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FAITS ET PROCEDURE
1. Le 25 novembre 2014, Mme [U] [M] a été victime d'une chute au sein du centre commercial [Localité 5].
2. Par acte du 28 septembre 2018, Mme [U] [M] a assigné la SAS [V] et la SA Tokio Marine Klin Insurance Limited, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de voir :
- Déclarer le centre commercial [Localité 1] responsable de sa chute,
- Désigner un expert médical pour l'examiner et évaluer ses dommages corporels,
- Condamner la SAS [V] et la SA Tokio Marine à lui payer une provision de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- Les condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
3. Par acte du 31 octobre 2019, Mme [U] [M] a dénoncé l'assignation à l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS [V] property management.
4. Par ordonnance du 24 février 2020, les affaires ont été jointes.
5. Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- Déclaré hors de cause la société SAS [V],
- Dit que Mme [M] ne rapporte pas la preuve que le sol du centre commercial [Adresse 6] présentait une position anormale ou était en mauvais état,
En conséquence,
- Débouté Mme [M] de son action en responsabilité à l'encontre de l'ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS [V] Property et son assureur, la SA Tokio Marine Europe,
- Débouté la société SAS [V], l'ensemble immobilier [Adresse 6] ' [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS [V] Property et son assureur Tokio Marine Europe, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- Condamné Mme [M], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, perdant le procès, partie succombant, à supporter la charge des dépens effectivement exposés par l'ensemble immobilier [Adresse 6] ' [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS [V] property et son assureur, la SA Tokio Marine Europe,
- Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Castellacci, avocat.
6. Le 19 juillet 2021, Mme [U] [M] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il :
- A dit qu'elle ne rapporte pas la preuve que le sol du centre commercial [Adresse 6] présentait une position anormale ou était en mauvaise état,
- L'a déboutée de son action en responsabilité à l'encontre de l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS [V] Property et son assureur, la SA Tokio Marine Europe,
- L'a condamnée à supporter la charge des dépens effectivement exposés par l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par sn syndic en exercice, la SAS [V] Property et son assureur, la SA Tokio Marine Europe,
- Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Castellacci.
PRETENTIONS DES PARTIES
7. Par dernières conclusions du 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [M] demande de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- A dit qu'elle ne rapportait pas la preuve que le sol du centre commercial [Localité 2] [Adresse 10] présentait une position anormale ou était anormal,
- L'a déboutée de son action en responsabilité à l'encontre de l'ensemble immobilier [Adresse 11] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, La SAS [V] Property et son assureur, la SA Tokio Marinje Europe,
- L'a condamnée aux dépens,
Statuant de nouveau,
Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Localité 4] est responsable de sa chute,