Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 22 mai 2026 — n° 25/01335
Synthèse de la décision
Question juridique
L'accident du travail de M. [V] [W] est-il dû à la faute inexcusable de son employeur ?
Principe retenu
La présomption de faute inexcusable s'applique lorsque le salarié est engagé sur un poste présentant des risques particuliers et que l'employeur n'a pas mis à sa disposition d'équipement de protection individuel.
Faits clés
- M. [V] [W] est salarié de la SARL [3] en qualité d'agent de propreté.
- Il a subi un accident du travail le 8 septembre 2020.
- L'accident a été pris en charge par la CPAM de Seine-Saint-Denis.
- M. [W] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
- Il a demandé une expertise médicale pour évaluer ses préjudices.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [W], salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) [3] ([4] ci-après), en qualité d’agent de propreté, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs dont le dernier prenant effet à compter du 15 juillet 2020, a été victime d’un accident du travail le 8 septembre 2020.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis par décision du 5 février 2021.
Par requête reçue le 5 juin 2025 au greffe, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir reconnaître que son accident du travail du 8 septembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [V] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 8 septembre 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [4] ;
- lui allouer une majoration de rente à son taux maximum ;
- ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluer ses préjudices ;
- condamner la société [4] de lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive ;
- donner acte à la CPAM de son engagement à avancer les sommes allouées à ce titre à M. [R] ;
Et, pour le surplus, avant dire droit au fond, de :
En tout état de cause,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la société [4] à verser la somme de 2 000 euros à Me [T] en application des dispositions de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, sous réserves de renoncer à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
- Condamner la société [4] aux entiers dépens ;
M. [W] soutient qu’en qualité de salarié engagé par contrat à durée déterminée sur un poste présentant des risques particuliers, la présomption de faute inexcusable s’applique. Il fait valoir que son employeur n’a pas mis à sa disposition d’équipement de protection individuel, ni collectif afin de prévenir le risque de chute tel que prévu par les dispositions du code du travail et ajoute qu’il n’a reçu aucune de formation à la sécurité renforcée alors qu’il était en contrat à durée déterminée et que son activité l’exposait au risque particulier de chute de hauteur. Il ajoute que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas mis tous les moyens en œuvre pour en préserver ses salariés, de sorte que sa faute inexcusable doit être retenue comme étant à l’origine de son accident du travail du 8 septembre 2020.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Elle conteste l’existence de toute faute inexcusable et d’un quelconque manquement de sa part à ses obligations en matière de sécurité à l’égard de M. [W]. Elle fait valoir que le travail de nettoyage s’est déroulé de jour sur un toit terrasse sécurisé par des gardes corps et que le salarié, ayant déjà travaillé sur le même site, n’était pas inexpérimenté. Elle soutient que toutes les mesures de prévention des risques ont été adoptées en amont dans le plan de prévention versé aux débats et que le skydôme par lequel a chuté M. [R] n’était pas identifié comme présentant un risque particulier, ni plus la chute de hauteur depuis ce toit, de sorte qu’elle n’avait aucune obligation de formation renforcée à lui dispenser.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Il ressort de l’article L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’évaluer les risques causés par l’activité dans le but de les limiter, et d’établir un document unique qui doit être mise à jour annuellement.
L’article R. 4121-1 du même code, prévoit, sous peine de sanctions pénales, que : “l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement”.
Aux termes de l’article L. 4154-2 du code du travail : « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. »
Selon l’article L.4154-3 du même code : « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ».
Enfin, l’article R. 4624-23 du même code précise :
« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste ».
Il résulte de la combinaison de ces textes, une présomption de faute inexcusable de l’employeur au bénéfice du salarié intérimaire victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Aux termes de l’article R. 4323-58 du même code : « Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques ».
Selon les dispositions de l’article R. 4323-59 du même code : « La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ».
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur implique que les circonstances de l’accident soient clairement définies.
En l’espèce, les circonstances de l’accident de M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail du 8 septembre 2020 de M. [V] [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société à responsabilité limitée [3] ;
Sursoit à statuer sur la demande d’expertise pour évaluation des préjudices, sur la demande de majoration de rente ou de capital et sur la demande de provision dans l’attente d’une décision définitive quant à la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de M. [V] [W] fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis et de l’éventuelle notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [V] [W] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation ou de guérison motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ;
Condamne la société à responsabilité limitée [3] à verser la somme de 1500 euros à Me [T], conseil de M. [V] [W] en application des dispositions de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, sous réserves qu’elle renonce à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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