MOTIFS DE LA DECISION :
En premier lieu, il convient de constater qu'en l'état de l'arrêt de cette chambre en date du 10 mars 2026, la question de l'admission des conclusions notifiées par Monsieur [T] le 27 janvier 2026 est devenue sans objet.
Sur la recevabilité des demandes en paiement de formulées à l'encontre de Monsieur [T] ès qualités :
Dans le cadre du présent litige, Monsieur [S] recherche la responsabilité de Monsieur [T] en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la SAS SPC. C'est sous ces deux qualités que le premier juge a condamné Monsieur [T].
Monsieur [T] explique qu'il était le gérant de la société SPAC qui a réalisé les travaux ; que cette société a été dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2018, avec mise en liquidation amiable et qu'il a été désigné en qualité de liquidateur, la clôture des opérations ayant été fixée au 31 janvier 2019.
Pour soutenir que les demandes dirigées à son encontre en qualité de liquidateur de la société SPAC ne sont pas recevables, Monsieur [T] se prévaut de l'article 32 du Code de procédure civile relatif à la recevabilité des prétentions émises par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et de l'article L237-2 du Code de commerce selon lequel « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci » et de l'article L. 237-12 du Code de commerce selon lequel « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ».
Monsieur [T] soutient donc que si Monsieur [S] voulait agir contre la société SPAC elle-même, il pouvait solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société radiée en justice et que s'il estimait que la liquidation avait été mal conduite, il pouvait seulement intenter une action en responsabilité contre le liquidateur, non pas ès-qualités de représentant de la société, mais en son nom propre, sur le fondement de l'article L. 237-12 du Code de commerce.
En revanche, il considère qu'il ne disposait plus de de la qualité pour représenter la société SPAC, son mandat de liquidateur ayant pris fin avec la clôture régulièrement publiée.
En application des textes précités, il est constant que la responsabilité délictuelle du liquidateur amiable peut être recherchée, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute d'une particulière gravité. En effet, la responsabilité prévue par l'art. L. 237-12 C. com. n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute du liquidateur séparable de ses fonctions (Cass. Com. 11 juin 2013, no 12-18.853). Il en résulte que le liquidateur amiable est responsable envers les tiers des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.
L'article L237-12 du Code de commerce envisage de façon explicite la responsabilité du liquidateur sans distinguer la qualité personnelle ou de représentant de la société de celui-ci.
Devant le premier juge, les mêmes demandes de condamnation ont été formées à l'encontre de Monsieur [T] ès qualités et en son nom personnel ; il a été fait droit à ces prétentions et la confirmation de ces dispositions est sollicitée devant la Cour.
Dès lors, les demandes formées contre Monsieur [T] ès-qualités sont recevables et c'est vainement que ce dernier soutient que, sur le fondement de l'article L237-12 du Code de commerce, Monsieur [S] pouvait seulement intenter une action en responsabilité contre le liquidateur, non pas ès-qualités de représentant de la société, mais en son nom propre, cette distinction en la qualité de liquidateur en son nom propre et de liquidateur ès-qualités de représentant de la société étant infondée.
Quant à la responsabilité du liquidateur à titre personnel, cette précision apparaît sans fondement dès lors que les dispositions de l'article L237-12 du Code de commerce s'appliquent qu'aux personnes investies de la qualité de liquidateur, lesquelles engagent personnellement leur responsabilité.
Il en résulte que les demandes de Monsieur [S] formées contre Monsieur [T] pour les fautes qui lui sont reprochées dans son activité de liquidateur de la SAS SPAC sont recevables, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différentes qualités visées par les parties.
Sur la compétence du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour statuer sur la responsabilité de Monsieur [T] ès qualités :
Monsieur [T] soutient que le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN n'était pas compétent pour connaître de sa responsabilité personnelle en qualité de liquidateur amiable. Il soutient que par sa nature, le litige relève du droit des sociétés commerciales et de la liquidation amiable et entre donc dans le champ de compétence du Tribunal de commerce.
Selon l'article L721-3 du Code de commerce,
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Aux termes de cet article, en cas de litige entre deux parties dont l'une seulement est commerçante ou à propos d'un acte qui n'est commercial que pour l'une d'elles, la partie qui n'est pas commerçante ou qui n'a pas fait d'acte de commerce a le droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et si elle est demanderesse, à actionner, à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou commercial.
Ainsi, la compétence du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN n'a pas lieu d'être remise en cause.
Sur la demande principale :
Monsieur [S] distingue dans ses écritures les demandes qu'il formule contre la société SPAC représentée par Monsieur [T] (point n°4) et les fautes personnelles commises par Monsieur [T] (point n°5).
La Cour relève cependant que dans le dispositif des écritures, les demandes sont formées à l'encontre Monsieur [T] en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société SPAC. Aucune demande n'est donc formée contre la société SPAC elle-même uniquement ou contre Monsieur [T] en qualité de gérant de la société SPAC.
Sur la nullité du protocole d'accord :
Dans la présente procédure d'appel, Monsieur [S] demande à titre principal la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a annulé la transaction passée avec la société SPAC ; cette annulation était en effet demandée en première instance, et accompagnée d'une demande de condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 31.960,50€.
Monsieur [S] soutient en effet que les conditions de la transaction n'ont pas été respectées en ce que la société SPAC a menti dans l'exécution de son chantier, dissimulant sa faute en affirmant avoir réalisé une étude technique alors que celle-ci n'avait pas été faite.
En effet, le point n°7 des engagements de la SPAC prévoyait que celle-ci fournisse « un plan d'exécution et étude des planchers pour confirmer l'absence du mur figurant sur le plan et non réalisé ».
Monsieur [S] expose que la société SPAC a en réalité remplacé un mur porteur par une cloison en brique sans l'indiquer ; que s'il avait eu conscience de cette dissimulation, il n'aurait pas accepté de transiger. Selon lui, cette dissimulation de la société SPAC dans la conclusion de ce protocole d'accord constitue un comportement dolosif justifiant l'annulation de celui-ci et la somme de 31.960,50€ correspond au montant des travaux de reprise des malfaçons imputables à la société SPAC.