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Cour d'appel, chambre 3-1, 21 mai 2026 — n° 21/08356

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure les copropriétaires d'un bien peuvent-ils revendiquer une indemnisation suite à un sinistre?

Principe retenu

Les copropriétaires d'un bien ont le droit de revendiquer une indemnisation pour un sinistre en fonction de leur quote-part de propriété. L'irrecevabilité de l'action d'un copropriétaire peut être levée si sa qualité de copropriétaire est établie.

Faits clés

  • Le bateau Paola a été endommagé par des intempéries en novembre 2015.
  • La société Axa France Iard a initialement indemnisé M. [E] [P] à hauteur de 5 372,05 euros.
  • M. [E] [P] a contesté le montant de l'indemnisation et a mandaté un expert qui a évalué les dommages à 14 318,70 euros.
  • Un expert désigné par le tribunal a déposé son rapport en octobre 2017.
  • M. [E] [P] et M. [I] [C] ont assigné Axa France Iard pour obtenir une indemnisation supplémentaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu'il a déclaré l'action de M. [I] [C] irrecevable et en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [E] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit l'action de M. [I] [C] recevable dès lors que M. [E] [P] est propriétaire du bateau à hauteur de 49 % et M. [I] [C] à hauteur de 51%, Déboute M. [E] [P] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Axa France Iard, Y ajoutant, Déboute M. [I] [C] de sa demande en paiement de la somme de 8 029 euros en règlement du sinistre, Déboute M. [I] [C] de sa demande en paiement de la somme de 17 154,46 euros au titre des dommages et intérêts et de la redevance portuaire, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE Le 26 novembre 2015, le bateau Paola, assuré par M. [E] [P] auprès de la société Axa France Iard (société Axa), a été endommagé par des intempéries alors qu'il était stationné au port du [Etablissement 1]. A la suite de l'expertise effectuée par M. [Y] le 2 mars 2016, la société Axa France Iard a réglé la somme de 5 372, 05 euros à son assuré. M. [E] [P], contestant le chiffrage proposé par l'expert, a mandaté M. [N], lequel a chiffré les dommages à la somme de 14 318,70 euros. La société Axa France Iard a alors accepté de revoir son indemnisation à hauteur de 7 496,50 euros mais aucun accord n'a pu être trouvé pour le surplus. M. [E] [P] et M. [I] [C], invoquant leurs qualités de copropriétaires du bateau, ont sollicité la désignation d'un expert auprès du tribunal judiciaire de Marseille. Le 13 octobre 2017 M. [R] [G], expert désigné, a déposé son rapport et le 9 octobre 2018 M. [E] [P] et M. [I] [C] ont assigné la société Axa France Iard devant le même tribunal judiciaire afin d'obtenir à titre principal le règlement de la somme de 13 618, 70 euros au titre du sinistre outre 2 124,45 euros ainsi que le règlement de la somme de 19 224, 45 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a': - déclaré recevable l'action de [E] [P], - déclaré irrecevable l'action de [I] [C], - condamné la SA Axa France Iard à verser à [E] [P] la somme de 1463,35 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 09 octobre 2018 au titre de l'indemnisation du sinistre, - rejeté la demande formée par [E] [P] au titre de la provision non versée, - rejeté la demande formée par [E] [P] au titre du remboursement de la redevance portuaire, - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [E] [P], - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA Axa France Iard, - condamné la SA Axa France Iard à verser à [E] [P] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par [I] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par la SA Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - fait masse des dépens, les a partagés à raison de 50 % à la charge de [E] [P] et de [I] [C] in solidum, 50 % à la charge de la SA Axa France Iard , - dit qu'ils seront recouvrés dans cette proportion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile * Par acte du 4 juin 2021 M. [E] [P] a interjeté appel du jugement. * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [E] [P] et M. [I] [C] demandent à la cour de': Vu l'ancien article 1315 du code civil, Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les articles 1153 et 1154 du code civil, Vu les dispositions du code des assurances, Vu les pièces communiquées dont le contrat du 4 mai 2015, Vu la jurisprudence constante, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 Avril 2021 Réformer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 Avril 2021. Et statuant à nouveau, - déclarer recevable et bien fondée la présente procédure, - constater que la compagnie Axa ne justifie pas avoir régler le montant total de la provision proposée à M. [P] de 2.124,45 € comme indiqué dans les conclusions de référé de ladite compagnie, - constater que la compagnie Axa ne justifie pas dénier ses garanties, ni sa couverture concernant le sinistre déclaré affectant le bateau du requérant, - constater qu'il est versé aux débats l'acte de vente du bateau démontrant que ce dernier est la propriété à hauteur de 51% à M. [C] et 49% à M. [P],

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de M. [I] [C]': MM. [E] [P] et [I] [C] demandent à la cour de constater qu'il est versé aux débats l'acte de vente du bateau démontrant que ce dernier est la propriété de M. [I] [C] à hauteur de 51% et de M. [E] [P] à hauteur de 49% et de juger que M. [C] est recevable à agir. La société Axa France Iard réplique qu'une incertitude demeure toujours en cause d'appel sur la qualité de propriétaire de M. [I] [C] dès lors que si l'acte de francisation mentionne les intéressés comme copropriétaires du bateau, il est également fait état de la vente de parts au profit de M. [E] [P]. Elle ajoute que cette transaction est occulte et qu'il n'est pas possible de déterminer les préjudices subis par chacun d'eux. Sur ce, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. S'agissant d'une fin de non-recevoir, le défaut de qualité ou d'intérêt pour agir d'une partie rend celle-ci irrecevable sans examen au fond de ses demandes, conformément à l'article 122 du code de procédure civile. En l'espèce, l'acte de francisation daté du 11 février 2016 mentionne que M. [E] [P] est propriétaire du bateau à hauteur de 49 % et M. [I] [C] à hauteur de 51%, ce qui est confirmé par la fiche navire extraite du site des douanes le 12 mai 2020. Le document intitulé «'acte de vente d'un navire de plaisance'» daté du même jour que l'acte de francisation, et par lequel M. [I] [C] aurait vendu à M. [E] [P] «'la totalité ou....parts (nombre) du navire'» ne peut être interprété comme étant un acte de cession totale du navire à M. [E] [P] considérant d'une part, que cette cession est contredite par la fiche navire postérieure faisant toujours mention de M. [I] [C] en qualité de copropriétaire, et considérant d'autre part, que cette cession totale est incompatible avec le fait que M. [E] [P] apparaît d'ores et déjà le 15 mai 2015 comme seul souscripteur du contrat d'assurance Horizon premium pour le même bateau, tel que cela ressort de la pièce 7 produite par la société Axa. Il en résulte qu'en dépit du caractère lacunaire des mentions de l'acte de vente du 11 février 2016 il n'a pu porter que sur une cession partielle de parts. En tout état de cause, en qualités de copropriétaires du bateau Paola, a minima depuis l'année 2016, M. [E] [P] et M. [I] [C] justifient tous deux d'un intérêt et d'une qualité pour agir dans le cadre des indemnisations résultant du sinistre subi par ledit bateau. Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [I] [C] irrecevable. Sur l'indemnisation des dommages': M. [E] [P] et M. [I] [C] font valoir que le tribunal a retenu les conclusions de l'expert [G] alors que celles-ci sont critiquables puisque le lien de causalité entre les intempéries et les dommages a été retenu, mais pour autant l'expert n'en a pas tiré toutes les conséquences. Ils soutiennent qu'ils sont fondés à solliciter le montant des réparations évalué par l'expert [N] et qu'en outre, depuis le 20 novembre 2015 ils subissent un préjudice de jouissance du bateau dès lors que la société Axa France Iard a fait preuve de mauvaise foi dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles et n'a jamais versé la provision ad litem d'un montant de 2 124,42 euros. Ils ajoutent que la déchéance de garantie invoquée par la société Axa France Iard est injustifiée et infondée dès lors que M. [Q] n'a jamais été empêché d'établir un devis et que M. [E] [P] n'a jamais usé de moyens frauduleux, en revanche il a manifesté son mécontentement. La société Axa réplique que la déchéance de garantie doit être retenue au visa de l'article 8-1 du contrat d'assurances signé par M. [E] [P], dans la mesure où il ressort des correspondances du juge chargé du contrôle des expertises que celui-ci a exercé des pressions sur M. [Q] afin d'obtenir un devis avantageux, que ces man'uvres frauduleuses ressortent suffisamment des courriers du juge des expertises et justifient l'infirmation du jugement et la restitution de la provision d'ores et déjà versée. A titre subsidiaire, la société Axa précise que si la cour considérait la garantie acquise il y a lieu de confirmer le quantum retenu par le jugement et l'exclusion du préjudice de jouissance. Elle conteste enfin toute mauvaise foi de sa part et rappelle au contraire les diligences entreprises. - La déchéance de garantie La société Axa invoque l'article 8-1 des conditions générales du contrat d'assurance relatif à la déclaration de sinistre et aux termes duquel il est mentionné': «'Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations, si vous utilisez des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, si vous prétendez détruits des biens n'existant pas, la garantie ne vous sera pas acquise pour la totalité du sinistre'». Les seuls éléments produits au soutien de la demande de déchéance formée par la société Axa résultent de deux courriers émis par le juge du tribunal de grande instance de Marseille en charge des expertises le 30 juin 2017. Néanmoins, la formulation employée par le juge des expertises, qui fait état de «'l'attitude'» de M. [E] [P] conduisant à écarter le devis de M. [Q], ou encore de son comportement qui n'est «'pas acceptable ni à l'égard de l'Expert, ni envers M. [Q]'», si elle stigmatise le comportement inadapté de M. [E] [P] vis-à-vis de ces deux intervenants au cours des opérations d'expertise, ne permet pas de caractériser l'existence d'éléments frauduleux de nature à remettre en question la teneur ou la véracité de la déclaration de sinistre. Dès lors, aucune déchéance de garantie ne peut être déduite de ces courriers. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef. La demande formée par la société Axa au titre du remboursement des sommes réglées à la suite du du sinistre est dès lors sans objet. - Le quantum des dommages Le jugement, se fondant sur l'évaluation de l'expert judiciaire M. [R] [G], a fixé le montant des dommages à la somme totale de 8 535,40 euros, soit un montant de 2 463,35 euros restant à régler après déduction de la franchise (700 euros) et de la provision versée par l'assureur (5 372,05 euros). Ces sommes incluent la remise en état de la coque du bateau, la remise en état de la structure inox du «'flybridge'», et le remplacement des «'kits camping'». M. [E] [P] et M. [I] [C] sollicitent que soit retenu le chiffrage effectué par M. [Z] [N] le 10 mai 2016 à hauteur de 14 318,70 euros, expert mandaté par M. [E] [P] en l'état de la contestation d'un premier rapport amiable établi par M. [X] [Y]. En application de l'article 246 du code de procédure civile le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Pour autant, il appartient à la partie qui conteste les énonciations de l'expert de communiquer aux débats les éléments probants permettant qu'il y soit éventuellement dérogé. L'expert judiciaire a chiffré à la somme de 1 920 euros le remplacement des coussins et bains de soleil, ajoutant que leur «'l'existence n'a pas été démontrée'». Le premier juge n'a pas retenu ce poste de préjudice. M. [E] [P] et M. [I] [C] ont communiqué à M. [N] un devis établi le 2 mai 2016 par Autos Bateaux Sellerie-M [U] [J], ainsi qu'une attestation de ce dernier indiquant avoir «'effectué tous les travaux de sellerie indiqués dans le devis du 19 janvier 2016'», annexés audit rapport. Ces éléments, outre leur discordance, sont postérieurs au sinistre intervenu le 26 novembre 2015 de sorte que, s'ils donnent une indication de la valeur des travaux de sellerie, ils ne sont pas de nature à attester de l'existence de coussins et bains de soleil avant cette date en l'absence de toute facture acquittée. Les explications données par M.
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