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Cour d'appel, chambre sociale, 22 mai 2026 — n° 25/02830

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contrainte émise par l'URSSAF est-elle valide malgré l'opposition de M. [O] pour cause de prescription ?

Principe retenu

La prescription de l'action en recouvrement des cotisations sociales peut être opposée par le débiteur. Toutefois, si l'opposition à contrainte est déclarée recevable, cela n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la contrainte si le débiteur ne conteste pas le bien-fondé des sommes réclamées.

Faits clés

  • L'URSSAF a émis une contrainte de 37'260 euros à l'encontre de M. [O] pour des cotisations et contributions sociales.
  • M. [O] a formé opposition à cette contrainte par lettre datée du 26 septembre 2024.
  • Le tribunal judiciaire a déclaré la contrainte nulle et a jugé l'action de l'URSSAF prescrite.
  • L'URSSAF a fait appel de cette décision.
  • La cour a infirmé le jugement de première instance et a validé la contrainte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [O] le 26 septembre 2024, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [S] [O] de sa demande d'annulation de l'acte de signification de la contrainte, Déboute M. [O] de sa demande d'irrecevabilité pour prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF de Normandie au titre de la contrainte, Déboute M. [O] de sa demande d'annulation de la contrainte, Valide, en son entier montant, la contrainte du 29 août 2024 portant sur un montant de 37'260 euros représentant des cotisations et contributions sociales (34'456 euros) ainsi que des majorations afférentes aux quatrièmes trimestres des années 2015, 2016, 2017 et 2018 (2'804 euros), Condamne M. [S] [O] à payer à l'URSSAF de Normandie la somme de 37'260 euros, soit 34'456 euros de cotisations et 2'804 euros de majorations de retard. Condamne M. [O] à supporter les frais de signification de la contrainte, Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute M. [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 29 août 2024, l'URSSAF a émis à l'encontre de M. [S] [O] une contrainte portant sur un montant de 37'260 euros représentant des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations afférentes aux quatrièmes trimestres des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Le 6 septembre 2024, l'URSSAF l'a fait signifier à M. [O], ce qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses. M. [O] a formé opposition par lettre datée du 26 septembre 2024 reçue au tribunal le 30 septembre 2024, ainsi rédigée : "je reçois ce jour signification de contrainte + contrainte. pour lesquelles je conteste tous les montants indiqués - annés 2015-2016-2017-2018. Je vous remercie de bien vouloir en tenir compte". Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire, pôle social, d'Evreux, a : - déclaré nul l'acte de signification du 6 octobre 2024 de la contrainte émise par l'URSSAF le 29 août 2024, - rejeté les moyens d'irrecevabilité de l'opposition à contrainte soulevés par l'URSSAF au titre de la prescription et du défaut de motivation, - déclaré recevable l'opposition formée par M. [O] le 26 septembre 2024, - déclaré prescrite l'action en recouvrement de l'URSSAF au titre de la contrainte délivrée le 29 août 2024 pour un montant de 37'260 euros, - annulé la contrainte émise le 29 août 2024 par l'URSSAF portant sur les 4e trimestres 2015, 2016, 2017 et 2018 d'un montant de 37'260 euros et signifiée par acte d'huissier à M. [O] le 6 septembre 2024, - dit que les frais de signification seraient laissés à la charge de l'URSSAF Normandie, - rejeté la demande formée par M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF Normandie aux dépens de l'instance. L'URSSAF a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, l'URSSAF demande à la cour de : à titre principal : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevable le recours introduit par M. [O], pour cause de forclusion, à titre subsidiaire : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite son action en recouvrement, - dire que son action n'est pas prescrite, - valider la contrainte en son entier montant, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 37'260 euros, soit 34'456 euros de cotisations et 2'804 euros de majorations de retard. Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement et de : - débouter l'URSSAF de ses demandes tendant à la validation de la contrainte du 29 août 2024 en paiement de la somme de 37'260 euros à son encontre, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte M. [O] se prévaut de la nullité de la signification de la contrainte, en soutenant : - que la lettre recommandée comme la lettre simple n'ont été expédiées par le commissaire de justice que le 9 septembre 2024, et non le jour de l'acte ou le lendemain comme l'impose l'article 659 du code de procédure civile, à peine de nullité de l'acte. - que le commissaire de justice ne pouvait sérieusement indiquer avoir fait toutes les recherches mises à sa charge pour le toucher personnellement. Il considère que cette irrégularité lui a nécessairement fait grief en affectant la possibilité de former opposition en temps utile, puisque l'acte de signification constitue le point de départ du délai pour former opposition. Il fait valoir que lorsque l'acte de signification de la contrainte est nul, le délai de recours contentieux ne peut alors pas courir ; qu'en tout état de cause, il n'a pu commencer à courir qu'à compter de la première information qui lui a été donnée, à savoir au 12 septembre 2024, date à laquelle il a été avisé du courrier recommandé adressé par le commissaire de justice ; qu'ayant formé opposition par lettre recommandée expédiée le 26 suivant, il a respecté le délai imparti de 15 jours. Il fait remarquer que l'URSSAF ne soutient plus en appel l'irrecevabilité de l'opposition au regard d'un défaut de motivation, mais fait néanmoins valoir que les termes de son opposition suffisaient à la considérer comme motivée et souligne que l'acte de signification, tout en rappelant l'obligation de motivation, n'indique pas que cette obligation est édictée à peine d'irrecevabilité du recours, de sorte que l'acte de signification est nul et n'a pu faire courir le délai d'opposition. L'URSSAF soutient que l'acte de signification du 6 septembre 2024 est valable en faisant valoir que : - l'officier ministériel a parfaitement détaillé dans son procès-verbal les raisons qui l'ont conduit à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, - ce procès-verbal relate expressément l'accomplissement des formalités requises, à savoir l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception et d'une lettre simple au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui au cours duquel il a dressé son procès-verbal de recherches infructueuses, - M. [O] ne démontre pas l'existence d'un grief justifiant la nullité de l'acte conformément aux exigences posées par les articles 649 et 114 du code de procédure civile. Il en déduit que le délai pour former opposition a commencé à courir le 6 septembre 2024, pour expirer en principe le 21, date correspondant à un samedi de sorte que l'échéance a été reportée au lundi 23 septembre 2024 ; que l'opposition ayant été formée seulement par courrier daté du 26 septembre 2024, elle était hors délai. Sur ce, Sur le fondement de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Elle est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Sur le fondement de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En application de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Cette action ne permet cependant pas de contester la véracité des mentions par lesquelles le commissaire de justice relate l'accomplissement des formalités et diligences prescrites, puisque ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux, en application de l'article 1371 du code civil. Dès lors que le commissaire de justice a indiqué dans le procès-verbal de recherches infructueuses : "J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du présent procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte. / La lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée dans le même délai"., et en l'absence d'inscription de faux, c'est vainement que M. [O] dénonce la tardiveté de l'envoi des lettre simple et lettre recommandée visées à cet article. Par ailleurs, ce même commissaire de justice a indiqué dans le procès-verbal que : - parvenu à l'adresse indiquée ([Adresse 3]), il ne lui avait pas été possible de rencontrer le destinataire de l'acte, - les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 4] étaient demeurées vaines, - aucun nom n'avait été trouvé sur place, - le voisinage interrogé n'avait pu confirmer le domicile, - les recherches sur les pages blanches et internet étaient demeurées vaines, - il n'avait pas connaissance d'un éventuel lieu de travail, - ses recherches effectuées à son étude, à l'aide du réseau internet, ne lui avaient pas permis d'obtenir un quelconque renseignement. Ces indications caractérisent des vérifications précises et concrètes, dont la matérialité ne peut être contestée. Certes M. [O] produit un avis de taxes foncières pour 2024, évoquant une date de mise en recouvrement du 31 août 2024, qui confirme son adresse telle qu'indiquée ci-dessus, ainsi qu'un document de la caisse d'allocations familiales d'octobre 2025, ou une facture d'eau reçue à cette même adresse, ou encore une attestation de domicile établie en janvier 2026 par la mairie de [Localité 4] de janvier 2026. Mais ces éléments ne permettent pas d'établir une insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher M. [O] par le biais d'un domicile, d'une résidence ou d'un lieu de travail, ou une irrégularité de l'acte. Enfin, sur le fondement de l'article R. 133-3 précité, l'acte d'huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, la contrainte mentionne certes que l'opposition doit être "motivée sous peine d'irrecevabilité", mais l'acte de signification ne comporte pas lui-même cette mention de la sanction encourue, et n'indique donc pas de manière complète les modalités du recours ouvert à M. [O]. Par suite, le délai de recours contentieux n'a pas couru, sans pour autant que la nullité de l'acte de signification soit acquise.
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