MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nature de la maladie prise en charge :
Le tribunal a retenu que la condition relative à la désignation de la maladie était remplie, rappelant que le médecin-conseil de la caisse avait donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial avant d'établir son propre diagnostic après examen de l'intéressé le 6 juillet 2020 correspondant au tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles. Le tribunal a précisé que le médecin-conseil avait procédé lui-même à l'examen de l'intéressé, ce qui lui avait permis d'exclure l'existence d'un cancer antérieur et de retenir le caractère primitif de la maladie. Le tribunal a relevé que le certificat médical initial avait été établi par un médecin oncologue spécialisé qui avait considéré que la maladie était une maladie professionnelle.
Le tribunal a également rappelé que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins indépendants, avait rejeté la contestation de la société après avoir pris connaissance des éléments médicaux.
Le tribunal a précisé que les considérations relatives à la faible imputabilité de ce type de cancer à l'amiante étaient sans incidence sur l'application de la règle prévue à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal a écarté la demande subsidiaire de mesure d'instruction, s'estimant suffisamment informé.
Moyens des parties :
La société fait valoir que le cancer broncho-pulmonaire primitif, tel que prévu dans le tableau 30 bis, n'est que très rarement causé par l'amiante (environ 15% des cas), ce qui explique que la relation de causalité avec l'exposition à l'amiante doit reposer sur des critères précis. Elle rappelle qu'en cas de contestation de l'employeur, les juges du fond doivent rechercher si la maladie présentée par l'assuré est bien celle désignée au tableau, étant précisé que l'avis du médecin-conseil de la caisse doit reposer sur un élément extrinsèque. La société indique que le libellé du certificat médical initial ne correspond pas au tableau et que l'avis du médecin-conseil de la caisse n'est fondé sur aucun élément médical extrinsèque. Elle souligne que le médecin-conseil affirme avoir reçu le 06 juillet 2020, c'est-à-dire avant la déclaration de maladie professionnelle, l'examen prévu au tableau sans faire état de la nature dudit examen médical. Elle ajoute que le caractère primitif du cancer ne ressort d'aucune pièce.
Elle précise que, si la cour l'estime nécessaire, elle demande la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire et à défaut d'une consultation.
La caisse fait valoir que, dans le colloque du 25 novembre 2020, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial en mentionnant le code syndrome du cancer broncho-pulmonaire primitif. Elle rappelle que l'avis du médecin-conseil, qui est dépourvu de toute ambiguïté, s'impose à la caisse. Elle souligne qu'il ne faut se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais qu'il faut rechercher si l'affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau. Elle précise que l'analyse de son médecin-conseil a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, composé de deux médecins et que la société ne produit aucun avis médical permettant de remettre en cause cette analyse.
La caisse s'oppose à toute mesure d'instruction à titre subsidiaire.
Réponse de la cour :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d'inopposabilité de sa décision (2e Civ., 13 mars 2014 pourvoi 13-10.316).
Il lui appartient notamment d'établir que la maladie déclarée est bien celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (2e Civ. 9 juillet 2015, pourvoi 14-22.606 ; 4 mai 2016, pourvoi 15-18059).
En cas de discordance entre les libellés du certificat médical initial et du tableau et si l'employeur conteste la condition médicale, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve que la pathologie du certificat médical initial correspond à l'une des maladies visées par les tableaux des maladies processionnelles. Pour ce faire, les juges du fond ne peuvent se contenter de l'avis favorable du médecin-conseil mentionné dans le colloque médico-administratif, sans rechercher si cet avis était fondé sur un élément médical extrinsèque (Civ 2ème, 21 octobre 2021, pourvoi 20-13.946). Dès lors qu'ils se sont livrés à cette recherche, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments produits par les parties à l'effet de démontrer que l'affection prise en charge est celle visée par le tableau (Civ. 2, 25 novembre 2021, pourvoi 20-18.477 ).
En l'espèce, le certificat médical initial vise un « carcinome épidermoïde bronchique ayant bénéficié d'une lobectomie inférieure gauche et d'un curage ganglionnaire le 8 novembre 2019 actuellement en rechute localement avancée devant bénéficier d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie antalgique ». Ce certificat médical initial a été complété par un certificat médical du même médecin pneumo-oncologue de la même date qui précise que M. [H] est « actuellement suivi pour un carcinome épidermoïde bronchique dans un contexte d'exposition probable à l'amiante, selon le tableau 30 bis des malades professionnelles ».
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles sur lequel la caisse a fondé sa décision est ainsi intitulé :
Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Il ressort de ces éléments que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical est différent de celui figurant au tableau, puisqu'il n'est pas précisé s'il s'agit d'un cancer primitif ou non.
Dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie, selon les éléments suivants (pièce 3 de la caisse) :
- Code syndrome : 030BAC34
- Libellé complet du syndrome : cancer broncho-pulmonaire primitif,
- Examen prévu par le tableau : oui, date : 06 juillet 2020
- Si oui, préciser la nature, la date de réalisation et les nom et prénom du médecin ayant réalisé l'examen complémentaire : '(pas de mention)
- Conditions médicales réglementaires du tableau remplies : oui
- Accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ' Oui
- Date de première constatation médicale : 08 novembre 2019
- Document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée : date indiquée sur le certificat médical initial.