Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre sociale, 22 mai 2026 — n° 25/01248

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable dans le cadre de l'accident du travail survenu à M. [B] ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est engagée lorsque celui-ci a eu connaissance d'un risque auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger. La preuve de cette faute incombe au salarié.

Faits clés

  • M. [B] est salarié d'une société de travail intérimaire et a été mis à disposition d'une autre société.
  • Il a subi un accident du travail le 6 juin 2023, entraînant une fracture du pouce droit.
  • M. [B] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Le tribunal a débouté M. [B] de ses demandes en première instance.
  • M. [B] a fait appel de cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, Y ajoutant, Condamne M. [R] [B] aux dépens d'appel, Déboute M. [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] à payer à la société [2] et à la société [1], chacune, la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE': M. [R] [B], né en 1987, salarié de la société de travail intérimaire [2], mis à la disposition de la société (SAS) [1] ("la société [1]") en qualité d'ouvrier, a été victime le 6 juin 2023 d'un accident du travail ainsi décrit en substance : alors que l'intérimaire était en train d'effectuer une rotation manuelle d'un distributeur de carton, il s'est coincé le pouce droit, ce qui a entraîné une fracture de celui-ci. Le certificat médical a fait état d'une "amputation face ulnaire de P2 du pouce droit / chirurgie avec lambeau de [..] / Perte de substance de la base de P2 du pouce jusqu'au poignet". Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 17 mars 2025 a : - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la société [2] et la société [1], faisant droit à leur demande principale, - rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires fondées sur l'article 700 du code procédure civile, - condamné M. [B] aux dépens. M. [B] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de': - dire que l'employeur a commis une faute inexcusable, - ordonner la majoration de rente à son maximum, - ordonner une expertise (mission précisée dans le corps des conclusions), - condamner la caisse à verser une provision de 5'000 euros, - condamner l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire au paiement d'une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire. Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [2] demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour, outre les dépens, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence de conscience du risque par l'employeur : - écarter cependant toute faute inexcusable de l'employeur, - débouter M. [B] de ses demandes à son encontre, à titre infiniment subsidiaire : - débouter M. [B] de sa demande au titre de la majoration de rente, - à défaut, surseoir à statuer sur cette majoration dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. [B] et de la démonstration du versement d'une rente, - surseoir à statuer sur la désignation d'un expert, dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. [B], sur la mesure d'expertise, notamment : - ordonner une mission d'expertise visant à l'évaluation des seuls postes de préjudice prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, notion ne relevant pas d'une appréciation médicale, - juger qu'il n'appartiendra pas à l'expert d'évaluer le "préjudice physique et moral", cette demande très vague ne correspondant à aucun poste de la nomenclature Dintilhac ou de ceux décrits par l'article L. 452-3 précité, - juger qu'il appartient à l'expert d'évaluer le préjudice d'agrément (postérieur à la consolidation), à savoir perte ou diminution d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, distincte de la gêne dans la vie quotidienne qui est une composante du DFP, - juger que le déficit fonctionnel permanent sera évalué dans l'ensemble de ses composantes sans les dissocier, en tout état de cause : - débouter M. [B] de sa demande de provision, à tout le moins la réduire à de plus justes proportions, - rappeler qu'il appartient à la caisse de supporter l'avance de toutes les condamnations qui seraient prononcées,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION': I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur M. [B] se prévaut d'une présomption de faute inexcusable en soutenant qu'il effectuait un travail dangereux, inadapté à ses compétences, ne disposait pas du matériel nécessaire et approprié à l'exécution des travaux, travaillait sans consignes de sécurité notifiées et sans avoir reçu de formation au préalable. Il précise qu'il n'avait reçu aucune formation préalable relative à la machine impliquée dans l'accident, alors même que le contrat d'intérim prévoyait obligatoirement une formation dédiée compte tenu de son poste à risques ; qu'il n'a non plus reçu aucune formation lors de son arrivée sur le chantier. Il soutient que l'employeur a violé l'article L. 4154-2 du code du travail. Il critique le jugement en ce qu'il a retenu que la société [1] avait suffisamment respecté l'obligation de sécurité renforcée, faisant valoir qu'en réalité aucune formation réelle ne lui a été dispensée, l'employeur s'étant contenté de lui faire signer des documents dans le cadre d'une réunion d'information globale pour les différents postes ; fait remarquer que la formation générique aurait visiblement été dispensée en anglais, langue qu'il ne maîtrise pas. Il conteste également le motif selon lequel il n'était pas affecté de manière habituelle sur la machine impliquée, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du risque'; soutient qu'au contraire, la réalisation du cartonnage était sa fonction principale et que l'utilisation de la machine était bien évidemment régulière. La société [2] soutient que le poste auquel M. [B] était affecté (production de pales) ne présentait aucun des risques visés à l'article R. 4624-23 du code du travail ; qu'en tout état de cause, ce dernier a bénéficié d'une très large formation théorique comme pratique, de sorte que la société [1] démontre avoir dispensé la formation renforcée à la sécurité du salarié intérimaire et renverse utilement la présomption dont se prévaut M. [B]. Elle considère par ailleurs qu'aucun élément ne vient utilement étayer les déclarations de M. [B] de sorte que les circonstances de l'accident sont indéterminées. Elle indique que ce dernier n'était pas affecté à un poste supposant l'utilisation du distributeur de cartons. Pour le surplus elle s'en réfère aux conclusions de la société [1]. En tout état de cause, elle soutient avoir respecté ses obligations, faisant valoir que le contrat de mise à disposition comporte une description précise du poste et des risques pouvant être rencontrés, qu'un examen médical à l'embauche a été pratiqué, qu'elle a pu constater ensuite que M. [B] avait bénéficié d'une formation pour le poste occupé au sein de la société [1], qu'il a pu être vérifié qu'il respectait parfaitement les règles de sécurité notamment s'agissant du port des EPI. La société [1] soutient que M. [B] n'établit pas l'existence d'une faute inexcusable présumée. Elle considère que le poste d'opérateur pales auquel il était affecté ne présentait aucun des risques décrits à l'article R. 4624-23 du code du travail ; ajoute qu'il n'était pas affecté au distributeur à carton et a pris l'initiative d'intervenir sur un poste qui n'était pas le sien ; en déduit que la présomption de faute inexcusable ne saurait s'appliquer. A supposer que le poste auquel il était affecté ait été un poste à risques particuliers, elle se prévaut de formations tant théoriques que pratiques et appropriées dispensées à M. [B], à son poste, correspondant à la formation renforcée attendue. Elle réfute les allégations de M. [B] à ce sujet, estimant qu'il ne procède que par affirmations, au demeurant souvent contradictoires entre elles ; que les formations ont bien évidemment été dispensées en français. Elle soutient par ailleurs que M. [B] ne rapporte pas non plus la preuve d'une faute inexcusable ; qu'il ne procède que par affirmations. Elle considère ainsi qu'il ne justifie pas des circonstances précises de son accident, qui sont donc indéterminées. Elle ajoute qu'il ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger, ayant pris l'initiative personnelle intempestive d' "aider un collègue", ce qui était imprévisible pour l'employeur, et étant noté qu'elle-même n'a pas été informée, avant comme après l'accident, d'une quelconque anomalie du distributeur de carton inspecté en 2022. Elle conteste enfin les allégations - en des termes particulièrement généraux - d'absence de formations et de matériel nécessaire et approprié à l'exécution des travaux ; souligne que M. [B] n'apporte aucun commencement de preuve relatif à un signalement ou à un prétendu défaut de mise à disposition d'EPI au sein de l'usine antérieurement à l'accident ; qu'au demeurant, il a été formé pendant 35 jours. Sur ce, 1. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. En application de l'article L. 4154-2 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Selon l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 précité. Cette présomption s'applique même quand les circonstances de l'accident sont indéterminées ou quand le salarié a fait preuve d'imprudence. Elle ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L. 4154-2 précité. L'obligation de dispenser une formation renforcée à la sécurité incombe à l'entreprise utilisatrice et s'entend comme une formation contenant des informations complètes notamment sur les risques sur la santé et la sécurité du poste de travail et l'environnement de travail, sur les risques liés à la circulation dans les zones où le salarié est appelé à circuler et sur les risques à long terme des produits utilisés. En l'espèce, le contrat de mission temporaire en vigueur lors de l'accident fait état d'un poste d' "opérateur pales", précisant au titre des caractéristiques "participation aux activités de production de pales en suivant les procédures, contrôle de chaque étape du processus, [assurer] la coordination avec les chefs d'équipe". Il évoque au titre des risques "chute / coupure / risques liés au site / nuisance sonore / projections / douleurs musculaires et articulaires / vibrations / port de charge / risques lié conduite engins..." et surtout, mentionne expressément que le poste de travail "est à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L. 4154-2)". Ces mêmes mentions figurent en substance dans les contrats antérieurs, étant précisé que le premier a pris effet le 7 novembre 2022. Il est par ailleurs relevé que l'avis d'aptitude du 16 février 2023 rendu à l'issue d'une visite médicale d'embauche précise expressément être "réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé et vise l'article R.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.