MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d'instance :
Exposé des moyens :
M. [O] soutient que :
- sa demande de constat de la péremption de la première instance a été rejetée aux motifs que les demandeurs avaient été toujours présents aux audiences de mise en état, qu'ils avaient sollicité le renvoi à 14 reprises dans l'attente de décisions devant être rendues par d'autres juridictions fixant les sommes dues par la S.A.R.L. [Q] à l'URSSAF et à l'administration fiscale, que ces demandes de renvoi avaient un caractère certain et non aléatoire et étaient de nature à faire progresser l'affaire puisque le juge du fond n'aurait pu rendre un jugement dans l'instance considérée sans avoir le résultat des décisions des autres instances ;
- selon deux arrêts de la Cour de cassation du 27 mars 2025, il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès et la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance ;
- une demande de renvoi, même formée par une partie présente à l'audience, n'est pas une diligence ;
- la décision de renvoi d'une affaire à une ou plusieurs audiences successives dans l'attente du résultat d'un instance distincte, dès lors qu'aucun sursis n'est expressément ordonné, ne suspend pas le délai de péremption ; il appartient aux parties de requérir un sursis à statuer ;
- le fait que M. [O] n'ait pas déposé de conclusions devant les premiers juges pendant des années ne lui interdit pas de soulever la péremption d'instance ;
- l'assignation initiale a saisi le tribunal de commerce d'une demande de réduction de prix de vente du fonds de commerce pour dol et ce n'est que par conclusions du 7 novembre 2022 que les demandeurs se sont fondés sur la clause de garantie de passif consentie par M. [O] ;
- le tribunal ne pouvait estimer que les demandes de report fondées sur l'existence d'instances distinctes permettant d'établir le compte entre les parties avaient un effet interruptif puisque aucune demande n'avait été formée devant lui au titre de la garantie de passif pesant sur M. [O] ;
- l'allégation selon laquelle les demandeurs en première instance avaient toujours comparu pour solliciter les renvois est mensongère ;
- la demande tendant à ce que la péremption soit constatée ne constitue pas une diligence.
Me [U], ès qualités de liquidatrice judiciaire des sociétés Consulting Coves et [Q] fait valoir que :
- dès lors que l'acte émane d'une partie, manifeste une volonté claire et non équivoque de poursuivre la procédure et de faire progresser le litige, il est de nature à interrompre le délai de péremption d'instance ;
- une demande de renvoi qui manifeste la volonté non équivoque d'une partie de poursuivre l'instance et d'arriver à la solution du litige est interruptive de péremption ;
- la garantie de passif de M. [O] a été invoquée dès l'assignation initiale ; lors de l'introduction de l'instance, les divers redressements n'étaient pas intervenus pas plus que la sentence arbitrale ; la survenance de ces évènements a entraîné la modification des demandes ;
- c'est M. [O] qui n'a pas conclu devant les premiers juges pendant plus de cinq ans et les renvois sollicités ont été accordés avec discernement ; M. [O] ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude en soulevant une péremption alors que lui-même n'avait rien fait ;
- les renvois ont été sollicités dans l'attente des procédures URSSAF et fiscale en cours à l'époque ;
- l'avocat des demandeurs a sollicité à plusieurs reprises le juge rapporteur d'obtenir les conclusions de M. [O] ; il a toujours tenu informé la juridiction.
Réponse de la cour :
L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Il résulte des articles 386 et 388 du code de procédure civile que l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et que la péremption, soulevée par l'une des parties, est de droit.
La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance et ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (Cass. Civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-20.067).
Devant les premiers juges, M. [O] a soulevé la péremption de l'instance initiée par assignation délivrée le 22 octobre 2014 par la S.A.S. Consulting Coves et la S.A.R.L. [Q].
Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont considéré que :
- le code de procédure civile ne définit pas la notion de diligences interruptives, ni ne donne de liste d'actes considérés comme interruptifs de la péremption ;
- les diligences interruptives peuvent se définir comme des démarches processuelles de nature à faire progresser l'affaire ou encore comme celles établissant la volonté du plaideur de poursuivre la procédure ;
- depuis l'assignation du 22 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Rouen, M. [O] n'a produit ses premières conclusions qu'en date du 30 décembre 2020, soit après plus de cinq années ; cependant, la seule défaillance du défendeur ne suffit pas à constater la péremption de l'instance ;
- le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion ;
- « si les écrits du conseil des sociétés Consulting Coves et [Q] sont peu nombreux dans le dossier (courrier du 27 septembre 2016 de Me [L] au juge de la mise en état, LRAR du 24 novembre 2016 de Me [L] au juge de la mise en état, courrier du 17 mai 2019 de Me [L] au juge de la mise en état, courrier du 28 novembre 2019 de Me [L] au juge de la mise en état), les demandeurs précisent avoir été présents aux 14 audiences de mise en état et qu'à chaque audience ils avaient sollicité oralement le renvoi de l'audience à une date ultérieure et que leurs demandes étaient acceptées par le juge. »
- « la jurisprudence a reconnu que les demandes de renvois motivées par l'existence de pourparlers n'étaient pas des diligences interruptives du délai de péremption au motif du caractère aléatoire des pourparlers et que ces renvois n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire, les magistrats des hautes cours se sont attachés à chaque fois à l'analyse de la motivation de la nature de la demande de renvoi et ont recherché si le finalité du renvoi était de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle pour prendre leur décision » ;
- en l'espèce il convient d'analyser la motivation des demandes de renvoi et le présent litige est un contentieux entre les parties lié à des contestations relatives à des paiements de charges sociales, ainsi que fiscales ; le quantum de ces contestations n'était pas fixé et dépendait des recours intentés devant d'autres juridictions tel que le tribunal des affaires sociales et de différentes procédures fiscales ;
- les demandes de renvoi faites au juge rapporteur n'avaient bien pour finalité que d'obtenir le résultat des décisions de justice des instances en cours, décisions impactant directement la présente affaire et l'analyse au fond du dossier puisque le juge du fond n'aurait pu rendre un jugement sans les résultats des décisions de justice des autres instances ;
- les demandes de renvoi formulées avaient bien un caractère certain, et non aléatoire, de nature à faire progresser l'affaire ;