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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre 1-6, 21 mai 2026 — n° 21/10785

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Synthèse de la décision

Question juridique

La victime d'une chute dans un centre commercial peut-elle prouver la responsabilité de l'établissement en l'absence de témoignages directs et d'éléments probants ?

Principe retenu

La charge de la preuve incombe à la victime dans le cadre d'une action en responsabilité. En l'absence de témoignages directs et d'éléments probants, la victime ne peut établir la responsabilité de l'établissement.

Faits clés

  • Mme [U] [M] a chuté dans un centre commercial le 25 novembre 2014.
  • Elle a assigné la SAS [V] et la SA Tokio Marine pour obtenir réparation de son préjudice.
  • Le tribunal a jugé que Mme [M] ne prouvait pas l'anormalité du sol.
  • Aucun témoin direct n'a pu attester des circonstances de la chute.
  • Il a plu le jour de l'accident, mais cela ne suffit pas à prouver la glissance du sol.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ; Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 mai 2021 ; DEBOUTE Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA Tokio Marine Europe et la SAS [V] Property de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCEDURE 1. Le 25 novembre 2014, Mme [U] [M] a été victime d'une chute au sein du centre commercial [Localité 5]. 2. Par acte du 28 septembre 2018, Mme [U] [M] a assigné la SAS [V] et la SA Tokio Marine Klin Insurance Limited, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de voir : - Déclarer le centre commercial [Localité 1] responsable de sa chute, - Désigner un expert médical pour l'examiner et évaluer ses dommages corporels, - Condamner la SAS [V] et la SA Tokio Marine à lui payer une provision de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - Les condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 3. Par acte du 31 octobre 2019, Mme [U] [M] a dénoncé l'assignation à l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS [V] property management. 4. Par ordonnance du 24 février 2020, les affaires ont été jointes. 5. Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a : - Déclaré hors de cause la société SAS [V], - Dit que Mme [M] ne rapporte pas la preuve que le sol du centre commercial [Adresse 6] présentait une position anormale ou était en mauvais état, En conséquence, - Débouté Mme [M] de son action en responsabilité à l'encontre de l'ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS [V] Property et son assureur, la SA Tokio Marine Europe, - Débouté la société SAS [V], l'ensemble immobilier [Adresse 6] ' [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS [V] Property et son assureur Tokio Marine Europe, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - Condamné Mme [M], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, perdant le procès, partie succombant, à supporter la charge des dépens effectivement exposés par l'ensemble immobilier [Adresse 6] ' [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS [V] property et son assureur, la SA Tokio Marine Europe, - Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Castellacci, avocat. 6. Le 19 juillet 2021, Mme [U] [M] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il : - A dit qu'elle ne rapporte pas la preuve que le sol du centre commercial [Adresse 6] présentait une position anormale ou était en mauvaise état, - L'a déboutée de son action en responsabilité à l'encontre de l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS [V] Property et son assureur, la SA Tokio Marine Europe, - L'a condamnée à supporter la charge des dépens effectivement exposés par l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par sn syndic en exercice, la SAS [V] Property et son assureur, la SA Tokio Marine Europe, - Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Castellacci. PRETENTIONS DES PARTIES 7. Par dernières conclusions du 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [M] demande de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - A dit qu'elle ne rapportait pas la preuve que le sol du centre commercial [Localité 2] [Adresse 10] présentait une position anormale ou était anormal, - L'a déboutée de son action en responsabilité à l'encontre de l'ensemble immobilier [Adresse 11] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, La SAS [V] Property et son assureur, la SA Tokio Marinje Europe, - L'a condamnée aux dépens, Statuant de nouveau, Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Localité 4] est responsable de sa chute,

Motivations de la décision

MOTIVATION 11. Selon l'article 1242 alinéa premier du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 12. Il est de principe qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage que si la preuve de son anormalité est rapportée par la victime. 13. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [U] [M] a été victime, le 25 novembre 2014, d'une chute dans le centre commercial [Localité 5], lui ayant causé des contusions lombaires, des contusions au genou droit ainsi qu'une entorse au genou gauche. 14. Pour attester de l'anormalité de la chose, Mme [U] [M] se prévaut du témoignage de M. [Z] du 29 mai 2017 qui indique avoir téléphoné à la victime peu de temps après sa chute; celle-ci l'informait être tombée dans le centre commercial [Localité 5] et se trouver à l'hôpital, grâce à l'intervention des pompiers. 15. Il est de principe que la violation des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas prescrite à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non-conforme à ces dispositions présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter des débats. 16. Dès lors, la non-conformité du témoignage de M. [Z] à ces dispositions ne peut suffire à entraîner son rejet des débats. 17. Par ailleurs, le fait que M. [Z] fasse partie du cercle intime de la victime ne prive pas, par nature, son témoignage de force probante. Cependant, le fait que ce témoignage intervienne deux ans et demi après les faits, sans attester de faits auquel son rédacteur a personnellement assisté, ne permet pas de rapporter la preuve de l'imputation de la chute à un sol mouillé. 18. Enfin, il n'existe aucun témoin direct de la scène, et la déclaration de sinistre rédigée par un membre du personnel de la sécurité du centre commercial n'apporte aucune précision sur les circonstances de l'accident. 19. Enfin, en l'absence de tout autre élément, la circonstance qu'il ait plu le jour de la chute de Mme [U] [M] ne saurait suffire à rapporter la preuve du caractère glissant de l'emprise du centre commercial [Localité 5]. 20. Par conséquent, Mme [U] [M], débitrice de la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de l'anormalité du sol. Il y a donc lieu de la débouter de ses demandes, et de confirmer le jugement déféré. 21. Mme [U] [M], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 22. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SA Tokio Marine Europe et la SAS [V] Property de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 23. Enfin, chaque partie devra conserver la charge de ses frais et dépens.
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