MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la décision de prise en charge :
Le tribunal a estimé que l'omission des mentions prescrites par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'affecte pas la validité de la décision de prise en charge, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a prise.
Moyens des parties :
L'assurée expose que la décision de refus de prise en charge du 28 février 2018 est dépourvue de signature, ce qui ne permet pas de s'assurer de l'identification de son auteur et de l'authentification du document. Elle souligne que les nom et prénom de l'auteur n'y figurent même pas. Elle précise que l'omission des nom et prénom de l'auteur, personne physique, la prive de la possibilité de vérifier la qualité de celui-ci. Elle conclut que, par application des articles L. 100-3 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, tels qu'appliqués par la jurisprudence constante, la décision de prise en charge doit être annulée.
La caisse rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le défaut de signature de la décision de la caisse n'est pas de nature à affecter sa validité, dès lors que l'organisme à l'origine de celle-ci est identifiable. Elle précise que, sur la décision critiquée, le papier à en-tête comporte les références de l'organisme, ainsi que les prénom et nom du gestionnaire du dossier.
Réponse de la cour :
L'article L. 212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration dispose :
« Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Toutefois, dans les relations entre les caisses primaires d'assurance maladie et les assurés ou les employeurs, l'omission des mentions prescrites par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'affecte pas la validité de la décision de prise en charge, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a prise (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.327).
En l'espèce, la décision du 28 février 2018 mentionne, en haut à gauche, qu'elle provient de « l'assurance maladie de Seine et Marne » et que le contact est « [M] [N] ». En pied de page, il est précisé que la décision est prise par le « correspondant Risques professionnels » pour le directeur et les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de la caisse sont rappelées.
Ainsi, l'assurée avait une parfaite connaissance de l'organisme qui a pris la décision.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de la décision de refus de prise en charge :
Le tribunal a estimé que les deux avis concordants des CRRMP étaient clairs et sans ambiguïté et que l'assurée échouait à les remettre en cause, car elle ne rapportait pas la preuve du lien direct entre sa maladie et son travail et qu'elle n'avait donné que peu de précisions sur les gestes réalisés dans le cadre de son emploi.
Moyens des parties :
L'assurée fait valoir qu'elle a parfaitement décrit ses conditions de travail dans le questionnaire que la caisse lui a fait parvenir. Elle précise qu'en sus des gestes évidents liés à son emploi (porter les enfants pour le change, les repas, l'installation dans la poussette ou dans le lit, l'accès aux jeux extérieurs), il existait de nombreux gestes invisibles également en lien avec la maladie (courir, se relever, porter, etc.), ce qui montre l'existence de gestes répétitifs avec décollement de l'épaule droite à plus de 60° durant plus de deux heures cumulées par jour. Elle indique qu'elle a gardé jusqu'à 4 enfants simultanément sur une amplitude de 9 à 10 heures par jour et qu'elle produit une attestation d'un de ses anciens employeurs exposant ses gestes répétitifs. Elle précise qu'elle produit plusieurs attestations de son kinésithérapeute qui prouvent ses symptômes.
Elle précise qu'elle n'avait aucune autre activité dans son quotidien qui sollicitait son épaule droite, ce qui montre que sa maladie est nécessairement en lien avec le travail.
La caisse fait valoir que l'assurée ne rapporte pas la preuve qu'est remplie la condition de l'exposition au risque prévue au tableau 57. Elle souligne que le port d'un enfant n'implique pas le maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°. Elle souligne, par ailleurs, que les deux avis de CRRMP sont concordants sur l'absence de lien direct entre le travail et la maladie. Elle rappelle que l'avis du CRRMP s'impose à la caisse.
Réponse de la cour :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en ses alinéas 5 et 6:
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Dans les rapports caisse-assuré, c'est à ce dernier qu'il incombe de rapporter la preuve que les conditions du tableau désignant la maladie professionnelle sont réunies.
Le tableau 57 visé à l'appui de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle est ainsi rédigé :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Epaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l'espèce, seule la condition d'exposition au risque est discutée.
Il ressort du questionnaire de la salariée que cette dernière a été assistante maternelle de 2011 à 2017. Elle estime que, durant cette activité professionnelle, elle effectuait des gestes de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3,5 heures par jour.
Or, ce mouvement en abduction n'est pas repéré à ce niveau dans la liste des gestes effectués au quotidien qu'elle a elle-même établie :
- accueillir les enfants : le décollement de l'épaule en abduction sans soutien n'est pas retrouvé,
- faire les activités le matin (peinture, puzzle, pâte à modeler, etc.) : le décollement de l'épaule en abduction sans soutien n'est pas retrouvé,
- sorties en poussette : les bras reposant sur le guidon, il n'y a pas de décollement sans soutien,
- repas des enfants dans les chaises hautes : le décollement de l'épaule en abduction sans soutien à plus de 60° est retrouvé par intermittence uniquement pour les enfants ne sachant pas manger seuls,
- temps après le repas (chants, histoires) et sieste : le décollement de l'épaule en abduction sans soutien n'est pas retrouvé
- gouter des enfants dans les chaises hautes : le décollement de l'épaule en abduction sans soutien à plus de 60° est retrouvé par intermittence uniquement pour les enfants ne sachant pas manger seuls,