MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
La S.A. BPCE Factor soutient que :
* en violation des obligations souscrites dans le contrat d'affacturage, la Société BH Transport Express a cédé des créances qui se sont avérées, ni liquides, ni certaines, ni exigibles à leur échéance ;
* M [L] s'est porté caution du solde débiteur du compte courant de la Société BH Transport Express ;
* la caution s'engage à garantir le solde débiteur du compte courant, et la production par le factor des déclarations de litiges et de la position actualisée des comptes de l'adhérent suffisent à établir sa créance ; elle produit les pièces qui permettent d'établir avec certitude que sa créance entre dans le champ du cautionnement de M [F] [L].
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si l'intimé ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Aux termes de l'article 2290 du même code : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. »
Il ressort de l'article 2.4 alinéa 2 des conditions générales du contrat d'affacturage signé par la société BH Transport Express le 14 février 2019 que :
« Toute créance faisant l'objet d'un litige qui ne serait pas résolu par le Client à l'issue d'un délai maximum de 30 jours à compter de l'envoi de l'avis de litige, ne saurait être considérée comme une créance liquide au sens du présent Contrat. »
A hauteur d'appel, la société BPCE Factor établit avoir notifié à la société BH Transport Express trois avis de litige concernant les clients suivants : La Poste, Chronopost, General Logistics Systems France pour la somme totale de 46 920,90 euros par lettres des 9 octobre, 11 février et 15 août 2020 dans lesquelles elle rappelait à la société BH Transport Express qu'aux termes du contrat d'affacturage, en l'absence d'une solution satisfaisante avant l'expiration du délai prévu, elle débiterait son compte courant du montant intégral des sommes correspondant à ces litiges et lui demandait de lui communiquer ses commentaires ainsi que de faire le nécessaire pour régulariser la situation.
Elle produit la position actualisée au 14 novembre 2023 des comptes de la Société BH Transport Express présentant un solde débiteur de 11 427,11 euros auquel sont ajoutés les frais de contentieux. Cette position tient compte de diverses sommes passées au débit à savoir le montant des factures litigieuses (16 825,59 euros) et des frais de transfert du dossier au contentieux (1707,21 euros) et au crédit à savoir le solde de compte courant (3715,92 euros) et le fonds de garantie constitué sous forme de gage espèces (1682,56 euros).
La société BPCE Factor verse aux débats l'acte de cautionnement signé par M [F] [L] le 24 janvier 2020 aux termes duquel il s'est porté caution des engagements de la société BH Transport Express et plus particulièrement du solde débiteur du compte courant de cette dernière représentant toutes sommes qui sont dues par le débiteur principal au factor et ceci dans la limite de 20 000 euros, et dont la signature était précédée de la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de la société BH dans la limite de la somme de 20.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m'engage à rembourser à BPCE Factor les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si la société BH Transport Express n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société BH Transport Express, je m'engage à rembourser BPCE Factor sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société BH Transport Express.»
Elle produit également la mise en demeure datée du 21 novembre 2023 adressée à M.[L] d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 13 134,32 euros.
Il se déduit de ces éléments que la société BPCE Factor est bien fondée à solliciter la condamnation de M [F] [L] à lui payer la somme de 13 134,32 euros garantissant la créance due par la société BH Transport Express au titre du contrat d'affacturage.
Il ne ressort pas des dispositions contractuelles que cette somme porte intérêt à un taux différent que le taux légal. S'agissant d'une demande en paiement, les intérêts courront à compter du 24 janvier 2024, date de l'acte introductif d'instance.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société BPCE Factor et en ses autres dispositions.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les dispositions de cet article étant d'ordre public, il convient de faire droit à la demande de la société BPCE Factor.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M [F] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel sans y inclure les frais d'exécution forcée et de mesures conservatoires s'agissant de frais éventuels.
Il sera en outre condamné à payer à la S.A. BPCE Factor la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.