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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 18 mai 2026 — n° 24/00076

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [Z] [Q] avait-il droit aux indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maladie jusqu’au 30 août 2023 ?

Principe retenu

Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque.

Faits clés

  • Monsieur [Z] [Q] a demandé des indemnités journalières jusqu'au 20 octobre 2023.
  • Le médecin-consultant a établi un rapport le 12 novembre 2025.
  • Le rapport a conclu que Monsieur [Q] ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle avant le 30 août 2023.
  • Monsieur [Q] conteste les conclusions du médecin-consultant.
  • La CPAM a demandé au tribunal d'entériner les conclusions du médecin-consultant.

Articles cités

article L. 321-1 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCEDURE : Date du recours : 27 janvier 2024 Plaidoirie : 2 mars 2026 Délibéré : 18 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 8 septembre 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré l’action de Monsieur [Z] [Q] recevable, - Ordonné avant-dire droit la mise en œuvre d'une consultation avec examen clinique confiée au Docteur [B] [H] avec pour mission de dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet à la date du 27 mai 2023 et dans la négative, de dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein était possible et dans l’hypothèse où seule une reprise à temps partiel thérapeutique était possible, de dire si le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré, ou si l’assuré faisait l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé, - Ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu'au dépôt du rapport de consultation, - Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation, - Réservé les dépens. Le médecin-consultant a établi son rapport le 12 novembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mars 2026. A cette occasion, Monsieur [Q] demande au tribunal de juger qu’il a droit aux indemnités journalières jusqu’au 20 octobre 2023. Il conteste les conclusions du médecin-consultant en ce que ce dernier n’a pas retenu qu’il n’était pas en mesure de travailler jusqu’au 20 octobre 2023. Il se prévaut des avis médicaux rendus à cette époque et considère que l’avis du médecin-consultant n’est pas pertinent dans la mesure où il est intervenu plus de deux ans après les arrêts litigieux. La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal d’entériner les conclusions du Docteur [H] et de renvoyer Monsieur [Q] devant elle pour la liquidation de ses droits. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les indemnités journalières dues à Monsieur [Q] : En droit, par application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque. En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure. Au cas d’espèce, il ressort du rapport de consultation établi le 12 novembre 2025 par le Docteur [H] que l’état de Monsieur [Q] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 27 mai 2023 et qu’une reprise du travail, à temps plein, était possible, trois mois après l’avis du médecin du travail soit à partir du 30 août 2023. Il résulte du rapport de consultation que le Docteur [H] a pris en considération l’ensemble des éléments médicaux produits par Monsieur [Q] et a procédé à son examen. Monsieur [Q], qui conteste les conclusions du médecin-consultant, ne produit aucun élément nouveau qui serait de nature à remettre en cause les explications de ce dernier. Dans ces circonstances, le tribunal s’approprie les termes de ce rapport et dit que l’état de Monsieur [Q] lui permettait d’obtenir le versement d’indemnités journalières au titre de la maladie jusqu’au 30 août 2023. Il sera renvoyé devant l’organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que Monsieur [Z] [Q] avait droit aux indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maladie jusqu’au 30 août 2023, RENVOIE Monsieur [Z] [Q] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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