MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate l'acceptation de l'offre du 2 avril 2025 concernant le remboursement des frais d'hospitalisation du 24 mars au 31 juillet 2023.
1/ Sur l'indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne
Les dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne sont celles destinées à aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne se distingue de l'accompagnement compassionnel assuré par les proches du malade indemnisé au titre du préjudice moral et d'accompagnement.
Le montant alloué au titre de ce préjudice ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de l'entourage, ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
La charge de la preuve de la nécessité de l'aide d'une tierce personne, de son étendue et de son quantum incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Le certificat du docteur [E], établi presque deux ans après le décès de [B] [X], est insuffisant à lui seul pour établir la nécessité de l'aide d'une tierce personne dans les proportions et la durée retenues par les requérants, dès lors qu'il manque de précisions sur l'aide apportée au cours des trois périodes identifiées.
Il ressort des éléments médicaux que [B] [X] a subi plusieurs cures de chimiothérapie à partir du 15 mai 2018. Il souffrait d'une toux chronique et de dyspnée d'effort, de douleurs des membres inférieurs et de douleurs mixtes (post chimiothérapie).
Selon les comptes rendus des 10 et 23 juillet 2020 la chimiothérapie a été décalée d'une semaine en raison, selon les déclarations du patient, de pics fébriles et de fatigue ainsi que de démangeaisons d'étiologie indéterminée. [B] [X] a bénéficié d'une infiltration qui a permis une diminution des douleurs des membres inférieurs mais il conservait une impotence au niveau de la jambe gauche (déficit moteur coté à 4/5). Son score de performance de l'[Localité 4] était estimé à 3, ce qui signifie une capacité très limitée de prendre soin de sa personne, un confinement au lit ou au fauteuil pour plus de 50 % de la journée. Il lui a été proposé une pause thérapeutique. [B] [X] était âgé de 73 ans à cette époque.
Le compte rendu du 12 août 2020 mentionne un état général plus altéré chez un patient qui demandait l'arrêt du traitement et un score de performance [Localité 4] aux environs de 2 (ambulant et capable de prendre soin de sa personne mais incapable de travailler ; actif pour plus de 50 % de la journée) voire de 3. Il était indiqué en octobre 2020 que l'infiltration ne l'avait pas soulagé et qu'il marchait avec une canne. Il était évoqué l'existence d'une progression tumorale.
En février 2021, il était noté un bon état général avec une légère toux et une marche toujours difficile avec deux béquilles.
[B] [X] a repris un traitement de chimiothérapie à compter de mars 2021. Il était très algique sur des douleurs de sciatique gauche sur hernie discale sans fixation au PET scanner. Son état clinique était décrit comme satisfaisant. Le 8 avril 2021, le compte rendu hospitalier indiquait que l'état clinique était plutôt satisfaisant.
[B] [X] a bénéficié d'une nouvelle infiltration pour ses douleurs de sciatalgies en mai 2021. Il est mentionné un peu de fatigue sans nausées dans le compte rendu du 11 juin 2021. Le 7 juillet, il est noté une fatigue plus importante et la persistance des douleurs de sciatalgies malgré les infiltrations et la chimiothérapie a été arrêtée à la demande du patient.
Il convient de relever qu'il n'est pas mentionné sur chaque compte rendu le fait que la victime était accompagnée de sa famille.
Le 12 janvier 2022, le compte rendu médical fait état d'une polynévrite majeure des membres inférieurs très invalidante. Il est noté une toux invalidante en mai 2022.
Il ressort des comptes rendus des 3 et 6 février 2023 que la corticothérapie n'a pas permis la régression de la toux invalidante associée à des douleurs basiques thoraciques bilatérales. Il est évoqué l'aide de l'épouse du patient pour les traitements, la toilette, les déplacements dans la maison, y compris pour monter les escaliers une à deux fois par jour, la chambre et les sanitaires étant situés à l'étage, les déplacements se faisant avec l'aide de Mme [X] et des béquilles. Il est par ailleurs fait état de difficultés à domicile liées à la perte d'autonomie progressive de la victime.
Un scanner de janvier 2023 a mis en évidence une évolutivité des lésions bronchopulmonaires.
Le 5 juillet 2023, le compte rendu médical indiquait que l'état général semblait globalement conservé et que [B] [X] n'avait pas pris de façon régulière les derniers traitements du fait d'une mauvaise tolérance.
Le compte rendu d'hospitalisation du 24 au 31 juillet 2023 mentionnait à nouveau que l'épouse de la victime était l'aidante principale et gérait tout avec l'aide de ses quatre enfants présents régulièrement ; qu'elle s'occupait de la toilette. À cette époque, [B] [X] était alité de manière quasi permanente compte tenu de ses douleurs et de sa dyspnée.
Mme [U] [X] atteste que son père était fatigué, avait de grandes difficultés à monter ou descendre les escaliers, peinait à respirer lors d'efforts légers et avait des douleurs physiques constantes ; que sa mère l'accompagnait constamment dès lors qu'il ne pouvait plus s'occuper seul de ses besoins. Mme [S] [X], MM [O] et [J] [X] précisent que leur mère aidait leur père dans tous ses besoins (se lever, se laver, s'habiller, se rendre aux toilettes, s'alimenter, prendre ses médicaments, gérer ses douleurs) et qu'elle s'occupait du jardinage ; qu'elle a assuré une surveillance permanente y compris la nuit car il toussait énormément et avait du mal à respirer.
Au regard de ces éléments, il est établi que, dès le 10 juillet 2020, [B] [X] a eu besoin de l'aide de son épouse, en raison de sa fatigue, de ses difficultés de déplacement et de ses douleurs. Il sera retenu une intervention à hauteur d'une heure par jour. Cette aide s'est intensifiée à compter du 12 janvier 2022 en raison de la polynévrite invalidante. Il convient par ailleurs de tenir compte de la dégradation progressive de l'état de santé de la victime à partir du 3 février 2023 et de retenir les paliers proposés par le Fiva. En effet, il n'est pas justifié une intervention à la hauteur des 11 heures réclamées. La cour retient en conséquence une assistance par une tierce personne journalière à raison de :
- 1 heure du 10 juillet 2020 au 11 janvier 2022,
- 1h30 du 12 janvier 2022 au 2 février 2023,
- 2 heures du 3 février au 2 avril 2023,
- 3 heures du 3 avril au 2 juin 2023,
- 4 heures du 3 juin au 3 août 2023.
La cour retient par ailleurs un taux horaire de 20 euros comprenant les congés payés et les jours fériés.
Le préjudice s'élève ainsi à la somme de 32 690 euros, déduction faite des 21 journées d'hospitalisation.
La somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Il est fait droit à la demande de capitalisation fondée sur l'article 1343-2 du code civil.
2/ Sur les frais du procès
Les dépens sont à la charge du Fiva conformément à l'article 31 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001.
Le Fiva est condamné à payer aux consorts [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.