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Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 21 mai 2026 — n° 25/00720

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les dépens et frais irrépétibles peuvent-ils être considérés comme des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture des procédures collectives ?

Principe retenu

Les dépens et les frais irrépétibles dus par des sociétés en liquidation judiciaire ne peuvent être considérés comme des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture. Ils doivent être fixés au passif de la société, même si une demande de condamnation a été formulée.

Faits clés

  • M. [O] a cédé des parts sociales de la S.A.R.L. [Q] à la S.A.S. Consulting Coves.
  • Un arbitre a fixé le prix définitif de la cession à 1 473 085 euros.
  • La S.A.S. Consulting Coves a informé M. [O] d'un contrôle de l'URSSAF et d'un redressement fiscal.
  • M. [O] a déclaré sa créance principale le 4 novembre 2023.
  • Les sociétés [Q] et Consulting Coves ont été mises en liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Infirme les jugements du tribunal de commerce de Rouen du 2 août 2021et du 6 janvier 2025 ; Statuant à nouveau : Constate la péremption de l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Rouen par exploit de la S.C.P. [F] [X] du 22 octobre 2014 par les sociétés [Q] et Consulting Coves ; Constate l'extinction de l'instance ; Y ajoutant : Déboute Me [U] ès qualités de ses fins de non-recevoir portant sur les demandes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ; Fixe solidairement au passif de la S.A.S. Consulting Coves et de la S.A.R.L. [Q] les dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 15 avril 2013, la S.A.S. Consulting Coves a conclu un protocole d'acquisition avec M. [O] des parts sociales de la S.A.R.L. [Q], titulaire du fonds de commerce « [Adresse 7] », ayant une activité de brasserie restaurant, M. [O] étant le dirigeant et l'associé unique de la S.A.R.L. [Q]. Le protocole de cession prévoyait un prix provisoire de 1 330 120 euros, à parfaire selon la situation nette de la société acquise au jour de la réalisation de l'acquisition, soit le 30 septembre 2013. Au jour de la réalisation de l'acquisition, la société Consulting Coves a procédé à un versement de 105 777 euros au titre du compte courant d'associé de M. [O] et de 1 330 120 euros au titre du prix de cession convenu. M. [O] a sollicité un complément de prix à concurrence de 160 000 euros en vue de la situation comptable du 30 septembre 2013, demande qui a été contestée par l'acquéreur et qui est restée sans suite. Conformément à une clause compromissoire insérée dans l'acte du 15 avril 2013, un arbitre a été désigné qui, par sentence du 30 janvier 2015, a fixé le prix définitif de la cession à la somme de 1 473 085 euros et le solde devant revenir à M. [O] à la somme de 142 965 euros. Par ailleurs, l'acte de cession prévoyait une garantie de passif à la charge de M. [O]. Après l'acquisition, la société Consulting Coves a considéré que la société [Q] était redevable d'un rappel de charges sociales sur les années 2011, 2012 et 2013. Le 26 mai 2014, par un courrier avec avis de réception, la société Consulting Coves a informé M. [O] d'un contrôle de l'URSSAF au sein de la société [Q] à compter du 16 juin 2014. Puis, par un deuxième courrier du 19 août 2014, la société Consulting Coves a informé M. [O] d'un redressement de l'URSSAF d'environ 100 000 euros. Par ailleurs, un contrôle fiscal a été diligenté ayant abouti à un redressement de 81 470 euros infligé à la société [Q], ce dont M. [O] a été avisé par courrier du 3 septembre 2020. M. [O] n'a pas donné suite à ces courriers. Par acte du 22 octobre 2014, les sociétés Consulting Coves et [Q] ont fait assigner M. [O] devant le tribunal de commerce de Rouen. M. [O] a soulevé la péremption d'instance et par jugement du 2 août 2021, le tribunal de commerce de Rouen l'a débouté de cette demande. Par jugement du 22 août 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Q]. Puis, par un jugement du même tribunal du 12 septembre 2023, la société Consulting Coves a également été placée en redressement judiciaire. Enfin par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rouen a : - débouté M. [S] [O] de sa demande de prescription des conclusions déposées par les sociétés Consulting Coves et [Q] après le 25 octobre 2019 ; - déclaré que la société [Q] a bien un intérêt à agir et l'a déclarée recevable en l'instance ; - débouté la société [Q] de sa demande de paiement de la somme de 212 238,32 euros au titre du remboursement de la trésorerie garantie au 30 septembre 2013 ; - condamné M. [S] [O] à payer à la société [Q] la somme de 94 574,64 euros en application de la garantie d'actif et de passif ; - débouté la société [Q] de sa demande de remboursement de la somme de 20 704,21 euros au titre du remboursement du détournement de fonds confirmé par l'administration fiscale ; - débouté la société Consulting Coves de sa demande de réduction du prix de vente à hauteur de 142 000 euros ; - débouté la société Consulting Coves de sa demande de réparation du préjudice subi du fait du retrait du chef de cuisine ; - débouté la société Consulting Coves de sa demande en réparation du préjudice financier subi pour dol ; - rejeté la compensation des sommes mises à la charge des parties au titre du jugement ainsi rendu avec celles résultant de la sentence arbitrale ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption d'instance : Exposé des moyens : M. [O] soutient que : - sa demande de constat de la péremption de la première instance a été rejetée aux motifs que les demandeurs avaient été toujours présents aux audiences de mise en état, qu'ils avaient sollicité le renvoi à 14 reprises dans l'attente de décisions devant être rendues par d'autres juridictions fixant les sommes dues par la S.A.R.L. [Q] à l'URSSAF et à l'administration fiscale, que ces demandes de renvoi avaient un caractère certain et non aléatoire et étaient de nature à faire progresser l'affaire puisque le juge du fond n'aurait pu rendre un jugement dans l'instance considérée sans avoir le résultat des décisions des autres instances ; - selon deux arrêts de la Cour de cassation du 27 mars 2025, il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès et la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance ; - une demande de renvoi, même formée par une partie présente à l'audience, n'est pas une diligence ; - la décision de renvoi d'une affaire à une ou plusieurs audiences successives dans l'attente du résultat d'un instance distincte, dès lors qu'aucun sursis n'est expressément ordonné, ne suspend pas le délai de péremption ; il appartient aux parties de requérir un sursis à statuer ; - le fait que M. [O] n'ait pas déposé de conclusions devant les premiers juges pendant des années ne lui interdit pas de soulever la péremption d'instance ; - l'assignation initiale a saisi le tribunal de commerce d'une demande de réduction de prix de vente du fonds de commerce pour dol et ce n'est que par conclusions du 7 novembre 2022 que les demandeurs se sont fondés sur la clause de garantie de passif consentie par M. [O] ; - le tribunal ne pouvait estimer que les demandes de report fondées sur l'existence d'instances distinctes permettant d'établir le compte entre les parties avaient un effet interruptif puisque aucune demande n'avait été formée devant lui au titre de la garantie de passif pesant sur M. [O] ; - l'allégation selon laquelle les demandeurs en première instance avaient toujours comparu pour solliciter les renvois est mensongère ; - la demande tendant à ce que la péremption soit constatée ne constitue pas une diligence. Me [U], ès qualités de liquidatrice judiciaire des sociétés Consulting Coves et [Q] fait valoir que : - dès lors que l'acte émane d'une partie, manifeste une volonté claire et non équivoque de poursuivre la procédure et de faire progresser le litige, il est de nature à interrompre le délai de péremption d'instance ; - une demande de renvoi qui manifeste la volonté non équivoque d'une partie de poursuivre l'instance et d'arriver à la solution du litige est interruptive de péremption ; - la garantie de passif de M. [O] a été invoquée dès l'assignation initiale ; lors de l'introduction de l'instance, les divers redressements n'étaient pas intervenus pas plus que la sentence arbitrale ; la survenance de ces évènements a entraîné la modification des demandes ; - c'est M. [O] qui n'a pas conclu devant les premiers juges pendant plus de cinq ans et les renvois sollicités ont été accordés avec discernement ; M. [O] ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude en soulevant une péremption alors que lui-même n'avait rien fait ; - les renvois ont été sollicités dans l'attente des procédures URSSAF et fiscale en cours à l'époque ; - l'avocat des demandeurs a sollicité à plusieurs reprises le juge rapporteur d'obtenir les conclusions de M. [O] ; il a toujours tenu informé la juridiction. Réponse de la cour : L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Il résulte des articles 386 et 388 du code de procédure civile que l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et que la péremption, soulevée par l'une des parties, est de droit. La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance et ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (Cass. Civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-20.067). Devant les premiers juges, M. [O] a soulevé la péremption de l'instance initiée par assignation délivrée le 22 octobre 2014 par la S.A.S. Consulting Coves et la S.A.R.L. [Q]. Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont considéré que : - le code de procédure civile ne définit pas la notion de diligences interruptives, ni ne donne de liste d'actes considérés comme interruptifs de la péremption ; - les diligences interruptives peuvent se définir comme des démarches processuelles de nature à faire progresser l'affaire ou encore comme celles établissant la volonté du plaideur de poursuivre la procédure ; - depuis l'assignation du 22 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Rouen, M. [O] n'a produit ses premières conclusions qu'en date du 30 décembre 2020, soit après plus de cinq années ; cependant, la seule défaillance du défendeur ne suffit pas à constater la péremption de l'instance ; - le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion ; - « si les écrits du conseil des sociétés Consulting Coves et [Q] sont peu nombreux dans le dossier (courrier du 27 septembre 2016 de Me [L] au juge de la mise en état, LRAR du 24 novembre 2016 de Me [L] au juge de la mise en état, courrier du 17 mai 2019 de Me [L] au juge de la mise en état, courrier du 28 novembre 2019 de Me [L] au juge de la mise en état), les demandeurs précisent avoir été présents aux 14 audiences de mise en état et qu'à chaque audience ils avaient sollicité oralement le renvoi de l'audience à une date ultérieure et que leurs demandes étaient acceptées par le juge. » - « la jurisprudence a reconnu que les demandes de renvois motivées par l'existence de pourparlers n'étaient pas des diligences interruptives du délai de péremption au motif du caractère aléatoire des pourparlers et que ces renvois n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire, les magistrats des hautes cours se sont attachés à chaque fois à l'analyse de la motivation de la nature de la demande de renvoi et ont recherché si le finalité du renvoi était de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle pour prendre leur décision » ; - en l'espèce il convient d'analyser la motivation des demandes de renvoi et le présent litige est un contentieux entre les parties lié à des contestations relatives à des paiements de charges sociales, ainsi que fiscales ; le quantum de ces contestations n'était pas fixé et dépendait des recours intentés devant d'autres juridictions tel que le tribunal des affaires sociales et de différentes procédures fiscales ; - les demandes de renvoi faites au juge rapporteur n'avaient bien pour finalité que d'obtenir le résultat des décisions de justice des instances en cours, décisions impactant directement la présente affaire et l'analyse au fond du dossier puisque le juge du fond n'aurait pu rendre un jugement sans les résultats des décisions de justice des autres instances ; - les demandes de renvoi formulées avaient bien un caractère certain, et non aléatoire, de nature à faire progresser l'affaire ;
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