SUR CE
Sur la résiliation du contrat
M.[C] [K] expose qu'il est agent d'assurance MMA, et a crée deux agences en 2020, l'une à [Localité 3], l'autre à [Localité 4], qu'il a contracté avec la société Napsis Telecom pour la téléphonie des deux agences et a signé un bon de commande le 23 décembre 2020 prévoyant des frais d'installation à hauteur de 6 000 € HT soit 7 200 € TTC, outre un abonnement mensuel de 130 € pour l'agence de [Localité 3] et de 115 € pour l'agence de [Localité 4], soit un prélèvement mensuel de 245 € HT, 294 € TTC pour une durée minimum de 63 mois. Il ajoute qu'il n'a eu de cesse de rencontrer des difficultés avec l'installation, dès la mise en place des lignes téléphoniques, que des retards ont été constatés dans les raccordements ainsi que pour la livraison des casques à décrochement automatique, qu'en outre l'installation s'est avérée rapidement défaillante, et qu'il a adressé un courrier recommandé à son fournisseur,en date du 28 novembre 2022, mentionnant ces dysfonctionnements et sollicitant une intervention rapide, mais qu'il n'a obtenu aucune réponse.
Il déclare qu'il a reçu le 16 décembre 2022 un message électronique l'informant de l'augmentation des tarifs à hauteur de 3, 92 % à compter du 1er janvier 2023, qu'il était indiqué dans le message qu'une opposition à cette nouvelle tarification pouvait être adressée avec résiliation du contrat dans les 15 jours à compter de la réception de ce courrier d'information, qu'à réception de ce message, il a adressé un courriel en réponse en date du 19 décembre 2022 doublé d'un courrier recommandé adressé en janvier 2023 mais daté du 19 décembre 2022 pour informer la société Napsis Telecom de sa volonté de résilier le contrat en cours pour augmentation de tarif. Il indique que la société l'a contacté en février 2023 mais qu'il a maintenu sa position, qu'elle a pris acte par courrier du 30 mars 2023 d'une une résiliation fixée au 27 avril 2023, eu égard à un préavis invoqué de 3 mois, sollicitant cependant les règlements mensuels jusqu'aux termes des 63 mois soit la somme de 12 885,24 €.
M. [K] fait valoir qu'en application de l'article 7 du contrat, le client peut résilier sans frais de résiliation anticipée le contrat en cas d'augmentation tarifaire, qu'en outre le contrat pouvait être résilié pour faute, en application de l'article 12.2, dans l'hypothèse d'un manquement auquel il n'est pas remédié dans un délai de 30 jours après mise en demeure adressée par une partie à l'autre, ce qu'il a fait le 28 novembre 2022, que le contrat litigieux s'est donc bien trouvé résilié à compter du 2 janvier 2023, sans pénalités.
Il fait valoir que le tribunal a commis une erreur d'appréciation lorsqu'il a indiqué qu'il ne rapportait pas la preuve de la résiliation pour hausse tarifaire, qu'il a bien adressé dans le délai de 15 jours imparti sa demande de résiliation pour ce motif par message électronique, que son courrier du 27 janvier 2023 contenait ce message.
Il ajoute qu'à titre subsidiaire, il avait demandé au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en le déboutant de cette demande, qu'il a fait état dans ses échanges avec la société des dysfonctionnements constatés, qu'il n'avait pas à viser expressément les dispositions de l'article 12.2 du contrat dans sa demande de résiliation.
La société Napsis Télécom réplique que le [B] [V] a passé commande les 23 décembre 2020 et le 3 octobre 2022 d'un système de téléphonie comportant un abonnement ainsi que la fourniture et l'installation de matériel, qu'il a signé tant les conditions particulières que les conditions générales de vente, que le [B] [V] a décidé de résilier de manière anticipée le contrat par LRAR antidatée du 19 décembre 2022 mais en réalité postée le 25 janvier 2023 et reçue deux jours plus tard, qu'elle a accusé réception de ce courrier rappelant à son cocontractant le 30 mars 2023 le délai de préavis et les sommes dues au titre de la résiliation pour un montant total de 12 885,24 € TTC mais que le [B] [V] a refusé de payer malgré une mise en demeure du 6 novembre 2023.
Elle fait valoir que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, que M. [K] fait état de dysfonctionnements mais que ces derniers ont été épisodiques et qu'elle y a remédié en apportant des solutions adaptées, qu'en outre la résiliation est intervenue en raison de la hausse tarifaire mais non en raison de dysfonctionnements, que la cour, comme le tribunal, peut constater que le [B] [V] a occulté de sa communication de pièces, la date et l'heure d'envoi du courriel allégué dont il n'est pas justifié par ailleurs de sa réception par son destinataire, qu'en tout état de cause, un prétendu courriel de cette sorte ne peut valoir preuve au sens de l'article 9 du code de procédure civile. Elle ajoute que le courrier recommandé n'a été posté que le 25 janvier 2023. Elle sollicite donc la confirmation du jugement.
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L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du code précité, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les conditions particulières du contrat de téléphonie paraphées par M.[C] [V] comportaient un article 7 intitulé Tarifs et Coûts dont les dispositions étaient les suivantes :
« 7.1 Les Frais d'utilisations sont facturés pour le trafic téléphonique généré par le client conformément au tarif Napsis Telecom en vigueur au jour de la facturation.
7.2 Les frais d'utilisation pourront être modifiés par NAPSIS Telecom à tout moment sous réserve d'en informer le client au moins sept jours à l'avance. Néanmoins , le client pourra de plein droit refuser toute augmentation des frais d'utilisation et résilier le contrat en cours sans frais de résiliation anticipée, en adressant une notification à Napsis Telecom avec un préavis de 30 jours dans l'hypothèse où cette augmentation ne résulte pas d'une décision administrative nationale ou internationale ou de toute autre autorité ou d'un évènement échappant raisonnablement au contrôle Napsis Telecom. »
Il résulte des pièces produites devant la Cour que le [B] [V] a reçu un courriel le 16 décembre 2022 à 22h20 du service facturation de la société Napsis l'informant d'une hausse tarifaire à hauteur de 3,92 % sur ses abonnements que ce message comportait la précision suivante : « Afin de respecter les modalités de nos conditions générales de vente ; les nouveaux prix s'appliqueront à compter du 1er janvier 2023. Toutefois vous pouvez vous opposer à cette nouvelle tarification et résilier votre contrat dans les 15 jours à compter de la réception de ce courrier d'information ».
Le 19 décembre 2022 à 8h58, M.[C] [V] a répondu au service facturation de la société Napsis « Bonjour, Je prends note de cette hausse et souhaite faire valoir ma faculté de résiliation. Pouvez vous m'indiquer le modus operandi s'il vous plaît ' Pouvez vous m'octroyer un délai de deux mois afin que je puisse m'organiser ' » Ce message porte bien la mention que le destinataire est « [Courriel 1] » et dans l'objet la mention « RE :evolution Tarifaire 2023 ».
Il n'a pas été répondu à ce message par la société Napsis.
Il convient de constater que ce message est clair, dénué d'ambigüité et n'a qu'un seul sujet la résiliation du contrat en raison de la hausse tarifaire, il a bien constitué une réponse au service émetteur et est daté du 19 décembre 2022.