Tribunal judiciaire, pole social, 22 mai 2026 — n° 25/00118
Synthèse de la décision
Question juridique
La SA [1] a-t-elle commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Madame [D] [F] ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant une maladie professionnelle. En cas de reconnaissance de cette faute, l'employeur est tenu de réparer les préjudices subis par le salarié.
Faits clés
- Madame [D] [F] a été salariée de la SA [1] depuis 2008.
- Elle a déclaré une maladie professionnelle le 10 juillet 2020, liée à un trouble anxio-dépressif.
- La CPAM a reconnu la maladie professionnelle et a attribué un taux d'incapacité permanente de 20%.
- Madame [D] [F] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
- Le tribunal a jugé que la maladie était due à la faute inexcusable de la SA [1].
Articles cités
article L452-1 du code de la sécurité sociale
article L452-3 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [F], salariée de la société anonyme [3] (ci-après la SA [1]), en qualité d'assistante ressources humaines/secrétaire de direction N4 échelon A par contrat à durée indéterminée du 14 avril 2008, puis d'agent de maîtrise - assistante ressources humaines [4] par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2017, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 juillet 2020.
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2019 fait état d'une « trouble anxio dépressif réactionnel suite annonce mise à pied responsable ».
La CPAM des [Localité 2] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie datée du 11 octobre 2019.
L'état de santé de Madame [D] [F] a été considéré consolidé au 17 février 2022, et un taux d'incapacité permanente de 20% lui a été attribué.
Par courrier en date du 14 janvier 2023, Madame [D] [F] a saisi la CPAM des [Localité 2] de la mise en place d'une procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier en date du 22 février 2023, la SA [1] a refusé de concilier à la demande de faute inexcusable.
Par requête en date du 23 février 2025 reçue au greffe le 27 février 2025, Madame [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de statuer sur la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 24 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour constitution de la SA [1], suivant un calendrier de procédure.
À l'audience du 13 février 2026, les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit retenue en l'absence d'un assesseur.
Madame [D] [F], comparante, sollicite du tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes, fins et conclusions ;
rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les défendeurs ;
dire et juger que la SA [1] a commis une faute inexcusable qui est la cause de sa maladie professionnelle en date du 11 octobre 2019 ;
condamner la SA [1] à réparer ses préjudices conformément aux dispositions tant des articles L452-1 à L452-4 du code de la sécurité sociale qu'aux dispositions qui régissent la réparation de droit commun du préjudice ;
fixer à son montant maximum la majoration de la rente attribuée et dire que cette majoration sera payée par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupérera le montant sur la SA [1], conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;
surseoir à statuer seulement sur la fixation du montant de la réparation du préjudice subi, tant que les procédures pénale et prud'homale sont en cours ;
déclarer opposable le jugement à intervenir à la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle devra faire l'avance des sommes ainsi fixées dont elle pourra solliciter le remboursement de la SA [1] ;
déclarer opposable le jugement à intervenir à l'assureur [2] ;
condamner la SA [1] à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner la SA [1] aux entiers dépens.
Madame [D] [F] s’oppose à la demande de sursis à statuer dans le cadre de la reconnaissance de faute inexcusable en soutenant que l’action n’est pas subordonnée à la caractérisation pénale d’un harcèlement moral. Madame [D] [F] fait valoir que la faute invoquée repose sur l’existence d’un risque psychosocial antérieur au 11 octobre 2019, indépendamment de l’issue des procédures prudhomales et pénal en cours.
Sur le fond, Madame [D] [F] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure de prévention face à une situation de risque psychosocial dont il avait connaissance.
Motivations de la décision
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MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'exception de sursis à statuer et la sommation de communiquer
Aux termes des dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, « en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
Selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118. »
L'article 74 ne concerne que les exceptions de procédure et non pas les fins de non-recevoir qui sont régies par l'article 123. (Cass. Civ. 2e, 11 février 1987).
En l'espèce, à l'audience et aux termes de ses écritures, la SA [1] sollicite le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive en matière pénale et prud'homale.
Madame [D] [F] s'oppose au sursis à statuer en soutenant que l’action n’est pas subordonnée à la caractérisation pénale d’un harcèlement moral. Elle fait valoir que la faute invoquée repose sur l’existence d’un risque psychosocial antérieur au 11 octobre 2019, indépendamment de l’issue des procédures prud’homales et pénal en cours.
Ainsi, s'il est exact qu'une décision pénale de condamnation entraîne la reconnaissance automatique d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur en raison du principe imposant que le pénal tient le civil en l'état, l'inverse n'est pas acquis et n'a pas davantage d'effet transversal.
Le tribunal doit également apprécier l'intérêt à obtenir un sursis à statuer dans le cadre du litige dont il est saisi.
Or, force est de constater que Madame [D] [F] est à l'origine de la saisine de la juridiction et n'entend pas attendre les décisions rendues en matière pénale et prud'homale pour voir examiner l'affaire, alors qu'elle pourrait y avoir un intérêt en matière pénale.
Au contraire, le tribunal s'interroge sur l'objectif d'une telle demande de la part de la SA [1] dès lors qu'il est acquis qu'une décision de relaxe ou de classement sans suite n'empêche pas la juridiction sociale d'examiner les conditions tenant à la reconnaissance d'une faute inexcusable et à la reconnaître par voie de jugement, pas plus qu'une décision de la juridiction prud'homale n'a pas vocation à lier la juridiction saisie de la présente affaire.
De la même manière, les faits de harcèlement moral ayant fait l'objet d'un classement sans suite sont indépendants du risque psycho-social allégué par Madame [L] épouse [S] [Q].
En conséquence, le tribunal ordonne le rejet de la demande de sursis à statuer présentée par la SA [1] et la déboute également de sa demande sommation de communiquer l'avis de classement sans suite.
II. Sur la faute inexcusable caractérisée
L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Selon l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Selon l'article L4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Selon l'article L4121-2 du code du travail, « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
En application de ces articles, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
À défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant après avis de l'assesseur présent, après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SA [1].
DEBOUTE la SA [1] de sa demande de sommation de communiquer portant sur l'avis de classement sans suite.
DIT que la maladie professionnelle du 11 octobre 2019 par Madame [D] [F] est due à la faute inexcusable de la SA [1].
ORDONNE la majoration au maximum légal de la rente versée à la SA [1] au titre de la maladie professionnelle.
DIT que cette majoration, qui le cas échéant suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de sursis à statuer portant sur l'indemnisation de son préjudice.
ORDONNE la réouverture des débats pour l'audience du 11 septembre 2026 à 10 heures au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 7] 40 000 MONT DE MARSAN afin que Madame [D] [F] formule des demandes indemnitaires.
DIT que la CPAM des [Localité 2] versera directement à Madame [D] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de la SA [1].
CONDAMNE la SA [1] à verser à Madame [D] [F] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens.
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de voir ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
DECLARE le présent jugement opposable à la SA [2], assureur de l'employeur.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 22 mai 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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