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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Établissements [Q] et désigné M. [K] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 juin 2019, la société Hermès recouvrement a déclaré une créance de 31 269, 93 euros pour le compte de la société Crédit agricole leasing & factoring SA.
Par ordonnance rendue le 4 février 2021 sur contestation du liquidateur judiciaire, le juge commissaire a notamment :
-rejeté la créance de la société Crédit agricole leasing & factoring SA';
-employé les dépens en fais privilégiés de la procédure collective.
La société Crédit agricole leasing & factoring SA a interjeté appel de cette décision le 17 février 2021.
Par arrêt rendu le 2 octobre 2025, par défaut, mixte, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a':
-confirmé l'ordonnance rendue le 4 février 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan en ses dispositions relatives à la ratification de la déclaration de créance ;
-sursis à statuer sur l'admission de la créance ;
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 8 janvier 2026 à 8 h 40 en salle 7 au palais Monclar ;
-enjoint à la société Crédit agricole leasing & factoring SA de justifier de la communication de l'intégralité de ses pièces à Me [T] et, à défaut, de les lui communiquer avant le 7 novembre 2025 ;
-réservé le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions notifiées et déposées par la voie électronique le 6 février 2026, la société Crédit agricole leasing & factoring SA demande à la cour de':
Prononcer l'admission de la concluante au passif de la société Établissements [Q] pour la somme de 31.269,93 € à titre chirographaire ;
Débouter la société Établissements [Q] et Maître [T], ès qualités, de toutes leurs demandes contraires et, plus généralement, de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions dans lesquels ils seront déclarés mal fondés ;
Condamner Maître [T], ès qualités, à indemniser la concluante de ses frais non compris dans les dépens à hauteur de 5.000 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner, ès qualités, aux entiers dépens qui pourront être tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
A l'appui de ses demandes, la société Crédit agricole leasing & factoring SA fait valoir que la cession de créance n'a jamais été contestée, que la contestation émise tardivement est de pure opportunité et qu'elle justifie de la notification de la cession de créance.
Elle fait également valoir qu'elle produit les bons de commande et de livraison.
Selon conclusions notifiées et déposées par la voie électronique le 5 janvier 2026, la société Établissements [Q] demande à la cour de':
Constater l'existence de contestation sérieuse faisant échec à l'admission de la créance de la société Crédit agricole leasing & factoring SA';
Surseoir à statuer sur l'admission de la créance';
Inviter la société Crédit agricole leasing & factoring SA à saisir le juge compétent';
Condamner la société Crédit agricole leasing & factoring SA au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société Établissements [Q] fait valoir deux contestations sérieuses':
-l'une tenant à l'absence de justification des cessions de créance, le défaut de réponse à la notification de la cession ne valant pas acceptation';
-l'autre tenant à la contestation des créances elles-mêmes.
Une nouvelle clôture a été fixée le 26 février 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 5 mars 2026.