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Tribunal judiciaire, premiere chambre, 22 mai 2026 — n° 25/04722

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences civiles de la condamnation pour agression sexuelle sur mineur ?

Principe retenu

La responsabilité civile peut être engagée à l'égard des héritiers d'une victime d'agression sexuelle, même après le décès de celle-ci. Les héritiers peuvent demander réparation pour le préjudice moral subi.

Faits clés

  • M. [K] [T] a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans.
  • Les faits se sont déroulés entre le 29 et le 30 janvier 2022.
  • La victime, [L] [G], est décédée le [Date décès 1] 2022.
  • Les héritiers de la victime ont constitué partie civile.
  • M. [K] [T] a été condamné à verser 1.000 euros à chaque héritier en réparation de leur préjudice moral.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [Q], en qualité de représentante légale d’[L] [G], a déposé plainte, le 27 juin 2022, à l’encontre de M. [K] [T] pour des faits de viol sur mineur de plus de 15 ans, commis entre le 29 janvier et le 30 janvier 2022 à [Localité 6] (37). [L], [N], [I] [G] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 7] (37). Selon jugement du tribunal pour enfants de Tours du 07 mai 2025, M. [K] [T] a été reconnu coupable des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, commis entre le 29 janvier et le 30 janvier 2022 à Montreuil-en-Touraine (37) et il a été ordonné à son égard l’ouverture d’une période de mise à l’épreuve éducative. Sur l’action civile, les constitutions de partie civile de Mme [Y] [Q] et de M. [X] [G] ont été reçues ; M. [K] [T] a été déclaré civilement responsable des préjudices qu’ils ont subis ; M. [U] [F] et Mme [S] [T] ont été déclarés civilement responsables de M. [K] [T] ; et M. [K] [T], in solidum avec M. [U] [F] et Mme [S] [T], ont été condamnés à payer la somme de 1.000 euros à Mme [Y] [Q] et la somme de 1.000 euros à M. [X] [G] en réparation de leur préjudice moral respectif. Le 06 novembre 2025, M. [U] [F] a interjeté appel du jugement du 07 mai 2025 qui a été rendu par le tribunal pour enfants du Tours. C’est dans ce contexte que Mme [Y] [Q], M. [X] [G], Mme [B] [G], représentée par Mme [Y] [Q] et M. [X] [G], en qualité de représentants légaux, et M. [D] [W], représenté par Mme [Y] [Q], en qualité de représentante légale, ensemble en qualité d’héritiers d’[L] [G], ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Tours, par actes de commissaire de justice signifiés le 26 septembre 2025, M. [U] [F] et Mme [S] [T] ;par acte de commissaire de justice signifié le 01 octobre 2025, M. [K] [T],aux fins notamment de les condamner à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’a subi [L] [G]. L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026, a été renvoyée à la mise en état. Aux termes de ses conclusions d’incident en réplique, signifiées par RPVA le 05 février 2026, M. [U] [F] sollicite du juge de la mise en état de : Déclarer qu’il est recevable et bien fondé en son action ;Constater l’absence de filiation paternelle entre lui et M. [K] [T] ;Déclarer la présente procédure irrecevable à son encontre ;Débouter les défendeurs, ès qualité d’héritiers d’[L] [G], de leur demande de condamnation in solidum et de l’ensemble de leur prétention ;Condamner les défendeurs, ès qualité d’héritiers d’[L] [G], à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance. Il soutient, au visa des articles 371-1 et 1242 du code civil, que la responsabilité des parents du fait des dommages causés par leur enfant mineur suppose l’exercice effectif de l’autorité parentale au moment des faits. Il explique qu’aucune filiation paternelle n’est établie à son égard, seule Mme [S] [T] ayant procédé à la reconnaissance de M. [K] [T]. Il expose qu’il n’est pas le père de M. [K] [T] et qu’il ne disposait donc, au moment de faits, d’aucune autorité parentale sur ce dernier, ni en droit, ni en fait. Il oppose que, à l’exception d’une simple cohabitation matérielle entre lui et M. [K] [T], aucun des critères légaux de la possession d’état n’est satisfait, au regard des dispositions des articles 311-1 et 311-2 du code civil. Il indique qu’il n’est pas établi, dans la société ou par l’autorité publique, que M. [K] [T] est son enfant, qu’il ait porté son nom, ni qu’il ait bénéficié de sa reconnaissance en cette qualité. Il fait valoir que sa responsabilité de plein droit, en qualité de représentant légal de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». M. [U] [F] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 79 du code de procédure civile relatif aux exceptions de procédure. Cependant, le présent incident est une fin de non-recevoir qui tend à faire constater son défaut de qualité à défendre. Il convient donc de redonner à cette demande son fondement exact, à savoir les articles 32 et 122 du code de procédure civile. Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) » Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’article 1242 alinéa 4 du code civil dispose que « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux». Il est de droit que la responsabilité civile des parents du fait des dommages causés par leur enfant suppose l’exercice effectif de l’autorité parentale au moment de faits, lequel s’apprécie au jour du dommage. En l’espèce, les demandeurs ont entendu agir à l’encontre de M. [U] [F], sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir l’engagement de sa responsabilité en qualité de père et représentant légal de M. [K] [T]. Cependant, il ressort de l’acte de naissance de M. [K] [T], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 8], qu’il est indiqué comme étant uniquement le fils de « [S], [C], [Z] [T], née à [Localité 8] ([Localité 9]) ([Localité 10]-et-[Localité 11]), le [Date naissance 9] 1983, vendeuse, domiciliée à [Localité 12] ([Localité 10]-et-[Localité 11]), [Adresse 7], qui l’a reconnue à la Mairie de [Localité 8] ([Localité 9]) ([Localité 10]-et-[Localité 11]), le 13 juin 2006 ». L’acte ne fait figurer aucune mention marginale d’une reconnaissance éventuelle ultérieure par le père. L’extrait du livret de famille produit mentionne également que seule Mme [S] [T] a procédé à la reconnaissance de l’enfant, le 13 juin 2006 à la Mairie de [Localité 8] ([Localité 9]). Dans ces conditions, bien que M. [K] [T] ait indiqué lors de son audition en garde à vue qu’il résidait chez M. [U] [F] qu’il présentait comme étant son père et bien que le jugement du tribunal pour enfants de Tours du 07 mai 2025 mentionne M. [U] [F] comme le représentant légal de M. [K] [T], il n’est toutefois pas justifié d’une quelconque reconnaissance de paternité de M. [K] [T] par M. [U] [F], ni de ce que M. [U] [F] dispose de l’autorité parentale sur M. [K] [T]. Dès lors, les demandeurs ne présentent pas d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil à l’égard de M. [U] [F]. L’action intentée par les demandeurs à l’égard de ce dernier est donc irrecevable, en l’absence de qualité pour défendre. Il sera donc dit que l’instance se poursuivra entre Mme [Y] [Q], M. [X] [G], Mme [B] [G], représentée par Mme [Y] [Q] et M. [X] [G], en qualité de représentants légaux, et M. [D] [W], représenté par Mme [Y] [Q], en qualité de représentante légale, ensemble en qualité d’héritiers d’[L] [G], Mme [S] [T] et M. [K] [T]. II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [Q], M. [X] [G], Mme [B] [G], représentée par Mme [Y] [Q] et M. [X] [G], en qualité de représentants légaux, et M. [D] [W], représenté par Mme [Y] [Q], en qualité de représentante légale, ensemble en qualité d’héritiers d’[L] [G], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’incident. Toutefois, dès lors que M. [U] [F] était mentionné comme étant le père et responsable légal de M. [K] [T] sur le jugement du tribunal pour enfants de Tours du 07 mai 2025, les demandeurs ne pouvaient savoir qu’il ne disposait pas de l’autorité parentale sur M. [K] [T]. Il ne peut donc leur être reproché d’avoir assigné M. [U] [F] dans le cadre de la présente instance. Pour ces raisons, l’équité commande de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, FAIT DROIT à l’irrecevabilité soulevée par M. [U] [F] ; DÉCLARE irrecevable l’action de Mme [Y] [Q], M. [X] [G], Mme [B] [G], représentée par Mme [Y] [Q] et M. [X] [G], en qualité de représentants légaux, et M. [D] [W], représenté par Mme [Y] [Q], en qualité de représentante légale, ensemble en qualité d’héritiers d’[L] [G], à l’égard de M. [U] [F] pour défaut de qualité à défendre de ce dernier ; CONDAMNE Mme [Y] [Q], M. [X] [G], Mme [B] [G], représentée par Mme [Y] [Q] et M. [X] [G], en qualité de représentants légaux, et M. [D] [W], représenté par Mme [Y] [Q], en qualité de représentante légale, ensemble en qualité d’héritiers d’[L] [G], aux dépens de l’incident ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que l’instance se poursuivra donc entre Mme [Y] [Q], M. [X] [G], Mme [B] [G], représentée par Mme [Y] [Q] et M. [X] [G], en qualité de représentants légaux, et M. [D] [W], représenté par Mme [Y] [Q], en qualité de représentante légale, ensemble en qualité d’héritiers d’[L] [G], Mme [S] [T] et M. [K] [T] ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 29 juin 2026 et dit que Me Éléonore TERRIEN-FRENEAU devra transmettre ses conclusions avant cette date. Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus. Le Greffier C. LEJEUNE Le Juge de la mise en état D. MERCIER

Dispositif

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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