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Cour d'appel, chambre 3-1, 21 mai 2026 — n° 21/08126

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société [S] [G] est-elle tenue de payer les frais de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe ?

Principe retenu

La résiliation unilatérale d'un contrat de téléphonie entraîne des frais de résiliation anticipée qui peuvent être exigés par le fournisseur de services. Les intérêts sur les sommes dues courent à compter du jugement lorsque l'assignation n'est pas justifiée.

Faits clés

  • Contrat de téléphonie conclu le 7 février 2013 pour 124,50 euros HT mensuel.
  • Régularisation d'un contrat de fourniture de service de téléphonie fixe le 24 janvier 2018.
  • Résiliation unilatérale du contrat par la société SCT le 27 février 2020.
  • SCT réclame 6 667,20 euros TTC pour frais de résiliation anticipée.
  • Jugement du tribunal de commerce de Nice du 26 mai 2021 condamne la société [S] [G] à payer cette somme.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de commerce de Nice, sauf en ce qu'il assortit la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 mai 2021 ; CONDAMNE la société [S] [G] à supporter les dépens d'appel, avec application au profit de son conseil des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leur demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 7 février 2013, la société [S] [G] a conclu avec la Société commerciale de télécommunication (SCT) un contrat de téléphonie pour un montant de 124,50 euros HT mensuel. Le 24 janvier 2018, les parties ont régularisé un contrat de fourniture de service de téléphonie fixe avec mandat de portabilité ayant pour objet un forfait illimité vers les fixes et mobiles, d'un montant de 40 euros HT mensuel, et un contrat de location " plateforme sécurisée voix ", d'un montant mensuel de 90 euros. Le 27 février 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société SCT, enregistrant une portabilité sortante des lignes fixes de la société [S] [G], c'est-à-dire la cessation de l'activité de téléphonie, a pris acte de la résiliation de ces contrats et a mis cette société en demeure de lui régler un montant de 6 667,20 euros TTC au titre de frais de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe. La société SCT a déposé une requête en injonction de payer les sommes de 6 667,20 euros en principal au titre de factures impayées, 666,72 euros au titre de la clause pénale et 40 euros d'indemnité de recouvrement. Par ordonnance du 21 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Nice a fait droit à ces demandes. L'ordonnance, signifiée le 4 août 2020, a fait l'objet d'une opposition de la société [S] [G] le jour même. Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Nice a : -débouté la société [S] [G] de son opposition, -condamné la société [S] [G] à payer à la société Société commerciale de télécommunication (SCT) la somme 6 667,20 euros au titre des frais de résiliation du contrat de location du 24 janvier 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, -débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, -rappelé que l'exécution provisoire était de droit, -condamné la société [S] [G] à payer à la société SCT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -outre les entiers dépens, liquidé à la somme de 126,48 euros. La société [S] [G] a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2021 en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société [S] [G] demande à la cour, sous le visa des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, 1130 et suivants du code civil, L. 442-6, I, 2°, et suivants du code de commerce, 700 et 696 du code de procédure civile, de : -réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, -juger recevable l'opposition formée le 4 août 2020 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 juillet 2020, Et à titre principal, -prononcer la nullité du contrat conclu entre la société [S] [G] et SCT le 24 janvier 2018, En conséquence, -débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire, -dire et juger abusive la clause du contrat conclu entre la société [S] [G] et la société SCT le 24 janvier 2018, prévoyant une durée de l'engagement de 64 mois, -débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, En tout état de cause, -condamner la société SCT au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société SCT aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi et associés, avocat à la cour d'Aix-en-Provence. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société SCT demande, sous le visa des articles 1103, 1104 du code civil, de : - confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Nice le 26 mai 2021, - juger bien fondée la demande de la société SCT à l'encontre de la société [S] [G], - déclarer la société [S] [G] mal fondée en son appel,

Motivations de la décision

MOTIFS, Préalablement, les parties s'accordent à considérer que le contrat initial a fait l'objet d'une novation lors de la souscription du second contrat du 24 janvier 2018. Selon l'article 1329 du code civil, " la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par le changement de créancier. " En application de l'article 1330 du même code, elle ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. En l'espèce, l'acte du 24 janvier 2018, dûment signé, porte en observation complémentaire la mention manuscrite du représentant de la société [S] [G] selon laquelle il " annule et remplace le contrat n° 4923. " Cette expression en termes formels de l'intention de procéder à la novation se trouve confirmée par les déclarations des parties de sorte que l'intention de nover doit être considérée comme certaine et résultant d'actes positifs non équivoques. Les relations contractuelles des parties sont donc régies par le contrat du 24 janvier 2018, qui permet également de déterminer la loi applicable. I Sur la nullité du contrat 1.Sur les pratiques commerciales trompeuses La société Marie [G] soutient que : -l'application de l'article L.121-1 du code de la consommation doit conduire à la nullité du contrat et à l'infirmation de la décision, -ce texte lui est applicable en vertu de la jurisprudence dans la mesure où elle a agi en dehors de sa sphère de compétence habituelle. La société SCT répond que ce texte ne peut s'appliquer qu'aux cas où les personnes morales professionnelles contractent pour des besoins autres que ceux de leur activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Réponse de la cour Conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation, " Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, auquel ce texte renvoie, " une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n'est pas clairement identifiable. " Enfin conformément aux dispositions de l'article L. 121-5 du même code (désigné par erreur comme L121-1 III dans les conclusions de l'appelante), " les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels. " Au sens de l'article Iiminaire du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, est professionnelle " toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ". Ce texte précise qu'est consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Dès lors, un professionnel qui conclut un contrat pour l'exercice de son activité professionnelle n'est pas consommateur. En l'espèce, la société [S] [G], qui est un EHPAD, n'a pas agi en dehors de sa sphère de compétence habituelle en souscrivant des contrats de téléphonie, puisque c'est pour les besoins de son activité, indissociable des services de télécommunication, qu'elle a contracté. Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions protectrices du consommateur, sauf disposition expresse étendant les dispositions du code de la consommation au professionnel. Or s'il est exact que le code de la consommation prévoit expressément l'application de l'article L.121-2 au professionnel, ces dispositions ont pour vocation de réprimer la publicité trompeuse, réprimée pénalement, et ne sauraient fonder la nullité d'un contrat. Dès lors la société [S] [G] ne peut qu'être déboutée de sa demande de nullité sur ce fondement. 2.Sur le vice du consentement La société [S] [G] invoque les dispositions de l'article 1130 du code civil au soutien de sa demande de nullité du contrat. Elle indique avoir été trompée en l'absence de mention de la durée de l'engagement souscrit sur les pages signées et sur le document principal, et de la forme du document. Celui-ci présente des mentions en polices diverses de tailles et caractères différents, d'encadrés anormalement et inutilement grands, colorés, qui mentionnent des informations inutiles, et des conditions générales au verso des feuillets carbone de diverses tailles et à la manipulation particulièrement malaisée. La durée de l'engagement écrite en caractère de taille anormalement réduite et inscrite uniquement sur les conditions générales illisibles au verso des documents carbone en sens inverse des feuillets l'a trompée quant à la portée de son engagement. La société SCT répond qu'aucune man'uvre frauduleuse n'est établie. Elle souligne notamment que les conditions contractuelles sont lisibles, chaque page du bulletin de souscription comporte les tampon humide et signature de la société [S] [G] et les conditions générales des services figurent au verso du premier feuille du bulletin de souscription dont elles font donc partie intégrante. Réponse de la cour Selon l'article 1130 du code civil, " l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
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