Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 22 mai 2026 — n° 25/03436

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

La juridiction doit-elle surseoir à statuer en attendant la décision de la cour d'appel dans une affaire connexe concernant un accident d'aéronef ?

Principe retenu

La juridiction peut refuser de surseoir à statuer même si une décision d'appel est attendue, si les affaires ne concernent pas les mêmes parties ni le même débat juridique. L'indemnité pour procédure abusive ne s'applique pas à ce stade de la procédure.

Faits clés

  • Accident d'aéronef survenu le 16 juillet 2018.
  • Mort du pilote-instructeur et de l'élève pilote dans l'accident.
  • La société Construzioni aeronautiche tecnam SPA a construit l'aéronef impliqué.
  • Les époux [T] ont assigné plusieurs parties pour obtenir réparation.
  • Une expertise a été ordonnée par le juge des référés en janvier 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de [Localité 7] dans l’instance 24-1402, Renvoyons le dossier à la mise en état du 22 septembre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs avant le 8 septembre, Disons n’y avoir lieu de nous prononcer à ce stade sur une indemnité pour procédure abusive, Condamnons la société Construzioni aeronautiche tecnam SPA aux dépens de l’incident et à verser une indemnité de procédure de 1.000 € d’une part aux époux [T] et d’autre part à l’association aéro-club [Y] [P], au titre de leurs frais irrépétibles. Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état

Exposé du litige

PROCÉDURE Vu l’assignation que les époux [T] ont fait délivrer le 28 mai et 3 juin à l’association aéro-club [Y] [P], à la S.A.R.L. Tecnam France, à la société Construzioni aeronautiche tecnam SPA et à la société BRP-Rotax GMBH&CO KG afin de retenir leur responsabilité dans l’accident d’aéronef du 16 juillet 2018 et les condamner in solidum à réparer leurs entiers préjudices et frais, Vu les conclusions d’incident échangées en dernier lieu les 10 février, 11 et 12 mars 2026 par les demandeurs, l’association aéro-club [Y] [P] et les sociétés Construzioni aeronautiche tecnam SPA et BRP-Rotax GMBH&CO KG, Vu l’absence de conclusions sur l’incident de la S.A.R.L. Tecnam France, Vu les débats à l’audience tenue le 27 mars 2026 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour, Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le sursis à statuer - Dans le dernier état de la procédure la société Construzioni aeronautiche tecnam SPA demande à la juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 7] dans le cadre de l’instance portant le numéro 24/1402. Elle rappelle avoir construit un aéronef vendu le 3 avril 2018 à l’aéro-club [Y] [P] lequel s’est écrasé au sol le 16 juillet 2018, causant la mort du pilote- instructeur [O] [T] et de l’élève pilote [I] [W]. Elle indique que le juge des référés de [Localité 4] a ordonné le 29 janvier 2021 une expertise qui a donné lieu au dépôt du rapport le 5 novembre 2024 et que le parquet a classé sans suite l’affaire. L’aéro-club a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Tecnam France en réparation de son préjudice, par exploit du 4 mars 2020. Dans cette instance sont intervenus les consorts [T] - compagne et enfants de la victime [O] [R], les consorts [W] ainsi que les assureurs ; ont été appelées en garantie les sociétés Tecnam Italie et BRP-Rotax. Le tribunal judiciaire s’est prononcé par jugement du 28 décembre 2023 dont l’appel est actuellement pendant devant la cour d’appel de Lyon, la décision étant fixée au 30 juin 2026. Les parents de [O] [T] ont saisi la juridiction versaillaise comme exposé ci-dessus en mai et juin 2025. La société Construzioni aeronautiche tecnam SPA ne forme plus de demande de connexité en raison de la clôture des débats mais sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir, soutenant que cette décision est susceptible d’influer directement sur l’analyse des causes de l’accident, sur l’imputabilité des responsabilités et qu’il est d’une bonne administration de la justice d’éviter un risque de contradiction entre les deux décisions. Elle répond que les demandeurs de la présente instance critiquent le jugement actuellement en cause d’appel et qu’ainsi leur action vise à remettre en cause les fondements du jugement si bien qu’il serait contraire à une bonne administration de la justice de se prononcer sur ces critiques avant l’arrêt du 30 juin prochain. Elle ajoute que si la décision de première instance ne s’est pas fondée sur le rapport d’expertise ordonné par le juge des référés versaillais, celui-ci a été versé au dossier soumis à l’examen de la cour d’appel qui en tiendra compte dans l’analyse des causes de l’accident, l’identification des responsables et la répartition des responsabilités. Souhaitant éviter des solutions divergentes entre les deux juridictions sur une même base technique nouvelle, cette société nous demande de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de cet arrêt. Elle réplique qu’il est nécessaire de disposer de cette décision de la cour d’appel, qui sera éventuellement prononcée au-delà des vacations d’été, pour conclure utilement au fond dans le présent dossier et établir un calendrier de procédure. - Les demandeurs considèrent que le sursis à statuer n’est pas utile et n’a qu’un but dilatoire ; ils écartent le risque de décision contradictoire en pointant l’absence d’identité des parties et des demandes ainsi que le calendrier des deux instances. - L’aéro-club s’oppose également à cette demande qu’il considère non pertinente en considération de l’agenda de chacune des procédures. - La société BRP-Rotax qualifie de dérisoire le risque de contradiction entre les décisions au vu de l’état d’avancement de la procédure devant la cour d’appel. **** L’article 378 du code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Les pièces démontrent que l’instance actuellement pendante devant la cour d’ appel de [Localité 7] a été initiée par l’aéro-club pour voir réparer ses propres préjudices sur le fondement de la garantie des défauts cachés de la chose vendue et a pour parties les sociétés BRP-Rotax, Tecnam France et Construzioni aeronautiche tecnam SPA mais également d’autres sociétés et compagnies d’assurances ainsi que d’autres intervenants volontaires parmi les proches des deux défunts. La présente instance initiée par les parents du pilote instructeur se fonde à titre principal sur la responsabilité du fait des produits défectueux et il est à noter qu’ils contestent l’application de la garantie des vices cachés faite par la juridiction de [Localité 6], sans être parties à l’instance devant la cour d’appel. Si les deux juridictions sont saisies de litiges visant à l’indemnisation des conséquences de l’accident du 16 juillet 2018, ils ne concernent pas les mêmes parties ni le même débat juridique de sorte qu’il ne sera pas considéré comme opportun que la présente juridiction attende l’issue de la décision que la cour d’appel de [Localité 7] prononcera durant l’été. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande - Sur le renvoi la mise en état Le dossier est renvoyé à la mise en état du 22 septembre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs avant le 8 septembre. - Sur les autres prétentions Constatant que dans le dernier état des conclusions du demandeur à l’incident il n’y a plus d’exception de connexité ou de litispendance invoquée, il ne sera pas répondu à ces prétentions. Le juge de la mise en état considère que l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive, telle que réclamée par l’association, ne trouve pas application à ce stade de la procédure et la rejette en l’état. Enfin la société demanderesse à l’incident sera condamnée aux dépens de celui-ci et à verser une indemnité de procédure de 1.000 € d’une part aux époux [T] et d’autre part à l’association aéro-club [Y] [P].
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.