validation des devis mis en place par la société PONDOR est de nature à établir l'accord du maitre d'ouvrage sur les travaux supplémentaires effectués et leurs montants, puisqu'aucun devis n'a donné lieu à un commencement d'exécution tant qu'il n'était pas ratifié par la société PONDOR. Elle ajoute que les procès-verbaux de réception établissent que tous les travaux confiés aux entreprises ont bien été réalisés, et les réserves levées. La société PONDOR fait valoir que l'article 6 du contrat prévoyait un budget maximum de 1.366.000 € HT ; que selon l'article 7.2 du contrat le maitre d''uvre avait également pour mission de s'assurer que les contrats conclus « avec les prestataires soient clairs et précis et que les prix convenus soient définis une fois pour toutes, afin de garantir le respect du budget fixé par le maitre d'ouvrage » ; et qu'aucun avenant n'a été établi car il n'a jamais été question d'augmenter la rémunération de l'architecte. Elle considère que l'honoraire variable de 12% doit se calculer sur le budget maximum stipulé au contrat de 1.366.000 € HT, ce qui re présente 163.920 € HT ou 196.704 € TTC, et que compte tenu des factures préalablement acquittées pour une somme de 234.000 € la société ATELIER ARCHANGE se trouve débitrice à son égard 37.296 € TTC, dont elle réclame le remboursement. S'agissant du tableau « COST-TRACKER », elle considère que ce document présente de nombreuses incohérences ; que ce tableau n'a jamais été validé par la société PONDOR et que la comptable a simplement vérifié les paiements faits aux entreprises et fournisseurs et non le cout des travaux exécutés ni l'exactitude du listing. Elle ajoute que les travaux n'étaient pas terminés à la date du 20 décembre 2018 date de la résiliation du contrat et que le pourcentage de 12% ne pourrait alors être calculé que sur les travaux réalisés à cette date, et pas sur le listing établi postérieurement le 29 janvier 2019. Sur ce, Si le contrat fait référence en son article 6 à un budget global maximum pour le projet de 1.366 000 € HT, il prévoit également que « si le projet devait être modifié par le maitre d'ouvrage, les articles 5,6 et 8 du contrat seront modifiés en conséquence ». Il convient également de relever que l'article 8 fixe la part variable des honoraires de l'architecte à 12 % HT calculée sur le montant total HT des travaux, sans qu'il soit fait mention d'un montant maximum, mais lesdits honoraires sont stipulés payables au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ainsi, ces dispositions ne permettent pas de considérer comme le soutient la société PONDOR, que le budget initialement prévu était fixe et n'avait pas vocation à évoluer. Toutefois, en l'absence d'avenant écrit, il appartient à la société ATELIER ARCHANGE de rapporter la preuve de l'accord du maitre d'ouvrage pour voir dépasser le montant maximum du budget contractuellement prévu et qu'elle a obtenu l'accord préalable de la société PONDOR quant aux travaux supplémentaires et/ou modificatifs et à leur prix, ou à défaut leur validation sans équivoque par le maître d'ouvrage, tant sur la nature des travaux que sur le prix sollicité. Les éléments versés aux débats établissent que de nombreuses modifications ont été apportées au projet par le maitre d'ouvrage pour un montant de 537.039,64 € HT figurant sur le relevé « COST-TRAKER « dont le chapitre 3 concerne les seuls travaux additionnels. La cour relève que le procédé de validation des devis de travaux exposé par l'architecte n'apparait pas contredit pas la société PONDOR. En toute hypothèse, les courriels échangés avec la comptable et les représentants de la société PONDOR, dont le maitre d'ouvrage était en copie, confirment le « process » appliqué pour le suivi du chantier selon lequel chaque devis de prestataire était préalablement soumis à l'acceptation et validé par la société PONDOR, avant tout commencement des travaux puis était inscrit dans le relevé « COST-TRACKER ».
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