MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande de mesure d'instruction
Le tribunal a retenu que les conclusions médico-légales du médecin conseil n'avancent aucune discussion médicale circonstanciée utile quant à l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail, et ne renverse donc pas la présomption d'imputabilité et n'établit pas l'existence d'une difficulté d'ordre médical permettant d'ordonner une mesure d'expertise. Il observe que le certificat médical initial ainsi que le dernier certificat médical de prolongation mentionnent une luxation de l'épaule, lésion qui a donc subsisté jusqu'à la dernière prolongation admise par la Caisse.
Moyens des parties
La Société soutient que la majorité des arrêts de travail est imputable à un état antérieur évoluant pour son propre compte à type de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, ainsi que l'a mis en évidence son médecin conseil, le docteur [O]. Elle expose qu'un mois après l'accident, une lésion nouvelle est apparue, une rupture de la coiffe des rotateurs, mais que celle-ci n'a pas été instruite par la Caisse pour déterminer son imputabilité à l'accident. Elle fait valoir que selon son médecin conseil, cette rupture est sans rapport avec l'accident, ce d'autant que ce type de lésion ne peut évoluer spontanément vers une guérison en un délai aussi court qu'en l'espèce.
Elle considère dès lors que les arrêts de travail strictement en rapport avec l'épisode de luxation de l'épaule, seule lésion imputable à l'accident, vont du 28 mai 2020 jusqu'au 25 juin 2020, date du certificat mentionnant la lésion de la coiffe des rotateurs, et
qu'au-delà, les arrêts de travail sont en rapport avec un état antérieur continuant à évoluer pour son propre compte.
Elle ajoute qu'en présence d'un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur, il appartient au juge de rechercher si les arrêts ne sont pas imputables à cet état et que le seul fait que la CMRA se soit prononcée ne saurait priver l'employeur de la possibilité de solliciter une mesure d'instruction, ce d'autant que selon le docteur [O] cette commission s'est contentée d'appliquer la présomption d'imputabilité.
La Caisse oppose que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation, et qu'à défaut pour l'employeur de prouver l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail et les soins et arrêts de travail indemnisés par la Caisse, la présomption d'imputabilité est totalement opérante. Elle estime que l'avis du docteur [O], médecin conseil de la Société, ne rapporte pas cette preuve, faisant valoir que les certificats médicaux avec arrêts de travail successivement établis sont tous motivés par la lésion à l'épaule gauche subie par M. [Y] consécutivement à son accident du travail. Elle ajoute que selon la littérature médicale, une luxation de l'épaule, qui est une atteinte articulaire, peut également entraîner une atteinte des tendons et qu'il s'agit d'une rupture traumatique tout à fait compatible avec l'accident de la circulation violent dont a été victime le salarié. Elle rappelle que l'existence d'un état antérieur, quand bien même il serait avéré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne saurait empêcher à lui seul la déclaration d'un accident du travail, dès lors que l'accident a été la cause d'une lésion qui ne se serait pas déclarée en l'absence de la survenance de celui-ci. Elle considère incontestable que si Monsieur [Y] n'avait pas été victime d'un accident de la circulation dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur poids lourd, aucune lésion ne se serait déclarée, quand bien même il aurait existé un état antérieur de nature à fragiliser son épaule.
La Caisse estime que l'employeur ne rapporte pas l'utilité de la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction dans la mesure où un expert judiciaire, dont la voix est prépondérante au sein de la CMRA, a déjà eu à se prononcer et que la preuve d'une cause totalement étrangère n'est nullement rapportée.
Réponse de la cour
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'applique à la condition qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la seule prescription de soins étant insuffisante (2e Civ., 4 décembre 2025, n° 23-18.267), et s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption s'applique ainsi aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique aggravé par l'accident, pendant toute la durée d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement toutes les conséquences directes de l'accident, et fait obligation à la Caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 1er juin 2011, n° 10-15.837 ; 2e Civ. 28 mai 2014, n° 13-18.497 ; 2e Civ., 4 mai 2016, n°15-16.895 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Pour détruire la présomption l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité à l'accident déclaré des soins et arrêts de travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux
(2e Civ., 20 décembre 2012, no 11- 20.173) et peut ordonner une mesure d'expertise (2e Civ.,
16 juin 2011, n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (2e Civ., 18 novembre 2010,
no 09-16.673 ; 2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172 ; 2e Civ., 28 novembre 2013, no 12-27.209).
Ainsi, sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
En l'espèce, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 28 mai 2020 mentionnant un « accident de la voie publique avec luxation de l'épaule et des plaies multiples » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2020, ainsi que la déclaration d'accident du travail précisant « siège des lésions : partie supérieure du bras (gauche)(') »
Elle justifie de la prolongation de cet arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2020 :