MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Faurecia Automotive Holdings
La société Swiss MB Immo, anciennement dénommée Swiss Etics soutient que :
* la responsabilité contractuelle de la société Faurecia Automotive Holdings est engagée ;
* la société Faurecia Automotive Holdings n'a jamais adressé aucune lettre de mise en demeure ou simple lettre de mise en garde avant de procéder unilatéralement et à l'insu du preneur à l'enlèvement de son matériel ;
* elle n'a jamais remis les clés au bailleur ; le 3 mars 2017, M.[Z], mandaté par ses soins, a constaté que son jeu de clés ne lui permettait plus d'entrer dans les locaux en raison d'un changement de serrure ; la société [H] Transfert lui a prêté les nouvelles clés ; la restitution des clés prêtées pour la journée ne signifie pas qu'elle avait terminé son déménagement et qu'elle entendait abandonner sur place les chaînes d'assemblage, les stocks de produits finis, pièces élémentaires et packaging ;
* les pièces transmises par la société [H] Transfert révèlent que dès le mois de février 2017 la société Faurecia Automotive Holdings avait demandé à la société [H] Transfert de s'occuper de l'évacuation du matériel ; le 30 janvier 2017, date à laquelle elle a évacué une grande partie des stocks, M. [H] lui a accordé un délai supplémentaire pour libérer les lieux ;
* il n'y a eu aucun état des lieux de sortie ; rien ne saurait justifier l'enlèvement fautif de son matériel.
La société Faurecia Automotive Holdings réplique que :
* elle a respecté son obligation de bonne foi en acceptant de décaler la date de libération des locaux et en relançant la preneuse sur la nécessité de libérer les locaux ;
* la société Swiss Etics a remis volontairement les clés à la société [H] Transfert à l'issue de sa visite du 3 mars 2017 ; si elle était toujours locataire pourquoi aurait-elle spontanément restitué le jeu de clé lui donnant accès à son local dans lequel elle aurait prétendument stocké du matériel de grande valeur ;
* bien avant le 3 mars 2017, la société Swiss Etics n'était plus locataire des locaux ;
* la société Swiss Etics n'a jamais donné suite à l'organisation d'un état des lieux contradictoire ; elle avait bien l'intention de laisser sur les lieux du matériel ne représentant aucune valeur ; le matériel litigieux a été acquis aux enchères et les factures produites ne présentent aucun lien avec le litige ; l'attestation du commissaire priseur limite la valeur maximale du matériel présent sur site à la somme de 21 010 euros ;
* la société Swiss Etics n'apporte aucun élément probant sur la nature du matériel présent sur le site en mars 2017.
Réponse de la cour
Le bail ayant été conclu le 28 septembre 2016, sont applicables les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil aux termes duquel« le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Selon les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 ancien du même code, « elles (les conventions) doivent être exécutées de bonne foi. »
L'article 1315 ancien du même code dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La société Swiss Etics et la société Faurecia Automotive Holdings ont conclu le 28 septembre 2016 un contrat de location temporaire étant notamment convenu entre les parties que :
- le bail est soumis aux dispositions de droit commun des articles 1708 et suivants du code civil,
- le locataire a la qualité d'occupant à titre précaire et ne pourra revendiquer le droit au maintien dans les lieux,
- le bail est consenti pour une durée indéterminée qui commencera à courir rétroactivement le 1er août 2016, le bailleur ou le locataire pouvant y mettre fin moyennant un préavis d'un mois envoyé par lettre recommandée avec accusé réception et le locataire prenant l'engagement irrévocable de libérer les lieux au jour convenu par le préavis renonçant ainsi à toute demande de délai de grâce,
- dans tous les cas le bailleur conservera le droit de poursuivre l'expulsion du locataire ou tous occupants de son chef pour parvenir à la reprise des lieux ;
- en fin de contrat ou en cas de rupture, quelle qu'en soit la cause, le locataire devra rendre les lieux loués en bon état de réparations locatives ; sauf accord contraire, la remise en état devra être achevée au jour de la remise des clés par le locataire ;
- le locataire devra rendre les clés des locaux au jour du déménagement ; (')
Il ressort de la lettre du 8 décembre 2016 émanant de la société Faurecia Automotive et versée aux débats par la société Swiss MB Immo, anciennement dénommée Swiss Etics que la première a mis fin au contrat de location avec effet au 31 décembre 2016, qu'à la demande de la preneuse, elle a différé la date de sortie des lieux loués au 20 janvier 2017 étant précisé dans cette lettre que les locaux devaient être remis à sa libre disposition après établissement d'un état des lieux de sortie au plus tard le 20 janvier 2017 à 18 heures et que la résiliation du bail était liée au fait que les locaux seraient vendus avec une reprise prévue en début d'année 2017 au plus tard.
Par un courriel du 16 janvier 2017, la société Swiss Etics par l'intermédiaire de M. [A], a sollicité auprès du bailleur une semaine supplémentaire avant de mettre fin au bail, en raison des conditions météorologiques qui ne permettaient pas de démonter les lignes d'assemblage dans les temps.
Il ressort du courriel du 10 février 2017 adressé à M [A] par la société Faurecia Automotive que cette dernière avait accordé un délai jusqu'au 31 janvier 2017 à la société Swiss Etics dans la suite de sa demande du 16 janvier 2017, ce qui n'est pas contesté, mais qu'à la date du 10 février 2017 les locaux étaient encore occupés, de sorte qu'elle demandait à M. [A] de confirmer que les locaux avaient bien été évacués compte tenu de l'expiration du délai, afin de pouvoir procéder à l'état des lieux de sortie.
La société Swiss Etics ne justifie nullement avoir obtenu un autre délai de la société Faurecia Automotive Holdings, les pièces produites par l'appelante soit les témoignages de MM [Z] et [S] et les messages du 22 mars 2017 échangés entre l'appelante et la société [H] Transfert n'évoquant rien de tel.
Elle ne justifie pas plus qu'elle aurait été confrontée à un cas de force majeure qui l'aurait empêché d'évacuer les locaux à la date convenue.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Swiss Etics était obligée à la restitution des locaux au 31 janvier 2017, ce qui n'a pas été le cas, et que la société Faurecia Automotive, avant de mandater la société [H] Transfert de procéder à l'évacuation des biens qui s'y trouvaient encore, a rappelé à son cocontractant le 10 février 2017 que le délai était expiré et que les locaux devaient être libérés.
C'est encore à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il ne peut être reproché à la société Faurecia Automotive d'avoir, courant février-mars 2017, demandé à la société [H] Transfert de faire évacuer les biens qui étaient demeurés dans ses locaux, ni d'avoir exécuté le contrat de bail de mauvaise foi, puisque la société Swiss Etics a été dûment informée par la société Faurecia Automotive qu'elle devait libérer les lieux au 31 janvier 2017, ce qu'elle n'ignorait pas, ayant d'ailleurs commencé les opérations de déménagement courant janvier 2017, comme en atteste le courriel du 16 janvier 2017 émanant de M.